Les articles 27 et 33 de la loi du 15 mai 2007 modifient
le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise, et prévoient :
·
une
obligation de consignation de la provision sur frais et honoraires de
l’expertise (article 987 du Code judiciaire)
·
une sanction
pénale de l'expert judiciaire qui, sachant qu’un paiement direct n’est pas
autorisé, l’accepte malgré tout d'une partie à la cause (nouvel article 509quater du Code pénal).
Ces dispositions ont fait l’objet d’un recours
en annulation devant la Cour constitutionnelle, par divers experts judiciaires.
Le nouvel article 987 du Code judiciaire
dispose ce qui suit :
« Le
juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe
ou auprès de l’établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que
le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation.
Le
juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l’article
1017, ne peut être condamnée aux dépens.
Le
juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de
couvrir les frais de l'expert.
Dès
que la provision est consignée, le greffe ou l’établissement de crédit en
informe l’expert par lettre missive. Le cas échéant, le greffe verse la partie
libérée à l'expert ».
Quant au nouvel article 509quater du Code pénal, il dispose ceci :
« Sera
puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux
cents euros à quinze cents euros, ou d’une de ces peines seulement, l’expert
qui, sachant qu’un paiement direct n’est pas autorisé, l’accepte malgré tout d’une
partie à la cause ».
Les requérants invoquent une différence de
traitement injustifiée entre l’expert judiciaire et les autres travailleurs
indépendants qui participent au fonctionnement de la justice.
Seul l’expert, disent-ils est sanctionné
pénalement s’il accepte un paiement direct non autorisé d’une partie à la cause.
On sait que le Code judiciaire prévoyait déjà que
les frais devaient être consignés au greffe.
Mais, comme le relèvent les travaux
préparatoires de la loi du 15 mai 2007, faute de sanction, cette disposition
est restée lettre morte.
En effet, les parties ne voulaient pas
contrarier l'expert et acceptaient dès lors facilement de payer directement une
provision. C’était même devenu l’usage.
La Cour constitutionnelle estime que les
experts judiciaires ne sont pas dans une situation comparable à celle des
autres indépendants qui participent au fonctionnement de la justice.
De plus, selon la Cour, « le fait que l’avis de l’expert puisse, dans certaines
circonstances, jouer un rôle décisif pour la solution d’un litige peut
raisonnablement justifier que le législateur instaure à l’égard des experts
judiciaires des règles spécifiques de paiement qui ont pour but de garantir l’impartialité
indispensable à leur fonction. »
Mais la Cour rappelle surtout que « l’expert est un auxiliaire de justice
soumis aux obligations légales prévues par les articles 962 et suivants du Code
judiciaire, et dont la responsabilité civile peut être engagée en cas de
négligence fautive. Sa mission consiste à collaborer à la justice sans
poursuivre un but de lucre, de sorte que la qualité de son expertise ne peut
être influencée par le mode - direct ou indirect - de versement de la
provision. »
Du reste, fait remarquer la Cour, l’expert
sollicité a toujours le droit de refuser sa désignation. Il peut aussi saisir
le juge pour demander une provision supplémentaire ou la libération d’une plus
grande partie (article 988 nouveau du Code judiciaire).
Oui, mais le juge n’est même pas obligé de
fixer une provision, objectaient encore les experts requérants.
A cela, la Cour apporte une réponse qui
satisfera les experts.
Il est vrai que l’article 997 ne prévoit qu’une
possibilité et non une obligation pour le juge de fixer une
provision.
Mais, insiste la Cour, cette possibilité devra
s’exercer en tenant compte des lignes directrices établies dans le rapport du
groupe de travail sur l’expertise judiciaire en matière civile, sur la base
duquel la loi du 15 mai 2007 a été adoptée.
Et la Cour poursuit :
« Si
ce rapport souligne ‘que le texte n’impose pas une obligation, mais laisse au
juge le choix d’imposer ou pas une consignation’ (Doc. parl., Chambre,
2005-2006, DOC 51-2549/001, p. 45), il précise toutefois : ‘Il est cependant
souhaitable que cette consignation soit largement utilisée, car elle fournit de
nombreuses garanties aux parties, et c’est pourquoi les articles 29 et suivants
[en projet] règlent précisément cette possibilité’ (ibid.). Il est donc
possible qu’un juge n’ordonne pas de consignation, s’il estime que c’est superflu,
parce qu’il s’agit d'une ‘petite expertise courante’ (ibid., p. 47).
Compte
tenu de ce qui précède et des objectifs de la consignation d’une provision, (…),
il faut considérer que les hypothèses dans lesquelles le juge ne déterminera pas
une provision à consigner seront limitées à des travaux d’expertise dont le
coût, la difficulté et la durée ne peuvent, compte tenu de la pratique, qu’être
minimes. Pour le surplus, l’expert pour lequel aucune provision n’aurait été
prévue pourra, si les travaux d’expertise se révèlent plus importants que
prévu, solliciter ultérieurement du juge la consignation d’une provision et, le
cas échéant, sa libération, conformément à l'article 988 du Code judiciaire,
inséré par l’article 28 de la loi du 15 mai 2007. »
Voilà qui devrait rassurer les experts dont la
Cour dit qu’il ne poursuivent pas de but de lucre…
Tout ceci fait que la Cour constitutionnelle
dit que les dispositions en cause sont justifiées et n’ont pas d’effets disproportionnés.
Les requérants faisaient également grief au
nouveau régime de l’expertise de prévoir une sanction manifestement
disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
La Cour ne partage pas cette opinion.
Elle rappelle que le nouvel article 509quater du Code pénal a pour objectif d’assurer
l’effectivité du système dont question plus haut.
Il n’est pas disproportionné de rendre
contraignant ce mode spécifique de paiement, en punissant pénalement sa
méconnaissance intentionnelle.
La Cour rejette donc le recours.
Arrêt n° 31/2009 du 24 février 2009, www.const-court.be.