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Exception d’inexécution : les effets définitifs d’une exception temporaires

Cass., 2 octobre 2008
lundi 17 novembre 2008. Un article de Gilles CARNOY
La partie qui se prévaut à bon droit de l’exception d’inexécution ne peut être condamnée aux intérêts moratoires, l’exigibilité de la dette étant suspendue

Une partie à un contrat synallagmatique peut suspendre l’exécution de ses obligations si elle prouve que son cocontractant n’exécute pas les siennes.

C’est l’exception d’inexécution, appelée aussi exceptio non adimpleti contractus.

Elle est fondée sur l’interdépendance des obligations réciproques des parties dans le rapport synallagmatique.

Cette exception relève d’un principe général de droit.

Ce qui nous intéresse plus particulièrement est le caractère temporaire de l’exception d’inexécution.

Dès que la partie défaillante honore ses obligations, le contrat reprend son cours normal.

L’exception d’inexécution prend donc fin lorsque le cocontractant a repris l’exécution de ses obligations, ou lorsque le manquement a fait l’objet d’une réparation par l’octroi d’une indemnité.

C’est ce que rappelle un arrêt du 13 mai 2004 de la Cour de cassation (rôle n° C.02.0497.N, www.juridat.be) :

« Attendu que l’exceptio non adimpleti contractus n’est qu’une exception temporaire qui permet à une partie de suspendre l’exécution de ses propres obligations jusqu’à ce que son cocontractant exécute ou offre d’exécuter ses obligations ;

Que, toutefois, cette partie peut être libérée de ses obligations si le cocontractant reste définitivement en défaut et que le juge prononce la résolution du contrat sur cette base ; »

Si l’effet suspensif de l’exception est temporaire et provisoire, qu’en est-il alors lorsque le contrat reprend son cours normal ?

Du caractère provisoire et temporaire de l’exception d’inexécution, il suit qu’elle n’en éteint aucune des composantes.

Comment doit être exécuté le contrat lorsque l’exception d’inexécution prend fin ?

Un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2007 répond à cette question.

Il s’agissait de travaux d’entreprise.

L’entrepreneur avait incomplètement réalisé une construction en sorte que le maître de l’ouvrage avait suspendu ses paiements.

La Cour d’appel avait constaté que l’exception d’inexécution avait été invoquée à bon droit.

L’entrepreneur avait toutefois procédé à des réparations achevant l’ouvrage.

La Cour jugea en conséquence que le maître de l’ouvrage devait payer le prix majorée des intérêts au taux légal depuis les travaux de réparation.

Mais, dit la Cour d’appel, le maître de l’ouvrage ne devait pas payer un intérêt majoré ni la clause de majoration.

En statuant ainsi, dit la Cour de cassation, le juge d’appel a justifié légalement sa décision (Cass., 29 novembre 2007, rôle n° C.06.0283.N).

Autrement dit, lorsque la partie fautive exécute son obligation, la suspension disparaît et le contrat doit être exécuté comme auparavant :

« 8. Lorsque le cocontractant exécute finalement ses obligations, l’autre partie est à son tour tenue d’exécuter ses obligations, sans que cette suspension ne puisse lui être imputée comme une non-exécution d'une obligation contractuelle lorsqu’il apparaît que cette suspension est justifiée. »

On observera cependant que la Cour d’appel n’avait condamné le maître de l’ouvrage aux intérêts qu’à partir de la date moyenne des travaux de réparation.

Et encore, au taux légal et sans pénalité contractuelle.

Cela signifie que durant l’inexécution, les intérêts étaient suspendus puisque l’obligation de payer le prix de l’entreprise était suspendue par l’exception d’inexécution.

Un  arrêt du 2 octobre 2008 expose plus clairement encore les conséquences de l’effet suspensif de l’exception d’inexécution.

Il s’agissait d’un concessionnaire Honda à Liège qui devait payer le prix de fournitures.

Il avait invoqué l’exception d’inexécution contre Honda Belgium en raison d’un blocage des livraisons de voitures.

La Cour d’appel de Liège constata que le concessionnaire avait opposé à bon droit l’exception d’inexécution.

Mais elle condamna tout de même le concessionnaire à payer les factures majorées des intérêts moratoires à dater de la citation, l’effet suspensif étant arrêté par la résolution du contrat.

La Cour observa que dans un autre arrêt (de la Cour d’appel de Bruxelles), le concessionnaire avait obtenu une indemnité de rupture, qui fut majorée elle aussi des intérêts (compensatoires).

La Cour fit pourtant fait grâce au concessionnaire de l’indemnité contractuelle.

Le concessionnaire n’en est pas resté là.

S’il a invoqué l’exception d’inexécution à bon droit, en suspendant son obligation de payer les fournitures, ce prix n’était plus exigible, disait-il.

Ce prix ne pouvait donc pas porter intérêt.

Son pourvoi concluait à la violation du principe général de droit rappelé plus haut, et de l’article 1153 du Code civil relatif aux intérêts moratoires.

La Cour de cassation lui a donné raison par un attendu clair et précis :

« Après avoir considéré que la demanderesse s’était prévalue à bon droit de l’exception d’inexécution et avait, dès lors pu différer le paiement des factures établies par la défenderesse, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision d’accorder à la défenderesse des intérêts moratoires à partir de la citation introductive d’instance, alors que l’exigibilité de la dette de la demanderesse était suspendue. »

Qu’en conclure ?

L’exception d’inexécution est un mécanisme suspensif provisoire et temporaire.

Mais il ne faut pas se méprendre sur ce caractère provisoire.

L’exception d’inexécution peut engendrer des effets définitifs, notamment sur les intérêts et sur les pénalités contractuelles.

Cela signifie qu’il faut :

1.    mettre le cocontractant défaillant en demeure (art. 1146 du Code civil) et offrir d’exécuter s’il s’exécute.

2.    l’avertir d’une manière opposable qu’en raison de sa défaillance, l’exécution des obligations est suspendue,

3.    respecter ce faisant un rapport de proportionnalité entre l’inexécution et l’exception d’inexécution.

Cela permet de contester tout intérêt et toute pénalité par la suite, durant la période de suspension, si le cocontractant revient à de meilleures dispositions contractuelles.

Terminons en signalant l’article du Prof. Ludo Cornelis De schorsing van verbintenissen paru au Tijdschrift voor privaatrecht 2008/2, p. 489.

Un article de  Gilles CARNOY
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