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Remboursement de taxes illicites au regard du droit communautaire : jurisprudence 2002

jeudi 3 avril 2003. Un article de Michel DE WOLF
Cet article expose les difficultés traitées par la jurisprudence communautaire en matière d’organisation par le droit national des modalités de remboursement des taxes perçues en violation du droit communautaire.

La jurisprudence contient comme l'on sait deux lignes de conduite pour l'organisation par le droit national des modalités de remboursement des taxes perçues en violation du droit communautaire:

- elles ne peuvent être moins favorables que celles qui régissent les litiges purement internes analogues (principe d'équivalence);

- elles ne peuvent rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits qui résultent de l'ordre communautaire (principe d'effectivité).

Trois arrêts ont permis d'apporter l'une ou l'autre précision à cet égard.

Première précision (C-62/00, Marks & Spencer, arrêt du 11 juillet 2002): dans la mesure où les principes d'équivalence et d'effectivité trouvent leur source dans l'effet direct du droit communautaire, le contribuable peut continuer à les invoquer, à l'égard des règles procédurales nationales, même lorsque le fondement de sa réclamation contre des taxes indues ne résulte pas de la transposition incorrecte de la directive concernée, mais de la mauvaise application par les autorités fiscales d'une législation nationale par ailleurs conforme au texte communautaire. Une directive lie en effet l'Etat destinataire quant au résultat à atteindre (art. 249 CE), ce qui, comme l'observait l'avocat général, impliquera selon les cas une transposition législative et/ou une intervention administrative.

Deuxième précision (aff.jtes C-216/99 et C-222/99, Prisco et CASER, arrêt du 10 septembre 2002): les intérêts moratoires dus en cas de remboursement pourront être calculés non seulement à un taux moins favorable que le taux de droit commun valant entre particuliers (C-279/96 à C-281/96, Ansaldo Energia e.a., arrêt du 15 septembre 1998), mais également à un taux applicable à certains catégories d'impôts lui-même moins favorable que celui applicable à d'autres catégories, si tel est également le sort réservé aux demandes découlant de l'illicéité d'une taxe au regard du droit national.

Troisième précision (solution implicite aux aff.jtes C-216/99 et C-222/99, précitées): ni le principe d'équivalence, ni le principe d'effectivité, ne semblent s'opposer à ce qu'une taxe illicite au regard du droit communautaire soit remplacée, avec effet rétroactif, par des prélèvements conformes audit droit, et que dès lors le remboursement soit limité à la différence.

Mais les enseignements les plus intéressants concernent les limites à la possibilité pour les législateurs nationaux de réduire les délais de recours des contribuables. Conformément au principe d'équivalence, de telles modifications demeureront normalement licites, si elles s'appliquent à une gamme d'hypothèses de remboursement d'impositions indues comprenant les réclamations semblables fondées sur le seul droit national. Conformément au principe d'effectivité, les dispositions nouvelles ne doivent cependant pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice du droit au remboursement, par exemple en réduisant, avec effet rétroactif et sans période transitoire raisonnable, le délai dans lequel peut être demandé le remboursement de taxes illicites au regard du droit communautaire.

Dans une première affaire (C-62/00, précitée), était en cause une disposition britannique, respectueuse du principe d'équivalence, mais qui réduisait de six à trois ans le délai en matière de demandes de remboursement de taxes indues, avec effet au jour de l'annonce par le gouvernement de son intention de changer la législation. Après avoir confirmé que les Etats membres peuvent remplacer un délai raisonnable par un autre, plus court, mais toujours raisonnable, la Cour ajoute que ce n'est qu'à la condition que la législation nouvelle « comporte un régime transitoire permettant aux justiciables de disposer d'un délai suffisant, après l'adoption de celle-ci, pour pouvoir introduire les demandes de remboursement qu'ils étaient en droit de présenter sous l'empire de l'ancienne législation ». A défaut, le droit communautaire au remboursement de taxes indues serait atteint dans une mesure que ne permettrait pas de justifier l'objectif de sécurité juridique qui, précisément, justifie, en dérogation au droit au remboursement, la fixation de limites temporelles pour l'exercice de ce droit. Car « pour remplir sa fonction d'assurer la sécurité juridique, un délai de prescription doit être fixé à l'avance. »

La seconde affaire (C-255/00, Grundig Italiana II, arrêt du 24 septembre 2002) concernait quant à elle le remplacement, en Italie, d'une prescription quinquennale par une forclusion triennale, moyennant une période transitoire de nonante jours pendant laquelle l'ancien régime continuait à s'appliquer (la différence essentielle entre prescription et forclusion étant en l'espèce la possibilité d'interrompre le délai de prescription, mais pas le délai de forclusion). Ici, les motifs de la Cour méritent d'être cités in extenso, références, ou plutôt absence de références, comprises: « [L]a période de transition doit être suffisante pour que les contribuables qui pensaient initialement disposer de l'ancien délai d'action conservent un temps raisonnable pour faire valoir leur droit à remboursement si leur action est déjà tardive au regard du nouveau délai. Ils doivent, en tout état de cause, recevoir la possibilité de préparer leur action autrement que dans la précipitation liée à l'obligation d'agir dans une urgence sans rapport avec les délais sur lesquels ils pouvaient initialement compter. Une période de transition de 90 jours précédant l'application rétroactive d'un délai d'action de trois ans remplaçant un délai d'action de dix ou de cinq ans est manifestement insuffisante. En prenant comme référence un délai initial de cinq ans, une telle période conduit en effet les contribuables dont les droits sont nés il y a environ trois ans à devoir agir en pratique en trois mois, alors qu'ils pensaient disposer d'encore près de deux ans. Dans un tel cas de réduction du délai d'action de dix ou de cinq ans à trois ans, la durée de la période minimale de transition nécessaire pour que le caractère effectif de l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire soit assuré, en permettant aux contribuables normalement diligents de prendre connaissance du nouveau régime et de préparer et d'engager leur action dans des conditions qui ne compromettent pas leurs chances de succès peut être raisonnablement évaluée à six mois. »

Le principe d'effectivité du droit communautaire semble fournir des munitions insoupçonnées au gouvernement des juges...
Un article de  Michel DE WOLF
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