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Le secret professionnel du conseiller en prévention

Harcèlement
vendredi 3 octobre 2008. Un article de Vinciane RYSSELINCK
Plainte pour violence, harcèlement moral ou sexuel sur le lieu de travail - Quelles informations le conseiller en prévention peut-il communiquer à l’avocat de l’employeur ?

A.            Des informations relatives à la plainte pour violence, harcèlement moral ou sexuel au travail déposée par le travailleur auprès du conseiller en prévention peuvent-elles être communiquées au conseil de l’employeur concerné qui lui en formule la demande ?

La réponse est négative pour les motifs suivants:

La règle est que le conseiller en prévention spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail est tenu au secret professionnel visé à l’article 458 du Code pénal (article 32 quinquies decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail).

Ce qui justifie la qualité de dépositaire du secret professionnel pour le conseiller en prévention, c’est le fait de s’assurer que les personnes entendues par lui se sentent tout à fait libres de s’exprimer car elles sont assurées que ce qui sera dit ne sera pas révélé à l’employeur ou à d’autres personnes (Exposé des motifs, Chambre des Représentants, Document parlementaire n° 2686/001, session 2005-2006).

En conséquence, le conseiller en prévention ne peut révéler ce qui est porté à sa connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, sauf les exceptions contenues dans l’article 458 du Code pénal (1) et sauf si la loi le permet (2);

(1)        l’article 458 du Code pénal permet exceptionnellement aux dépositaires des secrets qu’on leur confie de révéler lesdits secrets s’ils sont appelés à rendre témoignage en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire ou si la loi les oblige à faire connaître ces secrets,

(2)        la loi du 4 août 1996 permet les dérogations suivantes au secret professionnel du conseiller en prévention:

-          saisine de l’inspection Contrôle du bien-être au travail - avec l’accord du plaignant - si les faits subsistent après la mise en oeuvre des mesures ou si l’employeur n’a pas pris les mesures proposées par le conseiller en prévention (article 32septies de la loi du 4 août 1996)

-          communication à l’employeur de l’identité des travailleurs ayant déposé une plainte motivée ou un témoignage pour qu’ils puissent bénéficier de la protection contre le licenciement (article 32tredecies § 6 de la loi du 4 août 1996)

-          communication au travailleur plaignant d’une copie de la plainte motivée et communication de leur déclaration à la personne mise en cause et aux témoins (article 32 quater decies de la loi du 4 août 1996)

-          communication des informations jugées utiles à l’employeur pour le bon déroulement de la conciliation (article 32 quinquies decies, alinéa 2, 1° de la loi du 4 août 1996) – cette communicaton se fera oralement puisque la conciliation se caractérise par son caractère informel –

-          communication - par écrit pour permettre au conseiller en prévention de couvrir sa responsabilité – des faits reprochés à la personne mise en cause (article 32 quinquies decies, alinéa 2, 2° de la loi du 4 août 1996)

-          communication à l’employeur, pour lui permettre de prendre les mesures adéquates, des éléments contenus dans le rapport du conseiller en prévention - soit a) le compte rendu des faits, b) la constatation que, selon le conseiller en prévention, les faits peuvent être considérés ou non comme de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail + justification,  c) le résultat de la tentative de conciliation,  d) l'analyse de toutes les causes des faits, e) les mesures à prendre afin de faire cesser les faits dans le cas individuel ou les recommandations à l'employeur de prendre des mesures individuelles appropriées) – et qui sont strictement nécessaires et pertinents au vu des mesures à prendre par l’employeur (article 32quinquies decies, alinéa 2, 3° de la loi du 4 août 1996)

-          communication à celui qui peut démontrer un intérêt d‘une copie du document par lequel l’employeur a été informé du fait qu’une plainte a été introduite (article 32 quinquies decies, alinéa 2, 4° de la loi du 4 août 1996)

-          communication au travailleur qui a déposé plainte et à l‘employeur du document par lequel l’intervention de l’inspection a été demandée par le conseiller en prévention (article 32 quinquies decies, alinéa 2, 4° de la loi du 4 août 1996)

-          communication à l’inspection du dossier individuel de plainte, sauf les déclarations des personnes entendues par le conseiller en prévention, afin de lui permettre d’exercer ses missions de surveillance (article 32 quinquies decies, alinéa 2, 5°de la loi du 4 août 1996)

Les dérogations au secret professionnel du conseiller en prévention ci-dessus énumérées étant l’exception, elles doivent être interprétées restrictivement. Nous sommes d’avis qu‘aucune autre dérogation n’est autorisée sous peine de violer le secret professionnel dont le conseiller en prévention est dépositaire.

En conclusion, la communication d’informations relatives à la plainte déposée par le travailleur à l‘avocat de l’employeur – même pourvu d’un mandat spécial en ce sens -, soit à une personne qui n’a pas été expressément autorisée par la loi à obtenir de telles informations constitue une violation du secret professionnel et est, à ce titre, interdite.

Conformément à l’article 458 du Code pénal, le conseiller en prévention qui viole le secret professionel auquel il est tenu s’expose à 8 jours à 6 mois d’emprisonnement et/ou à une amende de 500 € à 2.500 €.

B.            Le contenu de l’information que le conseiller en prévention doit transmettre à l’employeur suite au dépôt d’une plainte auprès de lui par un travailleur porte-t-il uniquement sur le résultat de l’enquête menée par le conseiller en prévention ou s’étent-il également aux éléments du dossier qui ont permis au conseiller en prévention d’aboutir au résultat ?

En dehors des éléments strictement énoncés dans les articles 32septies, 32tredecies § 6, 32quater decies et 32quinquies decies de la loi du 4 août 1996 ainsi que les exceptions prévues à l’article 458 du Code pénal, le conseiller en prévention est tenu au secret professionnel.

Toutefois, dans les cas limitativement énumérés par la loi du 4 août 1996, le conseiller en prévention peut, suite au dépôt d’une plainte motivée par un travailleur, communiquer à l’employeur, en sus du seul résultat de l’enquête menée par lui, les éléments de l’enquête suivants:

-          l’identité des travailleurs ayant déposé une plainte motivée ou un témoignage (article 32tredecies § 6);

-          les informations jugées utiles pour le bon déroulement de la conciliation (article 32quinquies decies, alinéa 2, 1°)

-          parmi les éléments contenus dans le rapport du conseiller en prévention (voir article sexies decies), l’information strictement nécessaire et pertinente pour permettre à l’employeur de prendre les mesures adéquates (article 32quinquies decies, alinéa 2, 3°).

Dès lors, l’employeur qui souhaiterait obtenir auprès du conseiller en prévention des informations relatives à la plainte pour violence, harcèlement moral ou sexuel au travail par l’un de ses travailleurs sera bien avisé en adressant personnellement sa demande auprès du conseiller en prévention et non, à l’intermédiaire de son conseil.

Un article de  Vinciane RYSSELINCK
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