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Un arrêt Bosman belgo-belge

Cass., 29 septembre 2008
vendredi 5 décembre 2008. Un article de Gilles CARNOY
Une convention qui, en dehors des cas où la loi l’autorise, a pour but de permettre à l’une des parties d’empêcher l’autre partie d’exercer librement son activité professionnelle, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue

Il s’agit d’un joueur de football exerçant ses talents à Braîne-l’Alleud.

Il joue manifestement bien car Monsieur G., propriétaire du club de Walhain, envisage son transfert.

Il s’adresse à cet effet au club braînois et lui paye une indemnité de transfert de 600.000 anciens francs.

Le joueur perçoit, lui, 50.000 anciens francs.

Le joueur signe la convention suivante : « Le joueur reconnaît être la propriété exclusive (sic !) de Monsieur G., celui-ci ayant acquis le joueur par ses propres moyens financiers. » 

Il est donc prévu que le joueur ne peut être transféré vers un autre club sans l’accord du de Monsieur G., sous peine de l’indemniser.

Cette indemnité correspond à l’indemnité de formation prévue dans un contrat de joueur non-amateur de football.

Pour la saison 1999-2000, le joueur veut s’affilier à Tirlemont.

Monsieur G., son « propriétaire », lui réclame alors 350.000 anciens francs pour reprendre sa liberté.

Un conflit surgit à ce sujet et, finalement, la Cour d’appel de Bruxelles condamne le joueur à payer ce montant aux héritiers de Monsieur G.

Le joueur n’apprécie pas. Il forme un pourvoi en cassation.

La deuxième branche du pourvoi est basée sur le droit d’exercer librement une activité professionnelle rémunérée.

Selon le joueur, ce droit ne peut subir d’autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi.

L’exercice de ce droit ne peut être entravé, en dehors des cas prévus par la loi, par l’obligation de payer une indemnité à une personne qui prétendrait avoir acquis sur une autre des droits de nature à restreindre l’activité professionnelle rémunérée de cette dernière.

Un contrat qui prévoirait cela, dit le joueur, a une cause illicite et doit être considéré comme nul.

La Cour de cassation va suivre ce raisonnement. La Cour juge :

« La liberté d’exercer une activité professionnelle rémunérée ne peut subir d’autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi.

Une convention qui, en dehors des cas où la loi l’autorise, a pour but de permettre à l’une des parties, en l’espèce l’auteur des défenderesses, d’empêcher l’autre partie, en l’espèce le demandeur, d’exercer librement son activité professionnelle, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue. »  

Le joueur de football est libéré par la Cour de cassation.

Cet arrêt est important. Il est rédigé de manière très générale.

Il pose en principe d’ordre public la liberté d’exercer une activité professionnelle rémunérée.

Cet arrêt va-t-il mettre en péril le système des indemnités de transfert en Belgique, qui sont en définitive le remboursement de frais de formation d’un joueur ?

Ce type d’indemnité se conçoit pour un jeune joueur, couvé et élevé par un club depuis sa tendre enfance. Mais pour un joueur confirmé ?

En droit belge, la liberté du joueur ne peut donc subir de restrictions que si elles sont prévues par la loi, par exemple une indemnité de rupture de contrat de travail, pour affiliation dans un autre club.

Cela est prévu par l’article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré.

On notera que les arrêtés royaux exécutant cette loi (A.R. du 20 septembre 2002 sur les indemnités) et du 23 décembre 1983 ne sont plus en vigueur. La matière est communautarisée.

On peut aussi modaliser les aspects financiers des frais de transfert au travers de la loi du 24 juillet 1987 sur la mise à disposition de travailleurs.

En dehors de ces causes légales, la Cour de cassation a voulu empêcher toute restriction à la liberté d’exercer une activité professionnelle rémunérée.

Ce n’est pas vraiment une surprise, la jurisprudence étant déjà dirigée en ce sens dans le domaine sportif.

Ceux que l’évolution de la jurisprudence intéresse pourront s’en convaincre sur le site www.droitdusport.be, page sport professionnel, niveau fédéral, transfert.

Cette histoire de footballeur nous rappelle évidemment l’arrêt Bosman.

Souvenez-vous : le club de Liège refusait le transfert de Jean-Marc Bosman vers Dunkerque.

Le joueur dut se battre jusqu’à la Cour de justice des Communautés européennes pour recouvrer sa liberté.

La C.J.C.E. lui a donné raison car les règlements de l’U.E.F.A. instaurant des quotas liés à la nationalité étaient contraires à l’article 39 du Traité de Rome.

Cette disposition dit :

« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. »

Or le quota critiqué limitait les équipes à maximum trois joueurs étrangers européens.

La Cour de justice a récidivé en  2003 au profit de joueur non européens (arrêt Kolpak et arrêt Simutenkov) sur base de l’interdiction de discrimination basée sur la nationalité dans le domaine du droit du travail.

L’arrêt Bosman a libéré les mouvements de joueurs européens entre les clubs, tarissant une source de revenus des clubs « incubateurs » et affaiblissant les petits clubs.

Un effet similaire, mais interne à la Belgique, pourrait-il être attendu à la suite de la jurisprudence de la Cour de cassation.

On peut sérieusement se poser la question.

On peut aussi se demander si, dans un contrat commercial entre des personnes, une clause de non concurrence n’est pas aussi visée par les termes généraux de l’arrêt de la Cour de cassation ?

A notre avis, une telle clause dans une cession de fonds de commerce voire de  parts sociales, trouve un fondement dans l’article 1628 du Code civil.

Elle est donc licite, sauf si elle est excessive.

Cass., 29 septembre 2008, N°C.06.0443.F, www.juridat.be.

Un article de  Gilles CARNOY
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