Introduction
Le mandat d’hypothéquer est fréquemment utilisé en droit
bancaire.
Il permet au banquier de prendre hypothèque lorsqu’il
convient ; pour le crédité, cette quasi sûreté est moins onéreuse qu’une
affectation hypothécaire.
La caractéristique du
mandat hypothécaire est son caractère précaire, lié à son absence de publicité,
même si ce mandat est stipulé irrévocable.
L’exercice
du mandat
C’est au moment de son utilisation que surviennent parfois
des litiges.
En principe, la conversion du
mandat hypothécaire a lieu sans qu’une mise en demeure soit requise et même sans
motivation, sous réserve de l’abus de droit (Civ.
Bruxelles, 20 février 2004, R.D.C.B,
2006, p.91 ; Bruxelles, 30 septembre 2003, R.W. 2004-2005, p. 674).
En effet, par le mandat hypothécaire, le
débiteur autorise le créancier à constituer l’hypothèque en tout temps,
lorsqu’il l’estime nécessaire.
Le créancier ne doit donc plus demander l’autorisation
préalable du débiteur, ni l’en informer ni même lui donner justification.
En effet, le débiteur a déjà consenti à l’établissement de
l’hypothèque, sauf si le mandat précise des conditions dans
lesquelles le mandat peut être exercé (Cass., 23 mars 2006, rôle n° C.03.0626 ; Pas 2006, liv.3, p. 671).
En théorie, le créancier doit donc simplement s'adresser au
mandataire pour constituer et de faire inscrire l’hypothèque dans les registres
de la conservation des hypothèques, en marge de la transcription du titre de
propriété.
Il faut nuancer ce point de vue.
La Cour d’appel de Bruxelles considère que la figure du
mandat hypothécaire répond à celle du mandat d’intérêt commun.
La banque qui utilise le mandat ne peut agir arbitrairement
en vue de ses seuls intérêts.
En exécutant le mandat, elle reste soumise au principe de
l’exécution de bonne foi (Bruxelles, 4 septembre 2002, R.G.A.R., 2003, n°
13740).
Cela veut dire que la banque doit avertir le mandant et lui
faire part de ses motifs, et ne peut exécuter le mandat sans raison valable.
C’est la seule manière de concilier les intérêts forcément
opposés des parties, dans le mandat hypothécaire qui reste un mandat d’intérêt
commun.
Les conditions
de validité du mandat hypothécaire ?
La jurisprudence a parfois reconnu que la stipulation du
mandat valait constitution d’hypothèque, étant donné que le débiteur avait
donné définitivement et irrévocablement son consentement à la constitution.
Cette conception méconnaît cependant le caractère
conventionnel de l’hypothèque qui requiert non seulement le consentement du
débiteur mais également celle du créancier à la constitution de l’hypothèque
(A-M., Stranart-Thilly,
« Les sûretés réelles », PUB, 1980-1981, p. 248).
Le mandat hypothécaire n’est pas par lui-même constitutif
d’hypothèque.
L’hypothèque ne naît que lorsque le mandat est exécuté,
c’est-à-dire par la passation de l’acte constitutif d’hypothèque (J-F, Taymans, « Mandat hypothécaire et responsabilité
notariale », Rev. Not, 1981, pp. 63 et s. et J-L,
Ledoux, « Chronique de jurisprudence 1994-2002, Larcier,
2003, p. 129).
Le mandat doit donc répondre à ses propres conditions de
validité.
Mais il doit permettre de rencontrer les conditions de
l’hypothèque puisqu’il habilite une personne de constituer hypothèque.
C’est ainsi que la condition de solennité (acte
authentique) s’applique bien évidemment au mandat hypothécaire.
Il y a d’autres conditions.
La
spécialisation de l’hypothèque
L’hypothèque conventionnelle requiert deux formes de
spécialisations : celle de la créance et celle de l’immeuble (art. 80 de
la loi hypothécaire ; H. De Page, « Traité élémentaire de droit
civil », T VII, n° 547 et 548).
La première condition de spécialisation est relative à la
détermination de l’immeuble.
L’article 78 de la loi hypothécaire prévoit qu’il n’y a d’hypothèque conventionnelle
valable que celle qui, soit dans le titre authentique constitutif de la
créance, soit dans un acte authentique postérieur, déclare spécialement la
nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au
débiteur, sur lesquels il consent l’hypothèque.
Cette obligation n’est cependant pas d’application en
matière de mandat hypothécaire (Civ., Bruxelles, 22
septembre 1983, R.N.B, 1984, pp.
257-260 et M. Gregoire, « Publicité foncière,
sûretés réelles et privilèges », Bruylant, 2006,
p. 589).
La seconde condition de spécialisation concerne la créance.
Il s’agit du montant et de la cause, des modalités et des accessoires de la
créance.
Le créancier qui se prévaut d’une hypothèque doit établir
vis-à-vis des autres créanciers, lors de la distribution du prix des biens du
débiteur, d’une part, qu’il est créancier et d’autre part, qu’est attaché à sa
créance un droit accessoire de préférence (J. Baugniet
et A. Genin, « Traité des hypothèques et de la transcription », Rep. Not, Larcier,
1988, p.490).
