Le
créancier avait déclaré sa créance au passif de la société faillie sans faire
état de son privilège.
Sa
créance fut admise au passif chirographaire.
Mais
voilà que le créancier se rend compte de ce qu’il jouit du privilège de
l’article 20, 12° L.H., réservé au sous-traitant.
Il
demande au tribunal de reconnaître ce privilège à sa créance admise au passif
chirographaire.
Les
curateurs s’y opposent, invoquant l’irrévocabilité de l’admission de la
créance. Ils sont déboutés.
Ils
forment donc un pourvoi faisant valoir que l’admission d’une créance est
irrévocable et ne saurait être remise en cause, sauf
a)
dol ou fraude du créancier,
b)
violation d'une règle d’ordre public ou
c)
force majeure.
L’erreur
ne figure pas au rang de ces exceptions, disent les curateurs.
Que
répond la Cour de cassation ?
« Les effets de l’admission
d’une créance au passif de la faillite sont limités à ce qui a été déclaré,
vérifié et admis.
Pour autant qu’il agisse dans
le délai prescrit par l'article 72, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, le créancier qui a obtenu l’admission de sa créance au passif
chirographaire peut ultérieurement faire reconnaître par jugement un droit de
préférence. »
Un
arrêt simple et logique. Donc beau.
Il
se passe de commentaire.
Voyez
aussi notre article « L’irrévocabilité
de l’admission de créance ne lie que les créanciers » www.businessandlaw.be/article1401.html.