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Création d’un service pour la migration économique au sein de l’Office des Etrangers

Migration économique
jeudi 16 octobre 2008. Un article de Vinciane RYSSELINCK
Depuis le 15 septembre 2008, un service pour la migration économique est opérationnel au sein de l’Office des Etrangers

Depuis le 15 septembre 2008, un service pour la migration économique est opérationnel au sein de l’Office des Etrangers.

Ce service a pour vocation de constituer l’interface entre les investisseurs et les travailleurs étrangers, l’Etat fédéral, les Régions, les postes diplomatique et consulaires belges, les administrations communales et les entreprises et employeurs belges.

Les missions du service pour la migration économique sont les suivantes :

I.          Traitement des demandes de visa

1.1.      Les postes diplomatiques et consulaires

Les postes diplomatiques et consulaires sont compétents pour :

1.    accorder, sans consultation préalable de l’Office des Etrangers, un visa pour un séjour n’excédant pas 3 mois, dès lors que les conditions de délivrance sont réunies ;

2.    donner l’autorisation de séjourner plus de 3 mois en Belgique aux travailleurs étrangers titulaires d’un permis de travail B ou d’une carte professionnelle ;

3.    depuis septembre 2008, donner l’autorisation de séjourner plus de 3 mois en Belgique aux travailleurs étrangers qui répondent aux conditions pour bénéficier d’une dispense de l’obligation de permis de travail en tant que chercheurs ou qui sont employés par un siège central[1] comme cadre (= travailleurs étrangers qui occupent un poste de cadre dans un siège central et dont la rémunération annuelle dépasse 57.162 au 1er janvier 2008). Le contrôle des conditions de dispense peut se faire sur attestation d’un réviseur d’entreprise qui certifierait que l’employeur satisfait aux conditions légales pour être qualifié de siège central.

1.2.      Le service pour la migration économique

1.2.1.

Le service pour la migration économique est compétent pour traiter toute demande de visa introduite par les demandeurs ci-dessous, quelque soit la durée du séjour envisagé :

·         les étrangers qui effectuent des voyages d’affaires en Belgique ;

·         S’il n’existe aucune définition du concept de « voyage d’affaires », il apparaît d’une communication de l’Office des Etrangers que seuls les demandeurs de visa porteurs d’un projet présentant, à titre individuel ou en représentation de la société qui les emploie, un intérêt économique pour le secteur, verront leur demande traitées par le service pour la migration économique. Les autres demandes continueront à être examinées par le service Court Séjour du SPF Intérieur;

·         les étrangers détenteurs d’un permis de travail B ;

·         les étrangers auxquels le SPF Economie (service des Autorisations économiques) a l’intention de délivrer une carte professionnelle si l’autorisation de séjour provisoire est accordée ;

·         les étrangers dispensés de l’obligation de permis de travail en application de l’article 2, 11°, 12°, 13°, 21°, 25°, 26°, 28°, 29°, 30°, 32° et 33° de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 juin 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers ;

·         Les travailleurs indépendants dispensés d’être titulaires d’une carte professionnelle en application de l’article 1er, 6°, de l’arrêté royal du 3 février 2003.

·         les demandes de visa pour assister à des conseils d’administration et des assemblées générales de société belge ou étrangère implantée en Belgique qui seront soumises à la consultation préalable de l’Office des Etrangers.

Les postes consulaires et diplomatiques belges à l’étranger sont, désormais, tenus de transmettre immédiatement toute demande de visa formulée par le public cible et ses justificatifs, par télécopie ou courriel au service pour la migration économique. Cela permettra audit service de réserver un traitement diligent et proactif à la demande de visa et de statuer rapidement sur celle-ci.

1.2.2.

Le service pour la migration économique est également compétent pour connaître des demandes de visa :

·         des membres de la famille de travailleurs étrangers autorisés à séjourner plus de 3 mois en Belgique ;

·         des accompagnateurs ou collaborateurs dont les travailleurs étrangers autorisés à séjourner plus de 3 mois, souhaitent la venue, pour un séjour n’excédant pas 3 mois.

II.         Traitement des demandes d’autorisation de séjour introduites en Belgique

La réglementation belge autorise désormais le travailleur étranger déjà admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour 3 mois ou plus à introduire sa demande d’autorisation de séjour auprès du Bourgmestre de la localité où il séjourne.

Le service pour la migration économique est compétent pour traiter:

·         les demandes qui ne seraient pas prises en considération par les administrations communales ;

·         les demandes de renouvellement de l’autorisation de séjour.

Concrètement, des dispositions ont déjà été prises par les postes diplomatiques et consulaires pour faciliter l’accueil du public cible (ouverture d’un guichet « Fast Track », adaptation des heures d’ouverture, …).

 



[1] Toute société résidente visée à l'article 2, § 1er, 5°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que toute succursale belge d'une société étrangère visée à l'article 2, § 1er, 5°, c) du même Code, à la condition que la société résidente ou la société étrangère puisse au moins être qualifiée comme une société associée visée à l'article 12 du Code des sociétés et que la société résidente ou la succursale belge exerce des activités ayant un caractère préparatoire ou auxiliaire au profit de tout ou partie des sociétés du groupe auquel elle appartient, des activités d'information à la clientèle, des activités contribuant de manière passive aux opérations de vente et/ou des activités impliquant une intervention active des ventes.

Un article de  Vinciane RYSSELINCK
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