C’est pourquoi la constitution d’hypothèque doit permettre
d’identifier la créance.
Toutefois, la loi hypothécaire n’exige la forme authentique
que pour l’acte constitutif d’hypothèque (donc pour le mandat) et non pour
celui constitutif de la dette.
Il en découle que si l’acte constitutif d’hypothèque doit
désigner l’obligation principale qui est garantie, il ne doit pas
nécessairement en constituer le titre (J. Baugniet et
A. Genin, « Traité des hypothèques et de la transcription », Rep.not, Larcier,
1988, p. 491).
Le mandat d’hypothéquer « pour toutes sommes »
Il est fréquent que le mandat soit
donné pour constituer hypothèque « pour
toutes sommes découlant des relations d’affaire entre la banque et le crédité,
ou pout tout crédit actuel ou futur. »
Cette description satisfait-elle à l’exigence de spécialité
de l’article 80 L.H. et permettra-t-elle de prendre valablement
hypothèque ?
Il faut répondre par l’affirmative.
La déterminabilité de la créance est en effet apportée par
sa cause, les crédits consentis par la banque (L. Simont
et A. Bruyneel, « Le
cautionnement donné en garantie de toutes les obligations d’un débiteur envers
son créancier », Note sous Cass. 7 janvier
1972 et Bruxelles, 23 février 1973, R.C.J.B.
1974, p. 211 ; Bruxelles, 19 décembre 2000, Rev. Prat. Soc., 2002, p. 58 ; Civ. Neufchâteau (sais.), 4 octobre 2005, Rev.
Not. B. 2006, liv. 2999, p.
461).
On notera du reste que l’article 80 L .H. a été
justement modifié en 1899 ( !) pour permettre l’hypothèque sûreté d’une
ouverture de crédit dont la créance n’est pas concomitante à la constitution de
l’hypothèque.
Ceci dit, la question de la déterminabilité de la créance
rejoint, on le verra plus loin, la question du caractère exécutoire de l’acte
recevant le mandat ou recevant l’hypothèque, quant à l’exécution de la créance.
Qui peut
être mandataire ?
On constate que souvent le mandat est donné par le crédité
à une société qui dépend entièrement de la banque bénéficiaire du mandat.
Il peut même s’agir d’une filiale, une société sœur, qui
partage des administrateurs, ses locaux, voire même ses collaborateurs avec la
banque.
Si, sur le plan civil, la validité des contrats de mandat
hypothécaire est reconnue, il convient que le créancier ne soit pas le
mandataire du débiteur (J-F, Taymans, « Mandat
hypothécaire et responsabilité notariale », Rev.not, 1981, p. 62 et J. Baugniet et A.
Genin, « Traité des hypothèques et de la transcription », Rep.not, Larcier,
1988, p. 596).
En effet, dans cette hypothèse l’acte devrait être
considéré comme nul puisque le créancier agit en double qualité dans un contrat
où les intérêts des parties sont contradictoires.
Cette règle est confirmée par un arrêt du 18 mars 2004 de
la Cour de cassation (R.W. 2004-2005,
p. 303 et la note de A. Smets ; A.
Biquet-Mathieu, in Chroniques
Notariale, 3/2006, p. 196).
Selon cet arrêt, « il
existe un principe général du droit selon lequel quiconque accomplit des actes
juridiques pour le compte d’un tiers ne peut intervenir en qualité de
contrepartie de ce tiers ; que l’acte ainsi accompli est nul par
nature ; »
Il convient donc que le mandataire jouisse d’une
indépendance totale vis-à-vis du créancier (J. Baugniet
et A. Genin, « Traité des hypothèques et de la transcription », Rep. Not, Larcier,
1988, p. 596).
On peut se poser la question de savoir si c’est encore le
cas du mandataire filiale ou société sœur de la banque.
Sur le plan économique, il est certain que, dans ces
conditions, les intérêts du mandataire du débiteur et les intérêts du créancier
se confondent totalement, même si les personnes juridiques sont distinctes.
Cette question délicate doit retenir l’attention des
banques.
Le mandat
hypothécaire est-il en soi un acte exécutoire de la dette ?
Dès lors que le mandat est valable et permet de prendre
hypothèque, la question se pose de savoir s’il peut aussi valoir en tant que titre de la créance pour laquelle
l’hypothèque est inscrite.
La question est importante lorsque le titre de la créance
n’est pas un acte authentique (une ouverture de crédit accordée par accréditif
sous seing privé par exemple).
En ce cas, le créancier doit en principe poursuivre en
justice son crédité défaillant et prendre jugement contre lui.
Les droits d’enregistrement s’élèvent à 3 % de la
condamnation (art. 142 du Code des droits d’enregistrement).
Certes, c’est le défendeur qui doit payer les droits (art.
35, 7°, 1° CDE).
Mais s’il est défaillant (et c’est bien l’hypothèse),
l’obligation de payer les droits pèse sur le demandeur sans toutefois excéder
la moitié des sommes qu’il reçoit en paiement (art. 35, 7°, 2° CDE).
