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Un appartement en Espagne dans la succession

Codip, art. 78 et 79.
vendredi 5 décembre 2008. Un article de Gilles CARNOY ; VANRENTERGHEM Jessica
Sous quel droit se règle la succession d’une personne résidant en Belgique et possédant un immeuble en Espagne ?

Le décès d’une grand-mère ou d’un grand-père ouvre sa succession.

Dans l’actif successoral, ses enfants trouvent des biens situés en Belgique mais aussi un appartement en Espagne.

Cette situation est courante mais elle pose un problème : comment va se régler la transmission de l’immeuble en Espagne ?

Quel droit faut-il suivre ? Le droit belge ou le droit espagnol ?

Les règles régissant cette situation sont à rechercher dans le droit international privé et plus précisément le Code de droit international privé (Codip).

Retenons d’abord que la succession testamentaire est soumise à la loi applicable en matière de succession ab intestat, c’est-à-dire sans disposition testamentaire.

Cette loi fixe les limites de la liberté de tester, notamment en ce qui concerne la réserve héréditaire accordée à certains héritiers (art. 80 Codip).

Il est nécessaire de déterminer dans un premier temps le droit applicable avant de le confronter éventuellement aux dispositions testamentaires.

Concernant la loi successorale applicable, le Code de droit international privé prévoit que la succession mobilière est régie par la loi de l’État sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès (art. 78, § 1).

C’est donc le droit belge si le grand-père résidait encore en Belgique.

En revanche, la succession immobilière est régie par la loi de l’État sur le territoire duquel l’immeuble est situé (art. 78 § 2 Codip). Ce serait donc l’Espagne.

 

Il existe alors une dualité au niveau de la règle de rattachement. Cette dualité peut engendrer un morcellement de la succession et entraîner la création de deux masses successorales : l’une belge et l’autre espagnole.

Cependant, le Codip prévoit un tempérament : il s’agit du renvoi.

La règle du renvoi permet, lorsque le droit étranger (droit espagnol) conduit à l’application du droit de l’Etat sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès (droit belge), d’appliquer le droit de cet Etat (droit belge) (art. 78 § 2, alinéa 2 Codip).

Le renvoi permet non seulement de restituer l’unicité de la loi successorale mais aussi de rapporter les immeubles à la masse mobilière de la succession.

Ce renvoi permettrait donc de considérer que l’immeuble situé en Espagne est également soumis à la loi Belge.

En droit comparé, de nombreux pays rattachent la succession à la loi nationale du défunt.

Et c’est le cas du bien immeuble situé en Espagne ; la règle de rattachement espagnole conduit au droit de la nationalité du défunt.

En effet, l’article 9.8 du Code civil espagnol prévoit l’application de la loi nationale du défunt au moment du décès, et ne fait aucune distinction entre la succession des biens meubles et immeubles ni en fonction du pays où les biens se trouvent.

Cette solution est applicable aussi bien à la succession ab intestat, qu’à la succession testamentaire ou à toute succession régie par des pactes ou des contrats successoraux (M. Verwilghen, Régimes matrimoniaux, successions et libéralités dans les relations internationales et internes, Bruxelles, Bruylant, 2003, 1082, n° 37).

Ainsi, lorsqu’un ressortissant belge possédant un immeuble en Espagne, réside et décède en Belgique, le droit belge et non le droit espagnol sera applicable.

Attention : l’application du renvoi dans ce cas n’est possible que si le défunt réside habituellement dans l’Etat dont il possède la nationalité.

Le droit successoral belge et le principe de renvoi sont donc d’application même pour les biens situés en Espagne, vu le renvoi par la loi espagnole à la loi de la nationalité.

En cas de dispositions testamentaires, il faut savoir que l’article 79 Codip permet au testateur de déterminer le droit applicable à sa succession.

La désignation ne prend cependant effet que si cette personne possédait la nationalité de l’Etat désigné ou si elle avait sa résidence habituelle sur le territoire de cet état.

Si le grand-père résidait en Belgique ou était belge, il ne peut désigner le droit espagnol dans son testament.

Et l’article 79 Codip ne permet de désigner le droit applicable au leg que pour autant que cette désignation n’ait pas pour résultat de priver un héritier d’un droit à la réserve que lui assure le droit applicable en vertu de l’article 78.

Que faut-il retenir ?

Que si le grand-père était belge, toute sa succession sera régie par le droit belge, même l’appartement en Espagne.

Supposons à présent que le grand-père ait été de nationalité espagnole.

Il a été rappelé que l’article 78 Codip pose que la succession est régie par le droit de l’Etat sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, soit en Belgique.

Mais, comme également rappelé, la succession immobilière sera régie par le droit de l’Etat sur le territoire duquel l’immeuble est situé, soit l’Espagne.

Ce droit espagnol renvoie quant à lui au droit de la nationalité, soit le droit espagnol lui-même.

En ce cas, la transmission successorale de l’appartement en Espagne sera régie par la loi espagnole. Il y aura donc deux masses distinctes.

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