On compare souvent la crise financière de 2008 à celle de 1929, mais il
y a au moins une différence.
Si en 1929 les banquiers ruinés se jetaient pas la fenêtre, en 2008, on
les défenestre et leur chute est douce : ils ont un parachute doré.
Actuellement, les parachutes dorés sont vivement décriés. La crise rend
cruelle la disproportion entre les pertes et l’or du parachute.
Un parachute doré n’est pourtant pas une libéralité contrairement à ce
que l’on peut penser.
On a justifié cette pratique par la nécessité, en période d’euphorie
financière, d’attirer des managers de classe internationale.
La vraie justification de ces indemnités doit pourtant être recherchée
ailleurs.
Elle réside dans la nécessité d’assurer une réelle indépendance au
dirigeant qui en bénéficie.
Pour imposer un projet d’envergure, pour imprimer une dynamique
vigoureuse, ou encore réaliser une restructuration douloureuse, il est
nécessaire que la société ou l’actionnaire garantisse le dirigeant contre les
aléas d’un licenciement.
Ce faisant, le dirigeant peut mener son projet indépendamment des
coteries, des résistances internes ou des regimbements de tous ordres.
Mais comment réaliser un parachute doré en droit belge ?
On dispose de deux champs d’action : le droit du travail et le
droit des sociétés.
En droit du travail
En droit du travail, c’est la loi qui fixe l’indemnité de licenciement
d’un cadre dirigeant (art. 82 de la loi du 3 juillet 1978).
Depuis 1994 on peut fixer une indemnité spéciale de licenciement
(entendez largement supérieure à ce qu’accorde la loi), dans le contrat de
travail.
Ce régime est réservé aux rémunérations importantes (plus de 56.187 €
par an).
Mais surtout, l’indemnité spéciale doit être fixée au moment de l’entrée
en service.
Cela veut dire qu’en cas de promotion d’un cadre qui est déjà dans
l’entreprise, on ne pourrait pas fixer un parachute doré.
Il fallait le faire lors de son engagement, qui peut remonter à des
années auparavant.
On peut aussi fixer une indemnité spéciale, supérieure aux critères
légaux, au moment du licenciement mais cela ne garantit pas un parachute.
En effet, le dirigeant est alors déjà licencié et l’entreprise n’éprouve
pas la nécessité de dorer son indemnité car elle n’a plus besoin de lui.
On s’est posé la question de savoir si l’on pouvait, en cours de
contrat (promotion avec parachute doré), fixer une indemnité spéciale de
licenciement.
La jurisprudence répondait par la négative.
La raison était que l’article 82 § 3 permet aux parties de s’accorder
sur les délais de préavis à observer par l’employeur et par l’employé, au moyen
d’une convention conclue « au plus
tôt au moment où le congé est donné. »
On ne pourrait convenir de la durée du préavis ou de l’indemnité
correspondante, à suivre le texte, qu’au moment du licenciement et pas avant.
Cette jurisprudence était sous le feu des critiques. On lui reprochait
de méconnaître le fait que la partie protégée par l’article 82 est l’employé.
Cette disposition ne devrait donc être impérative qu’en faveur de
l’employé.
Par un arrêt récent, du 7 avril 2008, la Cour de cassation s’est
finalement rangée à cette idée, et elle a renversé sa jurisprudence.
On peut à présent prévoir après l’entrée en service et avant le licenciement
quelle sera l’indemnité due ou quelle sera le délai de préavis à prester, pour
autant que la convention soit plus favorable que l’application du texte légal.
Ce sera le cas, par hypothèse, pour un parachute doré.
Un avenant peut par exemple être conclu prévoyant une indemnité
spéciale en cas de licenciement.
Il faut cependant exclure l’application de cet avantage dans les cas suivants :
- La faute grave de l’employé,
- La maladie de longue durée,
- La situation de sérieuses
difficultés économiques de l’entreprise,
- Et, éventuellement, la
période approchant l’âge de la pension.
Mais, justement, qu’en est-il lorsque le cadre bénéficiaire du
parachute doré approche de l’âge de la pension ?
La question est de savoir si l’article 83 de la loi sur le contrat de
travail peut venir réduire le parachute accordé au cadre.
Selon cette disposition, lorsque le cadre a atteint ses 65 ans, le
préavis est de 6 mois, et même 3 mois si le cadre est dans l’entreprise depuis
moins de 5 ans.
Cet article 83 s’applique « par
dérogation à l’article 82 ».
Cela ne veut pas dire, à notre avis, que l’article 83 réduit à 6 mois le
parachute promis au début du contrat selon l’article 82 § 5.
Et moins encore lorsque le parachute est donné en cours de contrat.
En effet, l’autonomie de la volonté doit prévaloir sur une disposition
qui, justement, fixe le délai de préavis ou l’indemnité correspondante, à
défaut d’accord entre les parties.
Le parachute doré ne devrait donc pas être affecté parle fait que le
dirigeant est proche de la retraite.
