Une
partie à un contrat synallagmatique peut suspendre l'exécution de ses obligations
si elle prouve que son cocontractant n'exécute pas les siennes.
C'est
l'exception d'inexécution, appelée aussi exceptio
non adimpleti contractus.
Elle
est fondée sur l'interdépendance des obligations réciproques des parties dans
le rapport synallagmatique.
Cette
exception relève d'un principe général de droit.
Ce
qui nous intéresse plus particulièrement est le caractère temporaire de l'exception
d'inexécution.
Dès
que la partie défaillante honore ses obligations, le contrat reprend son cours
normal.
L'exception
d'inexécution prend donc fin lorsque le cocontractant a repris l'exécution de
ses obligations, ou lorsque le manquement a fait l'objet d'une réparation par l'octroi
d'une indemnité.
C'est
ce que rappelle un arrêt du 13 mai 2004 de la Cour de cassation (rôle n° C.02.0497.N,
www.juridat.be) :
« Attendu que l'exceptio
non adimpleti contractus n'est qu'une exception temporaire qui permet à une
partie de suspendre l'exécution de ses propres obligations jusqu'à ce que son
cocontractant exécute ou offre d'exécuter ses obligations ;
Que, toutefois, cette partie
peut être libérée de ses obligations si le cocontractant reste définitivement
en défaut et que le juge prononce la résolution du contrat sur cette base
; »
Si
l'effet suspensif de l'exception est temporaire et provisoire, qu'en est-il alors
lorsque le contrat reprend son cours normal ?
Du
caractère provisoire et temporaire de l'exception d'inexécution, il suit qu'elle
n'en éteint aucune des composantes.
Comment
doit être exécuté le contrat lorsque l'exception d'inexécution prend fin ?
Un
arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2007 répond à cette question.
Il
s'agissait de travaux d'entreprise.
L'entrepreneur
avait incomplètement réalisé une construction en sorte que le maître de
l'ouvrage avait suspendu ses paiements.
La
Cour d'appel avait constaté que l'exception d'inexécution avait été invoquée à
bon droit.
L'entrepreneur
avait toutefois procédé à des réparations achevant l'ouvrage.
La
Cour jugea en conséquence que le maître de l'ouvrage devait payer le prix majorée
des intérêts au taux légal depuis les travaux de réparation.
Mais,
dit la Cour d'appel, le maître de l'ouvrage ne devait pas payer un intérêt
majoré ni la clause de majoration.
En
statuant ainsi, dit la Cour de cassation, le juge d'appel a justifié légalement
sa décision (Cass., 29 novembre 2007, rôle n° C.06.0283.N).
Autrement
dit, lorsque la partie fautive exécute son obligation, la suspension disparaît
et le contrat doit être exécuté comme auparavant :
« 8. Lorsque le
cocontractant exécute finalement ses obligations, l'autre partie est à son tour
tenue d'exécuter ses obligations, sans que cette suspension ne puisse lui être
imputée comme une non-exécution d'une obligation contractuelle lorsqu'il apparaît
que cette suspension est justifiée. »
On
observera cependant que la Cour d'appel n'avait condamné le maître de l'ouvrage
aux intérêts qu'à partir de la date moyenne des travaux de réparation.
Et
encore, au taux légal et sans pénalité contractuelle.
Cela
signifie que durant l'inexécution, les intérêts étaient suspendus puisque
l'obligation de payer le prix de l'entreprise était suspendue par l'exception
d'inexécution.
Un arrêt du 2 octobre 2008 expose plus
clairement encore les conséquences de l'effet suspensif de l'exception
d'inexécution.
Il
s'agissait d'un concessionnaire Honda à Liège qui devait payer le prix de
fournitures.
Il
avait invoqué l'exception d'inexécution contre Honda Belgium en raison d'un
blocage des livraisons de voitures.
La
Cour d'appel de Liège constata que le concessionnaire avait opposé à bon droit
l'exception d'inexécution.
Mais
elle condamna tout de même le concessionnaire à payer les factures majorées des
intérêts moratoires à dater de la citation, l'effet suspensif étant arrêté par
la résolution du contrat.
La
Cour observa que dans un autre arrêt (de la Cour d'appel de Bruxelles), le
concessionnaire avait obtenu une indemnité de rupture, qui fut majorée elle
aussi des intérêts (compensatoires).
La
Cour fit pourtant fait grâce au concessionnaire de l'indemnité contractuelle.
Le
concessionnaire n'en est pas resté là.
S'il
a invoqué l'exception d'inexécution à bon droit, en suspendant son obligation
de payer les fournitures, ce prix n'était plus exigible, disait-il.
Ce
prix ne pouvait donc pas porter intérêt.
Son
pourvoi concluait à la violation du principe général de droit rappelé plus
haut, et de l'article 1153 du Code
civil relatif aux intérêts moratoires.
La
Cour de cassation lui a donné raison par un attendu clair et précis :
« Après avoir considéré
que la demanderesse s'était prévalue à bon droit de l'exception d'inexécution
et avait, dès lors pu différer le paiement des factures établies par la
défenderesse, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision d'accorder à la
défenderesse des intérêts moratoires à partir de la citation introductive
d'instance, alors que l'exigibilité de la dette de la demanderesse était
suspendue. »
Qu'en
conclure ?
L'exception
d'inexécution est un mécanisme suspensif provisoire et temporaire.
Mais
il ne faut pas se méprendre sur ce caractère provisoire.
L'exception
d'inexécution peut engendrer des effets définitifs, notamment sur les intérêts
et sur les pénalités contractuelles.
Cela
signifie qu'il faut :
1.
mettre le cocontractant défaillant
en demeure (art. 1146 du Code civil)
et offrir d'exécuter s'il s'exécute.
2.
l'avertir d'une manière opposable
qu'en raison de sa défaillance, l'exécution des obligations est suspendue,
3.
respecter ce faisant un rapport de
proportionnalité entre l'inexécution et l'exception d'inexécution.
Cela
permet de contester tout intérêt et toute pénalité par la suite, durant la
période de suspension, si le cocontractant revient à de meilleures dispositions
contractuelles.
Terminons en signalant l'article du
Prof. Ludo Cornelis De schorsing van verbintenissen paru au Tijdschrift voor
privaatrecht 2008/2, p. 489.