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La Cour constitutionnelle valide le nouveau régime des provisions d’expertise

Arrêt n° 31/2009 du 24 février 2009
lundi 2 mars 2009. Un article de Gilles CARNOY
Il n’est pas disproportionné d’imposer la consignation des provisions d’expertise et de sanctionner pénalement l’expert qui méconnaîtra sciemment cette obligation

Les articles 27 et 33 de la loi du 15 mai 2007 modifient le Code judiciaire en ce qui concerne l’expertise, et prévoient :

·         une obligation de consignation de la provision sur frais et honoraires de l’expertise (article 987 du Code judiciaire)

·         une sanction pénale de l'expert judiciaire qui, sachant qu’un paiement direct n’est pas autorisé, l’accepte malgré tout d'une partie à la cause (nouvel article 509quater du Code pénal).

Ces dispositions ont fait l’objet d’un recours en annulation devant la Cour constitutionnelle, par divers experts judiciaires.

Le nouvel article 987 du Code judiciaire dispose ce qui suit :

« Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l’établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation.

Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l’article 1017, ne peut être condamnée aux dépens.

Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l'expert.

Dès que la provision est consignée, le greffe ou l’établissement de crédit en informe l’expert par lettre missive. Le cas échéant, le greffe verse la partie libérée à l'expert ».

Quant au nouvel article 509quater du Code pénal, il dispose ceci :

« Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de deux cents euros à quinze cents euros, ou d’une de ces peines seulement, l’expert qui, sachant qu’un paiement direct n’est pas autorisé, l’accepte malgré tout d’une partie à la cause ».

Les requérants invoquent une différence de traitement injustifiée entre l’expert judiciaire et les autres travailleurs indépendants qui participent au fonctionnement de la justice.

Seul l’expert, disent-ils est sanctionné pénalement s’il accepte un paiement direct non autorisé d’une partie à la cause.

On sait que le Code judiciaire prévoyait déjà que les frais devaient être consignés au greffe.

Mais, comme le relèvent les travaux préparatoires de la loi du 15 mai 2007, faute de sanction, cette disposition est restée lettre morte.

En effet, les parties ne voulaient pas contrarier l'expert et acceptaient dès lors facilement de payer directement une provision. C’était même devenu l’usage.

La Cour constitutionnelle estime que les experts judiciaires ne sont pas dans une situation comparable à celle des autres indépendants qui participent au fonctionnement de la justice.

De plus, selon la Cour, « le fait que l’avis de l’expert puisse, dans certaines circonstances, jouer un rôle décisif pour la solution d’un litige peut raisonnablement justifier que le législateur instaure à l’égard des experts judiciaires des règles spécifiques de paiement qui ont pour but de garantir l’impartialité indispensable à leur fonction. »

Mais la Cour rappelle surtout que « l’expert est un auxiliaire de justice soumis aux obligations légales prévues par les articles 962 et suivants du Code judiciaire, et dont la responsabilité civile peut être engagée en cas de négligence fautive. Sa mission consiste à collaborer à la justice sans poursuivre un but de lucre, de sorte que la qualité de son expertise ne peut être influencée par le mode - direct ou indirect - de versement de la provision. »

Du reste, fait remarquer la Cour, l’expert sollicité a toujours le droit de refuser sa désignation. Il peut aussi saisir le juge pour demander une provision supplémentaire ou la libération d’une plus grande partie (article 988 nouveau du Code judiciaire).

Oui, mais le juge n’est même pas obligé de fixer une provision, objectaient encore les experts requérants.

A cela, la Cour apporte une réponse qui satisfera les experts.

Il est vrai que l’article 997 ne prévoit qu’une possibilité et non une obligation pour le juge de fixer une provision.

Mais, insiste la Cour, cette possibilité devra s’exercer en tenant compte des lignes directrices établies dans le rapport du groupe de travail sur l’expertise judiciaire en matière civile, sur la base duquel la loi du 15 mai 2007 a été adoptée.

Et la Cour poursuit :

« Si ce rapport souligne ‘que le texte n’impose pas une obligation, mais laisse au juge le choix d’imposer ou pas une consignation’ (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2549/001, p. 45), il précise toutefois : ‘Il est cependant souhaitable que cette consignation soit largement utilisée, car elle fournit de nombreuses garanties aux parties, et c’est pourquoi les articles 29 et suivants [en projet] règlent précisément cette possibilité’ (ibid.). Il est donc possible qu’un juge n’ordonne pas de consignation, s’il estime que c’est superflu, parce qu’il s’agit d'une ‘petite expertise courante’ (ibid., p. 47).

Compte tenu de ce qui précède et des objectifs de la consignation d’une provision, (…), il faut considérer que les hypothèses dans lesquelles le juge ne déterminera pas une provision à consigner seront limitées à des travaux d’expertise dont le coût, la difficulté et la durée ne peuvent, compte tenu de la pratique, qu’être minimes. Pour le surplus, l’expert pour lequel aucune provision n’aurait été prévue pourra, si les travaux d’expertise se révèlent plus importants que prévu, solliciter ultérieurement du juge la consignation d’une provision et, le cas échéant, sa libération, conformément à l'article 988 du Code judiciaire, inséré par l’article 28 de la loi du 15 mai 2007. »

Voilà qui devrait rassurer les experts dont la Cour dit qu’il ne poursuivent pas de but de lucre…

Tout ceci fait que la Cour constitutionnelle dit que les dispositions en cause sont justifiées et n’ont pas d’effets disproportionnés.

Les requérants faisaient également grief au nouveau régime de l’expertise de prévoir une sanction manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.

La Cour ne partage pas cette opinion.

Elle rappelle que le nouvel article 509quater du Code pénal a pour objectif d’assurer l’effectivité du système dont question plus haut.

Il n’est pas disproportionné de rendre contraignant ce mode spécifique de paiement, en punissant pénalement sa méconnaissance intentionnelle.

La Cour rejette donc le recours.

Arrêt n° 31/2009 du 24 février 2009, www.const-court.be.

Un article de  Gilles CARNOY
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