Droit Fiscalité belge

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Chez votre banquier, il y a 360 jours par an

Cass., 11 septembre 2008
vendredi 3 octobre 2008. Un article de Gilles CARNOY
Un usage invoqué ne peut être rejeté au motif qu’il n’a pas été convenu entre partie, l’usage étant, justement, ce qui complète ce que les parties n’ont pas convenu

Il existe différentes manières pour une banque de valoriser ses créances.

Par exemple, il est plus avantageux de calculer l’intérêt journalier en 360ième qu’en 365ième.

Un exemple :

Une somme de 1.000.000 € à 10 % l’an génère un intérêt journalier de 274 € sur une base de 365 jours et de 278 € sur une base de 360 jours.

Le débiteur qui a 45 jours de retard paie 12.330 € si l’on compte l’année en 365 jours ; en revanche, c’est 12.510 € si la banque compte l’année en 360 jours …

Pourquoi procéder ainsi puisqu’il existe bien 365 jours dans une année, même pour les banques ?

En raison d’un usage constant au sein des banques dit ING.

Voilà qui laisse sceptique la Cour d’appel de Bruxelles.

La Cour relève d’abord que le règlement général des crédits et les documents contractuels sont muets au sujet de cet usage.

Avec réalisme, la Cour poursuit : « Si cet usage pouvait se concevoir il y a quinze ou vingt ans pour faire aisément des calculs d’intérêts par mois, semestre ou trimestre, dès lors que le nombre 360 est divisible par 12, 2 et 4, il ne se conçoit plus aujourd’hui à l’ère de l’informatique. »

La Cour constate que l’usage n’est donc pas constant et que cette méthode de calcul dépend de l’arbitraire de la banque, ce qui ne peut être admis.

La Cour décide alors que le décompte doit être refait en 365ième et elle désigne un expert pour dresser les décomptes.

ING admettait parfaitement que cette méthode de calcul n’avait pas été convenue.

Mais, opposait-elle, comme c’est un usage bancaire constant, il s’applique sans devoir être mentionné tel quel dans le contrat.

ING forme donc un pourvoi, reprochant au juge de n’avoir pas tiré de la notion d’usage constant les conséquences qui en découlent.

Le raisonnement de la banque se base sur les articles 1135 et 1160 du Code civil.

Selon le premier « la convention oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’usage donne à l’obligation d’après sa nature. »

Quant à l’article 1160 du Code civil, il pose que l’ « on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées. »

Ceci rappelé, ING définit l’usage : c’est une clause qui est généralement reconnue applicable dans une région déterminée ou dans un milieu professionnel déterminé.

Ceci a pour effet que la loi présume que les parties ont connaissance de cet usage.

En ne l’excluant pas de leur contrat, elles manifestent leur volonté de l’incorporer dans leur contrat.

Or les juges d’appel se sont bornés à relever que les documents contractuels ne contiennent pas cette modalité et qu’elle n’a pas été acceptée.

ING en conclut que les juges d’appel n’ont donc pas donné à cet usage l’effet qui lui est reconnu en droit.

La Cour de cassation avalise ce raisonnement.

Voici les attendus de la Cour :

« En vertu des articles 1135 et 1160 du Code civil, la convention oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’usage donne à l’obligation d’après sa nature, et on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.

Lorsqu’une clause est usuelle, c’est-à-dire lorsqu’elle est généralement reconnue applicable dans une région déterminée ou dans un milieu professionnel déterminé, la loi présume que les parties ont connaissance de cet usage et qu’en ne l’excluant pas de leur contrat, elles manifestent leur volonté de l’incorporer dans celui-ci.

L’arrêt attaqué du 26 janvier 2006 considère que « le règlement général des crédits et des documents contractuels [...] ne précise pas l’existence de » l’usage allégué « au sein des banques », que les « décomptes [...] sont établis sur une base de 360 jours », qu’ « il s’agit [...] d’une majoration substantielle des intérêts journaliers au profit de la (demanderesse) », que, « si cet usage pouvait se concevoir il y a quinze ou vingt ans [...], il ne se conçoit plus aujourd’hui à l’ère de l’informatique », et que l’option « de faire un calcul en 365/360e » « n’a pas été convenue entre les parties ».

D’aucune de ces considérations, l’arrêt attaqué du 26 janvier 2006 n’a pu légalement déduire, pour décider que le décompte à établir entre les parties devrait tenir compte d’un intérêt journalier calculé en 365e, que l’usage invoqué par la demanderesse n’est pas constant.

Le moyen, en cette branche, est fondé. »

Ne nous méprenons pas sur la portée de cet arrêt.

La Cour de cassation n’a pas dit de manière générale que l’usage de calculer en 360ième existe bien et doit s’appliquer.

Elle a dit que l’usage invoqué ne pouvait pas être rejeté au motif qu’il n’a pas été convenu entre partie, l’usage étant, justement, ce qui complète ce que les parties n’ont pas convenu.

Elle dit aussi que la circonstance que l’usage soit inutile à l’heure de l’informatique ne fait pas qu’il ait disparu.

C’est le raisonnement de la Cour d’appel qui est censuré.

Notons au passage que cet arrêt donne à l’article 1135 du Code civil une fonction normative.

On s’est demandé en doctrine si cette disposition est seulement interprétative ou réellement normative. Réponse est donnée par cet arrêt.

La Cour de cassation n’a donc pas validé cet usage.

D’ailleurs, ne devrait-on pas plutôt parler de pratique ?

Un usage, ne l’oublions pas, est une règle notoire et communément acceptée dans le milieu concerné.

Ce milieu, ce n’est pas seulement les banques, mais aussi leurs clients et usagers.

Reconnaissons qu’il est audacieux de prétendre que le calcul par 360ième est de notoriété publique dans le monde des affaires.

Il est présomptueux d’ajouter que tous et chacun accepte cette pratique avec une touchante unanimité.

De plus, cette pratique aboutit à alourdir la charge en intérêts de sorte que finalement, elle augmente le taux pourtant contractuel.

En ce sens, cet « usage » ne complète pas la convention, comme le plaidait ING, mais elle y déroge.

Est-ce bien un usage ?  C’est plutôt une facilité comptable devenue une cachotterie bancaire.

Terminons sur la question de savoir, en parlant d’usage bancaire constant, si les intérêts dus par la banque sur les dépôts sont aussi calculé en 360ième ?

Cass., 11 septembre 2008, N° C.06.0684.F, www.juridat.be.

Un article de  Gilles CARNOY
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