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Théorie de la caducité : que va-t-il en rester ?

Cass., 12 décembre 2008
lundi 2 mars 2009. Un article de Gilles CARNOY
Le seul fait que des incidents postérieurs surviennent, qui ne s’inscrivent pas dans les mobiles déterminants du donateur, n’affecte pas en soi la validité de la donation

La caducité est une cause de dissolution d’un contrat.

Il peut y avoir caducité en cas de disparition de l’objet du contrat après la formation du contrat.

L’exemple classique est la destruction par le feu d’un immeuble faisant l’objet d’un bail. Ceci est un cas de caducité légale.

Cela ne se confond pas avec l’absence d’objet au moment de la formation du contrat, ce qui est une cause de nullité (art. 1108 du Code civil).

Il peut aussi y avoir caducité en cas de disparition de la cause du contrat après la formation de celui-ci.

Pour mémoire, la cause est actuellement entendue comme étant le mobile qui a déterminé une partie à souscrire l’obligation et à conclure l’acte juridique.

 

Un arrêt du 16 novembre 1989 de la Cour de cassation fait application de la théorie de la caducité à propos d’une donation entre vifs (Pas., 1990, I, p. 331 ; R.C.J.B., 1993, p. 73). C’est un cas de caducité prétorienne.

Cependant, dans un arrêt du 21 janvier 2000 (R.C.J.B., 2004, p. 77), la Cour de cassation a sérieusement infléchi sa position, la règle énoncée sur la caducité étant limitée à la libéralité testamentaire.

Dans son arrêt du 21 janvier 2000, la Cour de cassation énonce que « sauf dans le cas où la loi admet que l’acte se suffit à lui-même et peut être abstrait de sa cause, la validité d’un acte juridique, qu’il soit unilatéral ou bilatéral, est subordonné à l’existence d’une cause mais la disparition de la cause après la formation de l’acte demeure, en règle, sans effet sur la validité de cet acte (article 1131 du Code civil) ».

Selon cette jurisprudence, la caducité est donc écartée pour des actes non constitutifs de libéralités.

Enfin, dans l’arrêt du 12 décembre 2008 (rôle n° C.06.0332.N, www.juridat.be), la Cour de cassation confirme le retour à la rigueur en la matière.

La Cour reconnait d’abord que l’animus donandi ne se confond pas avec les mobiles déterminants du donataire.

Mais elle ajoute surtout que « le seul fait que des incidents postérieurs  surviennent, qui ne s’inscrivent pas dans les mobiles déterminants du donateur, n’affecte pas en soi la validité de la donation sans préjudice de la possibilité de révoquer la donation pour non respect des charges ou pour ingratitude. »

C’est, on en conviendra, une nouvelle remise en question de la théorie de la caducité.

Que va-t-il en rester … ?

Voyons les attendus dans la langue de l’arrêt :

“5. De oorzaak van een schenking onder de levenden ligt niet uitsluitend in het begiftigingsoogmerk van de schenker maar in de doorslaggevende beweegreden die hem ertoe gebracht heeft de gift of de schenking te doen. 

Het loutere feit dat latere voorvallen niet sporen met de hoofdzakelijke beweegreden die de schenker had aangezet de schenking te doen,  tast op zich de geldigheid van de schenking niet aan, onverminderd de mogelijkheid een geldige schenking te herroepen wegens niet-vervullen van een voorwaarde of wegens ondankbaarheid.”

Repère : P. Van Ommeslaghe, L’objet et la cause des contrats, Actualités du droit des obligations, UB³, Bruylant, 2005, p. 60, n° 17.

Un article de  Gilles CARNOY
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