On peut enfin évoquer la possibilité de donner un terme fixe au contrat
de travail, qui soit assez long pour garantir une généreuse indemnité de départ
en cas de licenciement avant terme.
Cette technique ne permet pas de réaliser un parachute doré indirect.
En effet, dans le cas du contrat à durée déterminée, l’article 40 de la
loi autorise la résiliation avant terme pour autant que l’employeur paie une
indemnité correspondant à deux fois l’indemnité qui serait due si le contrat
était à durée indéterminée, sans dépasser le montant total des rémunérations à
échoir sur la durée fixe.
Pour simplifier, il reste possible de rompre un contrat à durée
déterminée, l’indemnité n’étant alors « que » du double de
l’indemnité légale.
Ce n’est donc pas cela qui donnera un parachute doré en cas de
licenciement.
Qu’en est-il à présent en droit des sociétés ?
Le droit des sociétés
En droit des sociétés, le mandataire social est nettement moins bien
protégé.
Un mandat d’administrateur reste un mandat civil dans le rapport avec
la société.
L’article 2003 du Code civil
consacre le droit de révocation du mandant, ad
nutum, c'est-à-dire sans préavis ni indemnité, ni même justification
nécessaire.
Le principe de la révocabilité ad
nutum du mandataire social est considéré comme d’ordre public.
Ce principe est déposé dans l’article 518 § 3 du Code des sociétés pour
les administrateurs.
Le mandat d’administrateur ne confère donc aucune protection quant à la
durée de la relation contractuelle.
L’administrateur révoqué ne peut prétendre à une indemnité et on ne
peut en fixer une par avance.
Pas de parachute doré pour l’administrateur.
Le contrat de management
C’est pourquoi il est fréquent que l’administrateur conclue,
parallèlement à son mandat, un contrat de management qui est le lie à la
société.
Il crée pour ce faire une société dédié à conclure et exécuter ce
contrat.
Dans le cadre de ce contrat de management, une indemnité est prévue
tout à fait légalement.
En effet, ce contrat est soumis au régime de la convention loi (art.
1134 al. 1er du Code civil).
Ainsi, si l’administrateur révoqué n’a pas droit à une indemnité, il
recouvre ce droit par le biais de sa société de management.
Le contrat de management doit éviter trois écueils :
·
Le risque de requalification en
contrat ‘emploi si un lien de subordination subsiste (arrêt Leekens),
·
Le risque de non assujettissement
à la TVA (donc pas de récupération de la TVA en amont), l’indépendance
(condition d’assujettissement), faisant défaut pour l’administration lorsqu’il
s'agit de l’exercice d’un mandat comme organe d’une société,
·
Le risque de possibilité de
révocation ad nutum (sans indemnité ni
préavis) si le contrat est requalifié en mandat comme organe.
En effet, si les tâches relevant du mandat
social (fonction d’administrateur) se confondent avec celles à prester en
exécution du contrat de management, ce dernier subira le sort du mandat.
Il sera résilié sans parachute.
Il faut donc bien décrire et différentier les
prestations propres à chaque rôle.
Notons encore que l’administration fiscale a tendance à rejeter la
déduction des fees de management lorsqu’elle constate un double emploi dans la
description des fonctions d’administrateur-délégué et de prestataire selon contrat
de management.
Et la délégation à la gestion
journalière ?
La délégation à la gestion journalière est une délégation qui ne subit
pas les foudres de la révocabilité ad
nutum.
Le délégué à la gestion journalière peut donc en tant que tel (et non
en tant qu’administrateur) renforcer cette fonction par un parachute en cas de
révocation de cette délégation.
Le mandat social et le droit
du travail
Le mandat social peut encore être exercé dans le cadre d’un contrat de
travail, auquel cas on revient aux considérations émises plus haut,
relativement au droit du travail.
Le délégué à la gestion journalière est soit un administrateur
indépendant, soit un employé (directeur salarié).
La Cour de cassation reconnait depuis 1984 que le délégué à la gestion
journalière puisse être salarié.
En ce cas, il ne peut être mis fin à la délégation que dans les
conditions et formes évoquées plus haut, en matière de contrat de travail.
Attention toutefois au fait que l’on ne peut être salarié détenant un
mandat social que pour autant que l’on ne contrôle pas la société.
En effet, l’article 3 de la loi sur le contrat de travail pose que
l’employé fournit un travail sous l’autorité d’un employeur.
C’est ce que l’on appelle le lien de subordination caractéristique du
contrat de travail.
Ce lien fait donc défaut si le directeur contrôle la société et le
contrat de travail sera requalifié en mandat révocable sans indemnité.
Revenons à l’administrateur
La prohibition du parachute (indemnité de sortie) à l’administrateur
peut encore être contournée lorsque c’est l’actionnaire et non la société qui
attribue ce parachute.
Il est en effet possible de prévoir un « golden parachute » par convention de vote attribuant une
indemnité à l’administrateur révoqué.
