Le
décès d’une grand-mère ou d’un grand-père ouvre sa succession.
Dans
l’actif successoral, ses enfants trouvent des biens situés en Belgique mais
aussi un appartement en Espagne.
Cette
situation est courante mais elle pose un problème : comment va se régler
la transmission de l’immeuble en Espagne ?
Quel
droit faut-il suivre ? Le droit belge ou le droit espagnol ?
Les
règles régissant cette situation sont à rechercher dans le droit international
privé et plus précisément le Code de droit international privé (Codip).
Retenons
d’abord que la succession testamentaire est soumise à la loi applicable en
matière de succession ab intestat,
c’est-à-dire sans disposition testamentaire.
Cette
loi fixe les limites de la liberté de tester, notamment en ce qui concerne la
réserve héréditaire accordée à certains héritiers (art. 80 Codip).
Il
est nécessaire de déterminer dans un premier temps le droit applicable avant de
le confronter éventuellement aux dispositions testamentaires.
Concernant
la loi successorale applicable, le Code de droit international privé prévoit
que la succession mobilière est régie par la loi de l’État sur le territoire
duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès (art. 78, §
1).
C’est
donc le droit belge si le grand-père résidait encore en Belgique.
En
revanche, la succession immobilière est régie par la loi de l’État sur le
territoire duquel l’immeuble est situé (art. 78 § 2 Codip). Ce serait donc
l’Espagne.
Il
existe alors une dualité au niveau de la règle de rattachement. Cette dualité peut
engendrer un morcellement de la succession et entraîner la création de deux
masses successorales : l’une belge et l’autre espagnole.
Cependant,
le Codip prévoit un tempérament : il s’agit du renvoi.
La
règle du renvoi permet, lorsque le droit étranger (droit espagnol) conduit à
l’application du droit de l’Etat sur le territoire duquel le défunt avait sa
résidence habituelle au moment de son décès (droit belge), d’appliquer le droit
de cet Etat (droit belge) (art. 78 § 2, alinéa 2 Codip).
Le
renvoi permet non seulement de restituer l’unicité de la loi successorale mais
aussi de rapporter les immeubles à la masse mobilière de la succession.
Ce
renvoi permettrait donc de considérer que l’immeuble situé en Espagne est
également soumis à la loi Belge.
En
droit comparé, de nombreux pays rattachent la succession à la loi nationale du
défunt.
Et
c’est le cas du bien immeuble situé en Espagne ; la règle de
rattachement espagnole conduit au droit de la nationalité du défunt.
En
effet, l’article 9.8 du Code civil espagnol prévoit l’application de la loi
nationale du défunt au moment du décès, et ne fait aucune distinction entre la
succession des biens meubles et immeubles ni en fonction du pays où les biens
se trouvent.
Cette
solution est applicable aussi bien à la succession ab intestat, qu’à la succession testamentaire ou à toute succession
régie par des pactes ou des contrats successoraux (M. Verwilghen, Régimes matrimoniaux,
successions et libéralités dans les relations internationales et internes,
Bruxelles, Bruylant, 2003, 1082, n° 37).
Ainsi,
lorsqu’un ressortissant belge possédant un immeuble en Espagne, réside et
décède en Belgique, le droit belge et non le droit espagnol sera applicable.
Attention :
l’application du renvoi dans ce cas n’est possible que si le défunt réside
habituellement dans l’Etat dont il possède la nationalité.
Le
droit successoral belge et le principe de renvoi sont donc d’application même
pour les biens situés en Espagne, vu le renvoi par la loi espagnole à la loi de
la nationalité.
En
cas de dispositions testamentaires, il faut savoir que l’article 79 Codip permet
au testateur de déterminer le droit applicable à sa succession.
La
désignation ne prend cependant effet que si cette personne possédait la
nationalité de l’Etat désigné ou si elle avait sa résidence habituelle sur le
territoire de cet état.
Si
le grand-père résidait en Belgique ou était belge, il ne peut désigner le droit
espagnol dans son testament.
Et
l’article 79 Codip ne permet de désigner le droit applicable au leg que pour
autant que cette désignation n’ait pas pour résultat de priver un héritier d’un
droit à la réserve que lui assure le droit applicable en vertu de l’article 78.
Que
faut-il retenir ?
Que
si le grand-père était belge, toute sa succession sera régie par le droit
belge, même l’appartement en Espagne.
Supposons à présent que le
grand-père ait été de nationalité espagnole.
Il
a été rappelé que l’article 78 Codip pose que la succession est régie par le
droit de l’Etat sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence
habituelle au moment de son décès, soit en Belgique.
Mais,
comme également rappelé, la succession immobilière sera régie par le droit de
l’Etat sur le territoire duquel l’immeuble est situé, soit l’Espagne.
Ce
droit espagnol renvoie quant à lui au droit de la nationalité, soit le droit
espagnol lui-même.
En
ce cas, la transmission successorale de l’appartement en Espagne sera régie par
la loi espagnole. Il y aura donc deux masses distinctes.