Il
s’agit d’un joueur de football exerçant ses talents à Braîne-l’Alleud.
Il
joue manifestement bien car Monsieur G., propriétaire du club de Walhain,
envisage son transfert.
Il
s’adresse à cet effet au club braînois et lui paye une indemnité de transfert
de 600.000 anciens francs.
Le
joueur perçoit, lui, 50.000 anciens francs.
Le
joueur signe la convention suivante : « Le
joueur reconnaît être la propriété exclusive (sic !) de Monsieur G., celui-ci ayant acquis le
joueur par ses propres moyens financiers. »
Il
est donc prévu que le joueur ne peut être transféré vers un autre club sans l’accord
du de Monsieur G., sous peine de l’indemniser.
Cette
indemnité correspond à l’indemnité de formation prévue dans un contrat de
joueur non-amateur de football.
Pour
la saison 1999-2000, le joueur veut s’affilier à Tirlemont.
Monsieur
G., son « propriétaire », lui réclame alors 350.000 anciens francs
pour reprendre sa liberté.
Un
conflit surgit à ce sujet et, finalement, la Cour d’appel de Bruxelles condamne
le joueur à payer ce montant aux héritiers de Monsieur G.
Le
joueur n’apprécie pas. Il forme un pourvoi en cassation.
La
deuxième branche du pourvoi est basée sur le droit d’exercer librement une
activité professionnelle rémunérée.
Selon
le joueur, ce droit ne peut subir d’autres restrictions que celles qui sont
prévues par la loi.
L’exercice
de ce droit ne peut être entravé, en dehors des cas prévus par la loi, par l’obligation
de payer une indemnité à une personne qui prétendrait avoir acquis sur une
autre des droits de nature à restreindre l’activité professionnelle rémunérée
de cette dernière.
Un
contrat qui prévoirait cela, dit le joueur, a une cause illicite et doit être
considéré comme nul.
La
Cour de cassation va suivre ce raisonnement. La Cour juge :
« La liberté d’exercer
une activité professionnelle rémunérée ne peut subir d’autres restrictions que
celles qui sont prévues par la loi.
Une convention qui, en dehors
des cas où la loi l’autorise, a pour but de permettre à l’une des parties, en
l’espèce l’auteur des défenderesses, d’empêcher l’autre partie, en l’espèce le
demandeur, d’exercer librement son activité professionnelle, a une cause
illicite et est frappée de nullité absolue. »
Le
joueur de football est libéré par la Cour de cassation.
Cet
arrêt est important. Il est rédigé de manière très générale.
Il
pose en principe d’ordre public la liberté d’exercer une activité
professionnelle rémunérée.
Cet
arrêt va-t-il mettre en péril le système des indemnités de transfert en
Belgique, qui sont en définitive le remboursement de frais de formation d’un
joueur ?
Ce
type d’indemnité se conçoit pour un jeune joueur, couvé et élevé par un club
depuis sa tendre enfance. Mais pour un joueur confirmé ?
En
droit belge, la liberté du joueur ne peut donc subir de restrictions que si
elles sont prévues par la loi, par exemple une indemnité de rupture de contrat
de travail, pour affiliation dans un autre club.
Cela
est prévu par l’article 5, alinéa 2, de la loi du 24 février 1978 relative au
contrat de travail du sportif rémunéré.
On
notera que les arrêtés royaux exécutant cette loi (A.R. du 20 septembre 2002
sur les indemnités) et du 23 décembre 1983 ne sont plus en vigueur. La matière
est communautarisée.
On
peut aussi modaliser les aspects financiers des frais de transfert au travers
de la loi du 24 juillet 1987 sur la mise à disposition de travailleurs.
En
dehors de ces causes légales, la Cour de cassation a voulu empêcher toute
restriction à la liberté d’exercer une activité professionnelle rémunérée.
Ce
n’est pas vraiment une surprise, la jurisprudence étant déjà dirigée en ce sens
dans le domaine sportif.
Ceux
que l’évolution de la jurisprudence intéresse pourront s’en convaincre sur le
site www.droitdusport.be, page sport
professionnel, niveau fédéral, transfert.
Cette
histoire de footballeur nous rappelle évidemment l’arrêt Bosman.
Souvenez-vous :
le club de Liège refusait le transfert de Jean-Marc Bosman vers Dunkerque.
Le
joueur dut se battre jusqu’à la Cour de justice des Communautés européennes
pour recouvrer sa liberté.
La
C.J.C.E. lui a donné raison car les règlements de l’U.E.F.A. instaurant des
quotas liés à la nationalité étaient contraires à l’article 39 du Traité de
Rome.
Cette
disposition dit :
« 1. La libre circulation des
travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.
2. Elle implique l’abolition
de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des
États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres
conditions de travail. »
Or
le quota critiqué limitait les équipes à maximum trois joueurs étrangers
européens.
La
Cour de justice a récidivé en 2003 au
profit de joueur non européens (arrêt Kolpak et arrêt Simutenkov) sur base de
l’interdiction de discrimination basée sur la nationalité dans le domaine du
droit du travail.
L’arrêt
Bosman a libéré les mouvements de joueurs européens entre les clubs, tarissant
une source de revenus des clubs « incubateurs » et affaiblissant les
petits clubs.
Un
effet similaire, mais interne à la Belgique, pourrait-il être attendu à la
suite de la jurisprudence de la Cour de cassation.
On
peut sérieusement se poser la question.
On
peut aussi se demander si, dans un contrat commercial entre des personnes, une
clause de non concurrence n’est pas aussi visée par les termes généraux de
l’arrêt de la Cour de cassation ?
A
notre avis, une telle clause dans une cession de fonds de commerce voire
de parts sociales, trouve un fondement
dans l’article 1628 du Code civil.
Elle
est donc licite, sauf si elle est excessive.
Cass.,
29 septembre 2008, N°C.06.0443.F, www.juridat.be.