Droit Fiscalité belge

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Le cantonnement est un versement avec affectation spéciale de la somme à l’extinction de la créance du saisissant. Ce versement vaut paiement dans la mesure où le saisi est reconnu débiteur (art. 1404 du Code judiciaire).

Ceci s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’un jugement qui fait l’objet d’un recours.

On peut aussi cantonner les fonds qui sont saisis conservatoirement (art. 1403 du Code judiciaire).

On peut enfin passer outre aux formes du cantonnement prévues par les dispositions rappelées ci-dessus, et y procéder amiablement, généralement sur un compte commun.

Dans un arrêt amplement commenté, du 2 février 2007, la Cour de cassation a posé que (C050367N) :

« Les sommes qui font l’objet d’un cantonnement à l’amiable reviennent finalement soit au débiteur solvens soit au créancier, en fonction de la décision sur les droits de l’une ou l’autre partie. Le concours n’y déroge pas.

Si, après le cantonnement, le débiteur solvens est déclaré en faillite, le curateur peut néanmoins réclamer la remise de la somme qui fait l’objet du cantonnement et lui donner la destination qui résultera de la décision du juge. »

On y a vu la reconnaissance de l’opposabilité du cantonnement amiable.

Encore faut-il que les parties aient voulu réaliser un cantonnement amiable.

Il convient de vérifier leur intention réelle avant d’appliquer la jurisprudence de la Cour de cassation.

C’est ce qu’a rappelé, bien à propos, le tribunal de commerce de Bruxelles, dans un jugement du 8 octobre 2007 (J.L.M.B., 2008/29).

Dans cette affaire, le tribunal a relevé qu’il s’agissait d’un cantonnement sur saisie conservatoire et non sur exécution d’un jugement.

Des faits de la cause, le tribunal n’apercevait pas la volonté de réaliser un paiement sous la condition de ce que la somme soit déclarée due.

Le tribunal a  donc considéré que les parties n’avaient pas réalisé un cantonnement opposable à la masse, les fonds n’ayant pas quitté le patrimoine du solvens.

Le tribunal ordonne la restitution des fonds au curateur du solvens.

Il faut donc exprimer la volonté de réaliser un paiement sous condition, et faire sortir les fonds du patrimoine du solvens.

A cet égard, lorsque le compte est ouvert par deux avocats, il faut préciser pour le compte de qui ils sont dépositaires.

Le simple fait que les fonds créditent le compte des avocats ne les fait pas sortir du patrimoine du solvens, ni entrer dans le patrimoine du créancier.

 

Il reste que, à notre avis, la volonté de créer un cantonnement avec les effets y attachés, n’est pas la seule considération qui dicte la destination des fonds.

Le tribunal dit ceci :

« Il n’apparaît pas que les parties, en choisissant de ne pas suivre les modalités fixées par la décision du juge des saisies, aient entendu donner à leur consignation amiable un effet autre que celui produit pas le cantonnement effectué dans le respect de l’article 1403 du Code judiciaire, à savoir la constitution d’une garantie qui immobilise une somme se substituant aux avoirs saisis mais qui ne vaut pas paiement en faveur du créancier et qui n’évite pas l’application de la loi du concours. »

Or, si les parties constituent une garantie (sic) en immobilisant une somme sans pour autant payer, ne réalisent-elles pas un gage sur cette somme, c'est-à-dire sur la créance contre la banque dépositaire ?

Il est alors indifférent que les fonds quittent ou non le patrimoine du solvens, le gage ne faisant pas sortir les fonds du patrimoine du constituant, mais les grevant d’un droit réel.

Il est vrai qu’un cantonnement sur saisie conservatoire ne confère pas de privilège, mais, justement, les parties se sont écartées de ce cantonnement pour un mécanisme qui se justifie par une volonté de garantie.

Garantir un paiement, c’est toujours l’intention d’un saisissant. Cette intention subsiste, et s’affirme encore, lorsque la saisie est remplacée par un dépôt en garantie.

Or le gage sur une créance ne requiert qu’une convention pour être opposable aux tiers (art. 1690 du Code civil).

Le tribunal aurait donc pu constater que, s’il n’y a pas cantonnement, il y a peut-être nantissement.

Il est donc prudent, en réalisant un cantonnement amiable, de prévoir expressément le caractère de paiement sous condition résolutoire de réformation.

Il est plus prudent encore de renforcer ce mécanisme par la reconnaissance que, de toute façon, les fonds sont affectés au désintéressement du créancier s’il est reconnu tel.

Et en ce cas de respecter les conditions du gage (notification à la banque, enregistrement).

Reste un autre problème. L’article 14 de la loi du 15 décembre 2004 :

« Les conventions de netting, ainsi que les clauses et conditions résolutoires ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la compensation, peuvent, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, nonobstant toute cession des droits sur lesquelles elles portent, en cas de procédure d’insolvabilité, de saisie ou de toute situation de concours, être opposées aux créanciers si la créance et la dette à nover ou à compenser existent lors de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité ou de la survenance de la saisie ou d'une situation de concours, quels que soient la date de leur exigibilité, leur objet ou la monnaie dans laquelle elles sont libellées. »

Autrement dit, la mise en gage de la créance sur la banque (consignation amiable d’un somme sur un compte), ne sera pas opposable à la banque.

Les conditions générales d’ouverture de compte contiennent toutes des clauses de netting (fusion de compte, unicité de compte).

La banque pourra, outre le gage et outre l’effet de cantonnement, opposer une convention de compensation et affecter les fonds au remboursement de sa créance.

En effet, la mise en gage ou même le cantonnement est une opération visée par l’expression « toutes cessions des droits ».

Selon la directive 2002/47/CE cette expression doit se comprendre comme tout acte de disposition.

Il faut donc choisir une banque qui n’est pas celle du solvens pour mener l’opération avec sérénité.

Un article de  Gilles CARNOY
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