Dans un arrêt du 13 avril 1989, la Cour de
cassation reconnait la licéité d’un engagement pris par un actionnaire, dans
une convention de vote, de ne pas révoquer un administrateur, engagement qui ne
pèse pas sur la société et n’aliène pas la liberté des organes de la société.
Cet engagement se résout en dommages et
intérêts si l’administrateur est tout de même révoqué.
On en déduit qu’un parachute doré pourrait être
convenu en cas de révocation d’un administrateur pour
autant que ce soit l’actionnaire qui assume le coût du parachute et non la
société.
Le gérant d’une SPRL
Voyons encore ce qu’il en est lorsque le mandataire social est un
gérant de SPRL, même si cette forme est rare dans les grandes sociétés.
Si le gérant n’est pas statutaire (nommé dans les statuts sans
limitation de durée), il est révocable ad
nutum.
La société ne peut valablement convenir d’un parachute doré en cas de
révocation.
En revanche, le gérant d’une SPRL peut être presqu’inamovible s’il est
statutaire.
Il faut un motif grave pour le révoquer (art. 256 C.S.) ou une
modification de statuts (3/4 des voix) de l’accord du gérant.
La doctrine française reconnait toutefois que
l’assemblée générale reste toujours, in
fine, libre de révoquer le dirigeant sans préavis et sans justification.
En compensation, une réparation du préjudice
subi sera due au dirigeant.
En Belgique, on considère que si la
réintégration est de principe, en pratique la question se résout par l’octroi
de dommages et intérêts.
Si le gérant statutaire révoqué au mépris de ce qui précède a droit à
des dommages et intérêts, peut-on les fixer par avance (parachute) ?
Il est toujours possible de déterminer par avance les conséquences
d’une faute, mais cela ne fait pas naître un droit à commettre la faute
moyennant le paiement prévu.
Le gérant statutaire révoqué peut toujours exiger la réintégration.
L’indemnité convenue ne liera que la société et non le gérant vu le
caractère impératif de la loi.
On ne peut donc parler de parachute doré pour le gérant de SPRL, à
charge de la société.
Enfin, quid du parachute du gérant selon le contrat de travail ?
C’est poser la question de savoir si l’on peut être gérant et
salarié ? Rien n’est moins sûr.
Si le gérant est unique, c’est impossible : il serait le seul
organe de la société à exercer le lien de subordination sur lui-même.
S’il existe deux gérants avec des pouvoirs concurrents, on peut imaginer
que l’autre gérant conclue le contrat de travail et exerce le lien de
subordination, mais encore faudrait-il que les gérants agissent en collège.
La société en commandite
Terminons en mentionnant le cas de la société en commandite par actions.
Le commandité gérant peut échapper au principe de la révocabilité ad nutum.
Sa position est proche de celle du gérant de SPRL et se voit même
renforcée par le droit de veto dont il dispose, qui lui permet par exemple de
s’opposer à son éviction.
On peut en déduire que la stipulation d’un parachute doré serait
possible pour lui, même si la SCA est en grande partie régie par les mêmes
règles que la SA.
Qu’en conclure ?
Que le contrat de travail met davantage d’outils à la disposition des
entreprises pour attribuer un parachute doré à un dirigeant indispensable et
talentueux.
Depuis une jurisprudence récente (7 avril 2008), on peut maintenant
ajouter un parachute à un contrat.
On pouvait déjà le fixer à la conclusion du contrat et après le congé.
Enfin, en droit des sociétés, concernant l’administrateur, c’est
l’actionnaire qui doit se dévouer.
Le principe de la révocabilité du mandataire social fait obstacle à ce
que la société promette un parachute à son administrateur, même non doré.
En revanche, le délégué à la gestion journalière, lui, pourra pour
cette fonction bénéficier de cette promesse.
Et la morale dans tout cela ?
Quant à savoir si la promesse d’un parachute doré est morale, c’est un
débat qui dépasse le cadre d’une étude juridique.
Et ne dit-on pas que « non omne quod licet, honestum est » ?
En réalité, ce qui choque dans la polémique alimentée par la crise
actuelle, c’est que des hommes puissent être considérés comme tellement
importants, qu’une indemnité astronomique leur soit allouée.
C’est le principe d’égalité qui supporte mal le phénomène…
Le vrai débat ?
Et si le vrai débat était ailleurs.
Le principe de la révocabilité ad nutum signifie que l’administrateur
peut toujours être révoqué sans préavis ni indemnité.
On ne peut donc le prémunir contre ce risque par une convention
préventive, ni en or ni en fer blanc.
Ce principe est un héritage encore intact de la notion de droit romain
du mandat.
Elle n’est plus adaptée à la nécessaire professionnalisation de la
fonction d’administrateur.
Le mandat d’administrateur devrait répondre aux règles de droit commun,
comme n’importe quel contrat de service.
La durée de la mission d’un administrateur doit pouvoir être garantie.
La nécessité d’un parachute doré serait donc moins sensible.
C’est à cela qu’il faut réfléchir.
Parachute doré
11 novembre 2008, par Pierre Samain
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