Il existe
différentes manières pour une banque de valoriser ses créances.
Par exemple, il
est plus avantageux de calculer l’intérêt journalier en 360ième
qu’en 365ième.
Un
exemple :
Une somme de
1.000.000 € à 10 % l’an génère un intérêt journalier de 274 € sur une base de
365 jours et de 278 € sur une base de 360 jours.
Le débiteur
qui a 45 jours de retard paie 12.330 € si l’on compte l’année en 365
jours ; en revanche, c’est 12.510 € si la banque compte l’année en 360
jours …
Pourquoi
procéder ainsi puisqu’il existe bien 365 jours dans une année, même pour les
banques ?
En raison d’un
usage constant au sein des banques dit ING.
Voilà qui
laisse sceptique la Cour d’appel de Bruxelles.
La Cour relève
d’abord que le règlement général des crédits et les documents contractuels sont
muets au sujet de cet usage.
Avec réalisme,
la Cour poursuit : « Si cet
usage pouvait se concevoir il y a quinze ou vingt ans pour faire aisément des
calculs d’intérêts par mois, semestre ou trimestre, dès lors que le nombre 360
est divisible par 12, 2 et 4, il ne se conçoit plus aujourd’hui à l’ère de
l’informatique. »
La Cour
constate que l’usage n’est donc pas constant et que cette méthode de calcul
dépend de l’arbitraire de la banque, ce qui ne peut être admis.
La Cour décide
alors que le décompte doit être refait en 365ième et elle désigne un
expert pour dresser les décomptes.
ING admettait
parfaitement que cette méthode de calcul n’avait pas été convenue.
Mais,
opposait-elle, comme c’est un usage bancaire constant, il s’applique sans
devoir être mentionné tel quel dans le contrat.
ING forme donc
un pourvoi, reprochant au juge de n’avoir pas tiré de la notion d’usage
constant les conséquences qui en découlent.
Le
raisonnement de la banque se base sur les articles 1135 et 1160 du Code civil.
Selon le
premier « la convention oblige non
seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’usage
donne à l’obligation d’après sa nature. »
Quant à
l’article 1160 du Code civil,
il pose que l’ « on doit
suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y
soient pas exprimées. »
Ceci rappelé,
ING définit l’usage : c’est une clause qui est généralement reconnue
applicable dans une région déterminée ou dans un milieu professionnel
déterminé.
Ceci a pour
effet que la loi présume que les parties
ont connaissance de cet usage.
En ne
l’excluant pas de leur contrat, elles manifestent leur volonté de l’incorporer
dans leur contrat.
Or les juges
d’appel se sont bornés à relever que les documents contractuels ne contiennent
pas cette modalité et qu’elle n’a pas été acceptée.
ING en conclut
que les juges d’appel n’ont donc pas donné à cet usage l’effet qui lui est
reconnu en droit.
La Cour de
cassation avalise ce raisonnement.
Voici les
attendus de la Cour :
« En vertu des articles 1135 et 1160 du
Code civil, la convention oblige non seulement à ce qui y est exprimé, mais
encore à toutes les suites que l’usage donne à l’obligation d’après sa nature,
et on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage,
quoiqu’elles n’y soient pas exprimées.
Lorsqu’une clause est usuelle, c’est-à-dire
lorsqu’elle est généralement reconnue applicable dans une région déterminée ou
dans un milieu professionnel déterminé, la loi présume que les parties ont
connaissance de cet usage et qu’en ne l’excluant pas de leur contrat, elles
manifestent leur volonté de l’incorporer dans celui-ci.
L’arrêt attaqué du 26 janvier 2006 considère
que « le règlement général des crédits et des documents contractuels [...] ne
précise pas l’existence de » l’usage allégué « au sein des banques », que les «
décomptes [...] sont établis sur une base de 360 jours », qu’ « il s’agit [...]
d’une majoration substantielle des intérêts journaliers au profit de la
(demanderesse) », que, « si cet usage pouvait se concevoir il y a quinze ou
vingt ans [...], il ne se conçoit plus aujourd’hui à l’ère de l’informatique »,
et que l’option « de faire un calcul en 365/360e » « n’a pas été convenue entre
les parties ».
D’aucune de ces considérations, l’arrêt
attaqué du 26 janvier 2006 n’a pu légalement déduire, pour décider que le
décompte à établir entre les parties devrait tenir compte d’un intérêt
journalier calculé en 365e, que l’usage invoqué par la demanderesse n’est pas
constant.
Le moyen, en cette branche, est
fondé. »
Ne nous
méprenons pas sur la portée de cet arrêt.
La Cour de
cassation n’a pas dit de manière générale que l’usage de calculer en 360ième
existe bien et doit s’appliquer.
Elle a dit que
l’usage invoqué ne pouvait pas être rejeté au motif qu’il n’a pas été convenu
entre partie, l’usage étant, justement, ce qui complète ce que les parties
n’ont pas convenu.
Elle dit aussi
que la circonstance que l’usage soit inutile à l’heure de l’informatique ne
fait pas qu’il ait disparu.
C’est le
raisonnement de la Cour d’appel qui est censuré.
Notons au
passage que cet arrêt donne à l’article 1135 du Code civil une fonction normative.
On s’est
demandé en doctrine si cette disposition est seulement interprétative ou
réellement normative. Réponse est donnée par cet arrêt.
La Cour de
cassation n’a donc pas validé cet usage.
D’ailleurs, ne
devrait-on pas plutôt parler de pratique ?
Un usage, ne l’oublions
pas, est une règle notoire et communément acceptée dans le milieu concerné.
Ce milieu, ce
n’est pas seulement les banques, mais aussi leurs clients et usagers.
Reconnaissons
qu’il est audacieux de prétendre que le calcul par 360ième est de notoriété
publique dans le monde des affaires.
Il est présomptueux
d’ajouter que tous et chacun accepte cette pratique avec une touchante
unanimité.
De plus, cette
pratique aboutit à alourdir la charge en intérêts de sorte que finalement, elle
augmente le taux pourtant contractuel.
En ce sens,
cet « usage » ne complète pas la convention, comme le plaidait ING,
mais elle y déroge.
Est-ce bien un
usage ? C’est plutôt une facilité comptable
devenue une cachotterie bancaire.
Terminons sur
la question de savoir, en parlant d’usage bancaire constant, si les intérêts
dus par la banque sur les dépôts sont aussi calculé en 360ième ?
Cass., 11 septembre 2008, N° C.06.0684.F, www.juridat.be.
Chez votre banquier, il y a 360 jours par an
28 novembre 2008, par Gilles Carnoy
Il faut tout de même observer que l’article 7 al. 2 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l’euro dit ceci :
Les références aux taux BIBOR (Belgian Interbank Offered Rate) figurant dans les dispositions réglementaires ou contractuelles sont remplacées par des références aux taux EURIBOR multipliées par 365 et divisées par 360. Le Roi peut fixer des précisions supplémentaires.