Le
cantonnement est un versement avec affectation spéciale de la somme à
l’extinction de la créance du saisissant. Ce versement vaut paiement dans la
mesure où le saisi est reconnu débiteur (art. 1404 du Code judiciaire).
Ceci
s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’un jugement qui fait l’objet d’un
recours.
On
peut aussi cantonner les fonds qui sont saisis conservatoirement
(art. 1403 du
Code judiciaire).
On
peut enfin passer outre aux formes du cantonnement prévues par les dispositions
rappelées ci-dessus, et y procéder amiablement, généralement sur un compte
commun.
Dans
un arrêt amplement commenté, du 2 février 2007, la Cour de cassation a posé que
(C050367N) :
« Les sommes qui font
l’objet d’un cantonnement à l’amiable reviennent finalement soit au débiteur solvens soit au créancier, en fonction de la décision sur
les droits de l’une ou l’autre partie. Le concours n’y déroge pas.
Si, après le cantonnement, le
débiteur solvens est déclaré en faillite, le curateur
peut néanmoins réclamer la remise de la somme qui fait l’objet du cantonnement
et lui donner la destination qui résultera de la décision du juge. »
On
y a vu la reconnaissance de l’opposabilité du cantonnement amiable.
Encore
faut-il que les parties aient voulu réaliser un cantonnement amiable.
Il
convient de vérifier leur intention réelle avant d’appliquer la jurisprudence
de la Cour de cassation.
C’est
ce qu’a rappelé, bien à propos, le tribunal de commerce de Bruxelles, dans un
jugement du 8 octobre 2007 (J.L.M.B.,
2008/29).
Dans
cette affaire, le tribunal a relevé qu’il s’agissait d’un cantonnement sur
saisie conservatoire et non sur exécution d’un jugement.
Des
faits de la cause, le tribunal n’apercevait pas la volonté de réaliser un
paiement sous la condition de ce que la somme soit déclarée due.
Le
tribunal a donc considéré que les
parties n’avaient pas réalisé un cantonnement opposable à la masse, les fonds
n’ayant pas quitté le patrimoine du solvens.
Le
tribunal ordonne la restitution des fonds au curateur du solvens.
Il
faut donc exprimer la volonté de réaliser un paiement sous condition, et faire
sortir les fonds du patrimoine du solvens.
A
cet égard, lorsque le compte est ouvert par deux avocats, il faut préciser pour
le compte de qui ils sont dépositaires.
Le
simple fait que les fonds créditent le compte des avocats ne les fait pas
sortir du patrimoine du solvens,
ni entrer dans le patrimoine du créancier.
Il
reste que, à notre avis, la volonté de créer un cantonnement avec les effets y
attachés, n’est pas la seule considération qui dicte la destination des fonds.
Le
tribunal dit ceci :
« Il n’apparaît pas que
les parties, en choisissant de ne pas suivre les modalités fixées par la
décision du juge des saisies, aient entendu donner à leur consignation amiable
un effet autre que celui produit pas le cantonnement effectué dans le respect
de l’article 1403 du Code judiciaire, à savoir la constitution d’une garantie qui immobilise une somme se
substituant aux avoirs saisis mais qui ne vaut pas paiement en faveur du
créancier et qui n’évite pas l’application de la loi du concours. »
Or,
si les parties constituent une garantie (sic)
en immobilisant une somme sans pour autant payer, ne réalisent-elles pas un
gage sur cette somme, c'est-à-dire sur la créance contre la banque dépositaire ?
Il
est alors indifférent que les fonds quittent ou non le patrimoine du solvens, le gage
ne faisant pas sortir les fonds du patrimoine du constituant, mais les grevant
d’un droit réel.
Il
est vrai qu’un cantonnement sur saisie conservatoire ne confère pas de
privilège, mais, justement, les parties se sont écartées de ce cantonnement
pour un mécanisme qui se justifie par une volonté de garantie.
Garantir
un paiement, c’est toujours l’intention d’un saisissant. Cette intention subsiste,
et s’affirme encore, lorsque la saisie est remplacée par un dépôt en garantie.
Or
le gage sur une créance ne requiert qu’une convention pour être opposable aux
tiers (art. 1690 du Code civil).
Le
tribunal aurait donc pu constater que, s’il n’y a pas cantonnement, il y a
peut-être nantissement.
Il
est donc prudent, en réalisant un cantonnement amiable, de prévoir expressément
le caractère de paiement sous condition résolutoire de réformation.
Il
est plus prudent encore de renforcer ce mécanisme par la reconnaissance que, de
toute façon, les fonds sont affectés au désintéressement du créancier s’il est
reconnu tel.
Et
en ce cas de respecter les conditions du gage (notification à la banque,
enregistrement).
Reste
un autre problème. L’article 14 de la loi du 15 décembre 2004 :
« Les conventions de netting, ainsi que les clauses et conditions résolutoires
ou de déchéance du terme stipulées pour permettre la novation ou la
compensation, peuvent, sans mise en demeure ni décision judiciaire préalable, nonobstant toute cession des droits sur
lesquelles elles portent, en cas de procédure d’insolvabilité, de saisie ou
de toute situation de concours, être opposées aux créanciers si la créance et
la dette à nover ou à compenser existent lors de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité
ou de la survenance de la saisie ou d'une situation de concours, quels que
soient la date de leur exigibilité, leur objet ou la monnaie dans laquelle
elles sont libellées. »
Autrement
dit, la mise en gage de la créance sur la banque (consignation amiable d’un
somme sur un compte), ne sera pas opposable à la banque.
Les
conditions générales d’ouverture de compte contiennent toutes des clauses de netting (fusion de compte, unicité de compte).
La
banque pourra, outre le gage et outre l’effet de cantonnement, opposer une
convention de compensation et affecter les fonds au remboursement de sa
créance.
En
effet, la mise en gage ou même le cantonnement est une opération visée par
l’expression « toutes cessions des
droits ».
Selon
la directive 2002/47/CE cette expression doit se comprendre comme tout acte de
disposition.
Il
faut donc choisir une banque qui n’est pas celle du solvens pour mener l’opération
avec sérénité.