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L’irrévocabilité de l’admission de créance ne lie que les créanciers

Cass., 18 septembre 2008, rôle n° C.07.0098.F
mardi 4 novembre 2008. Un article de Gilles CARNOY
L’irrévocabilité de l’admission de la créance au passif de la faillite ne prive pas la caution de contester la créance si la caution n’a pas été partie à l’admission

La SPRL l’Ecusson Doré exploite un café. Elle est déclarée en faillite.

Les trois demandeurs en cassation se sont portés caution de la société faillie en faveur du bailleur, la Brasserie Alken Maes.

Le juge de paix puis le tribunal de première instance de Namur condamne ces cautions à payer 21.518,17 € à ce titre.

Pourquoi ce montant ?

Parce qu’il s’agit de la créance déclarée et admise à titre définitif au passif privilégié de la faillite.

Et l’admission est irrévocable, dit le tribunal.

« Les créances sont à l’abri de toutes contestations ultérieures. Seuls le dol ou la fraude du produisant, la violation de règles d'ordre public ou la force majeure ayant empêché la manifestation de la vérité permettent de faire échec à l'irrévocabilité de l'admission, » ajoute le tribunal.

Le tribunal s’est donc considéré tenu par l’admission de la créance du bailleur et il avait rejeté toute contestation des cautions.

Mais la caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette (art. 2036 du Code civil).

Par exemple une exception relative au montant des loyers ou à l’impartialité de l’expert désigné pour apprécier le montant du loyer de l’immeuble.

Ce sont des exceptions qui peuvent être opposées par la caution du locataire, et les demandeurs ne s’en privaient pas.

Mais, sur base du principe de l’irrévocabilité de l’admission de la créance, le tribunal rejette ces exceptions

Les cautions forment un pourvoi.

Elles se basent sur le fait que l’irrévocabilité de l’admission de la créance ne lie que les créanciers, dans leur rapport à participer à la distribution.

La Cour de cassation donne raison aux cautions, en ces termes :

« L’admission d’une créance au passif de la faillite, sans réserve ni contredit manifesté dans le délai imparti,  constitue, en principe, un acte juridique irrévocable faisant obstacle à ce que la créance admise puisse encore être contestée.

Cette règle, dont la finalité est de permettre le règlement collectif de la masse des créances dans les meilleures conditions de célérité et de sécurité, ne prive cependant pas la caution, qui n'a pas été partie à l’admission, du droit de contester le montant de la créance. »

Attention : toute autre serait la situation si les cautions avaient produit à titre conservatoire au passif de la faillite.

Elles peuvent le faire, avant même d’avoir payé (art. 2032, 2° du Code civil).

Un article de  Gilles CARNOY
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L’irrévocabilité de l’admission de créance ne lie que les créanciers

21 novembre 2008, par CARNOY, Gilles

Voyez aussi notre article L’irrévocabilité de l’admission de créance est limitée à ce qui est admis.