Supposons
un permis d’urbanisme obtenu par un promoteur relatif à un site situé à
Bruxelles, qu’il faut profondément réhabiliter.
Souvent
c’est un permis mixte (permis d’urbanisme et d’environnement de classe I B),
car il y a un parking.
Au
regard de la situation géographique du bien la législation applicable est le
Code bruxellois de l’aménagement du territoire (COBAT).
Là règles est que le permis
est en principe périmé s’il n’est pas mis en œuvre dans les deux ans.
Pour
être plus précis, l’article 101 du COBAT stipule que le permis d’urbanisme est
périmé si :
-
Dans les deux années suivant sa
délivrance, le bénéficiaire n'a pas entamé sa réalisation de façon
significative,
-
Ou s’il n’a pas commencé les
travaux d’édification du gros œuvre (travaux de l’article 98, § 1er, 1°, 2° et
4° du COBAT),
-
Ou encore s’il n’a pas, le cas
échéant, mis en œuvre les charges imposées en application de l’article 100
COBAT.
En
ces cas, la péremption s’opère de plein droit. Un constat par les services de
l’urbanisme n’est même pas nécessaire.
Le
point de départ est la délivrance du permis.
En
cas de projet mixte, le permis d’urbanisme est suspendu tant qu'un permis
d’environnement définitif n’a pas été obtenu.
Le
délai de péremption commence donc à courir à partir de la délivrance du permis
d’environnement au titulaire du permis d’urbanisme.
Quand
les travaux envisagés visent la construction et la modification de
constructions existantes (ce qui est souvent le cas à Bruxelles vu le manque de
terrain libre), le promoteur est dans la situation de l’article 98 § 1er,
1°, 2° et 4° du COBAT.
Il
s’agit du permis d’urbanisme autorisant des travaux soit de construction, soit
de reconstruction, soit de transformation.
En
ce cas, seuls des travaux d’édification du «
gros œuvre » peuvent interrompre le délai de péremption, à l’exclusion de « travaux significatifs » seulement
(Liège, 10ième ch., 13 mars 2001, A.P.M., 2001, p. 92 ; Rev.
Not. B., 2001, p. 609).
La
circonstance que les travaux soient de peu d’importance au regard de l’ensemble
des travaux projetés, ne suffit pas pour exclure que les travaux d’édification
du gros œuvre ont commencé (Bruxelles 15 mars 1996, Res. Jur. Imm., 1996, p. 72).
La
Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 3 octobre 1997 (rôle n° C.96.0318.F,
www.juridat.be), que la notion de
commencement des travaux de gros œuvre ne se confondait pas avec la notion de
travaux entamés « de manière
significative ».
L’arrêt
du ceci :
« Que dans ce cas, il faut,
pour que le permis ne soit pas périmé, que les travaux d’édification du gros
œuvre aient commencé dans les deux ans (ou les trois ans) de la délivrance du
permis ;
Que s’il appartient au juge du
fond d’apprécier en fait si ces travaux ont commencé, l’article 87, alinéa 1er,
n’exige pas, contrairement à ce que soutient le moyen, que ces travaux aient,
dans ce délai, été entamés "de façon significative" ; »
En
d’autres termes, il n’existe pas d’appréciation de l’importance des travaux du
gros œuvre ; ils doivent seulement avoir commencés (en néerlandais, péremption
si « niet met de ruwbouw is
begonnen »).
Pour
éviter la péremption du permis après deux ans, il sera dès lors nécessaire et
suffisant que les travaux d’édification du gros œuvre soient entamés durant
cette période.
Il
faudra aussi que toute condition imposée lors de la délivrance du permis soit
réalisée.
Que
faire si ce n’est pas possible ?
Il
existe une possibilité de proroger le permis pour une période d’un an.
Cette
prorogation est accordée sans que les avis ou les mesures particulières de
publicité imposées préalablement à la délivrance du permis ne soient requis.
La demande visant la
prorogation ou la reconduction doit intervenir deux mois au moins avant la date
d’expiration du permis.
La
décision d’octroi d’une demande de prorogation est prise par le collège des
bourgmestre et échevins lorsque le permis a été délivré par ce dernier.
Dans
les autres cas, la prorogation est accordée par le fonctionnaire délégué.
A
défaut de décision de cette autorité au terme du délai de deux ans, la
prorogation est réputée accordée.
Selon
l’article 3, alinéa 3 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif à la péremption et à la
prorogation des permis d’urbanisme, cette demande de prorogation ne peut être
rejetée que moyennant due motivation.
L’autorité
refusant la prorogation ne peut en aucun cas remettre en cause l’opportunité du
projet.
La
demande de prorogation peut également être reconduite annuellement, chaque fois
que le demandeur justifie :
-
Qu’il n’a pu mettre en œuvre son
permis à la suite d’un cas de force majeure
-
Ou lorsqu’il fait état d'un
recours en annulation devant la section d'administration du Conseil d'Etat
introduit à l'encontre de son permis et sur lequel il n'a pas encore été
statué.
La
décision de refus ne peut pas faire l’objet d’un recours auprès du collège de
l’urbanisme ou du gouvernement, mais seulement devant Conseil d’état.
Notons
finalement qu’il n’est pas fréquent qu’une demande de prorogation du permis
soit refusée. En effet, ce refus devra être dûment motivé et ne peut prendre en
compte de pures considérations planologiques ou réglementaires (C.E., 1er mars
2005, n°141.416).