C’est la raison pour laquelle, confronté à un débiteur
défaillant, il n’est pas favorable de poursuivre un jugement.
On peut alors agir en référé si cela est possible, car
l’article 142 n’est pas applicable aux ordonnances de référé (art. 143 CDE).
On peut aussi exécuter sur base d’un acte authentique.
Un mandat d’hypothéquer le
permet-il ?
Pas lorsque seule l’affectation hypothécaire est constatée dans l’acte
(affectation ou mandat d’affecter).
En ce cas le créancier se trouve en principe dépourvu de titre
exécutoire (Mons, 28 juin 1984, J.T,
1985, p. 147).
Toutefois, lorsque que l’acte constitutif de l’affectation
hypothécaire, ou le mandat à cet effet, fait référence à l’engagement, cet acte
ne constitue-t-il pas aussi un titre de l’obligation ?
La
force exécutoire des actes notariés est donnée par l’article 19, alinéa 1er,
de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat (loi modifiée
en 1999 et 2004).
Sur
le plan formel, pour être exécutoire, l’acte notarié doit être authentique et
répondre aux exigences de l’article 1317 du Code civil, et de la loi précitée
du 25 ventôse an XI.
Sur
le plan civil, le caractère exécutoire de l’acte est fondé sur la convention
des parties (Civ. Bruxelles, 28 février 1994, Rev. Not. B., p. 509).
Il
faut vérifier s’il existe dans l’acte, une reconnaissance de la dette, et cette
vérification se réalise sur base du droit commun.
L’acte
doit permettre l’exécution de l’obligation qui y est constatée.
SI
ces obligations sont clairement constatées, les parties ne peuvent d’ailleurs
pas, sans nécessité et sans contestation sérieuse, s’adresser au tribunal (M. Gregoire, « Publicité
foncière, sûretés réelles et privilèges », Bruylant,
2006, p. 598).
Lorsque
l’acte notarié détermine les modalités de l’exécution en nature de l’obligation
qui est souscrite, l’exécution directe est possible.
L’acte
constitue alors un titre et il est exécutoire parce qu’il est notarié ; le
recours au juge ne sera pas nécessaire (J. Demblon,
« L’exécution de l’acte notarié peut-elle intervenir directement et
peut-elle être suspendue », Rev. Not. B, 1988,
pp. 494 et s.).
En
d’autres termes, l’affectation hypothécaire (ou le mandat de ce faire) faisant
simplement référence, sans les reproduire, aux engagements du crédité, ne
constitue pas un titre exécutoire (Liège (7e ch.), 21 mai 1996, Rev. Not. B, 1997, p. 308).
Pareil
acte n’établit pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il
ne fournit pas l’ensemble des éléments nécessaires à la détermination de
l’existence, de l’exigibilité et du montant de la créance (Bruxelles (9e
ch.), 25 avril 2002, Rev. Not. B, 2002, p. 823).
Lorsque
les conditions et modalités de l’obligation sont nécessaires pour définir son
exécution, elles sont nécessaires pour provoquer le caractère exécutoire.
Elles
doivent donc figurer dans l’acte pour qu’il soit exécutoire.
En
résumé, quand le titre de la banque est l’ouverture de crédit par accréditif,
avec les extraits de compte, ce titre est sous seing privé.
Il
n’est pas en soi exécutoire. La banque doit faire sanctionner judiciairement
ses droits par un jugement muni de la formule exécutoire.
Il
est donc tout indiqué, pour éviter cette étape qui peut être coûteuse, de
rédiger le mandat hypothécaire en y insérant une reconnaissance de dette ou une
description de la créance qui la rende exécutable.
Mais
souvent, ce n’est pas le cas et, parfois, ce n’est pas possible à ce moment.
Créance contestée
Enfin,
il ne faut pas confondre, la question de la force exécutoire de l’acte notarié
et celle des conditions que doit réunir la créance dont l’acte notarié peut
faire titre.
Le
titre doit décrire la créance pour en permettre l’exécution mais cela ne suffit
pas.
Il
faut encore qu’au fond, la créance soit liquide certaine et exigible.
En
d’autres termes, l’exécution du titre exécutoire n’est possible qu’à partir du
moment où il n’existe pas de contestation sérieuse de la créance.
Dans
le cas contraire, le créancier doit saisir le juge du fond pour faire
reconnaître le bien fondé de sa créance (Civ., Liège,
16 octobre 1989, J.L.M.B., 1990, p.
493).
Cette
contestation n’altère pas le caractère du titre mais détruit cependant l’une
des conditions nécessaires à l’exécution (Mons, 5 mai 1978, J.T, 1978, p. 526).
Autres contestations
Un
acte exécutoire, autre qu’un jugement, n’empêche pas le débiteur de demander au
juge un délai de paiement.
Il
doit agir à cet effet dans les 15 jours du commandement (art. 1334 du Code judiciaire).
En
cas de difficulté d’exécution, et non plus de contestation sur le fond du
droit, le débiteur peut se pourvoir devant le juge des saisies.
Cette
action n’a cependant pas d’effet suspensif (art. 1498 du Code judiciaire) sauf dans le cas de
la saisie-arrêt exécution (art. 1543 al. 2).