La caducité est une cause
de dissolution d’un contrat.
Il peut y avoir
caducité en cas de disparition de l’objet du contrat après la formation du
contrat.
L’exemple classique est la
destruction par le feu d’un immeuble faisant l’objet d’un bail. Ceci est un cas
de caducité légale.
Cela ne se confond pas avec
l’absence d’objet au moment de la formation du contrat, ce qui est une cause de
nullité (art. 1108 du Code civil).
Il peut aussi y avoir caducité en
cas de disparition de la cause du contrat après la formation de celui-ci.
Pour
mémoire, la cause est actuellement entendue comme étant le mobile qui a déterminé
une partie à souscrire l’obligation et à conclure l’acte juridique.
Un arrêt du
16 novembre 1989 de la Cour de cassation fait application de la théorie de la caducité
à propos d’une donation entre vifs (Pas., 1990, I, p. 331 ; R.C.J.B.,
1993, p. 73). C’est un cas de caducité prétorienne.
Cependant,
dans un arrêt du 21 janvier 2000 (R.C.J.B., 2004, p. 77), la Cour de cassation
a sérieusement infléchi sa position, la règle énoncée sur la caducité étant
limitée à la libéralité testamentaire.
Dans son
arrêt du 21 janvier 2000, la Cour de cassation énonce que « sauf dans le cas où la loi admet que l’acte se suffit à lui-même
et peut être abstrait de sa cause, la validité d’un acte juridique, qu’il soit
unilatéral ou bilatéral, est subordonné à l’existence d’une cause mais la
disparition de la cause après la formation de l’acte demeure, en règle, sans
effet sur la validité de cet acte (article 1131 du Code civil) ».
Selon cette
jurisprudence, la caducité est donc écartée pour des actes non constitutifs de
libéralités.
Enfin, dans
l’arrêt du 12 décembre 2008 (rôle n° C.06.0332.N, www.juridat.be), la Cour de cassation confirme
le retour à la rigueur en la matière.
La Cour
reconnait d’abord que l’animus donandi
ne se confond pas avec les mobiles déterminants du donataire.
Mais elle ajoute
surtout que « le seul fait que des incidents postérieurs surviennent, qui ne s’inscrivent pas dans les
mobiles déterminants du donateur, n’affecte pas en soi la validité de la
donation sans préjudice de la
possibilité de révoquer la donation pour non respect des charges ou pour
ingratitude. »
C’est, on
en conviendra, une nouvelle remise en question de la théorie de la caducité.
Que va-t-il
en rester … ?
Voyons les attendus dans la langue de
l’arrêt :
“5. De oorzaak van een schenking onder de levenden ligt niet uitsluitend
in het begiftigingsoogmerk van de schenker maar in de doorslaggevende
beweegreden die hem ertoe gebracht heeft de gift of de schenking te doen.
Het loutere feit dat latere voorvallen niet sporen met de hoofdzakelijke
beweegreden die de schenker had aangezet de schenking te doen, tast op zich de geldigheid van de schenking
niet aan, onverminderd de mogelijkheid een geldige schenking te herroepen
wegens niet-vervullen van een voorwaarde of wegens ondankbaarheid.”
Repère : P. Van Ommeslaghe, L’objet et la cause
des contrats, Actualités du droit des obligations, UB³, Bruylant, 2005, p. 60,
n° 17.