A.
Des
informations relatives à la plainte pour violence, harcèlement moral ou sexuel au
travail déposée par le travailleur auprès du conseiller en prévention peuvent-elles
être communiquées au conseil de l’employeur concerné qui lui en formule la
demande ?
La réponse est négative pour les motifs suivants:
La règle est que le conseiller en prévention
spécialisé dans les aspects psychosociaux du travail est tenu au secret
professionnel visé à l’article 458 du Code pénal (article 32 quinquies decies de la loi du 4 août 1996 relative au
bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail).
Ce qui justifie la qualité de dépositaire du
secret professionnel pour le conseiller en prévention, c’est le fait de
s’assurer que les personnes
entendues par lui se sentent tout à fait libres de s’exprimer car elles sont
assurées que ce qui sera dit ne sera pas révélé à l’employeur ou à d’autres
personnes (Exposé des motifs, Chambre des Représentants, Document
parlementaire n° 2686/001, session 2005-2006).
En conséquence, le conseiller en prévention ne
peut révéler ce qui est porté à sa connaissance dans le cadre de l’exercice de
ses fonctions, sauf les exceptions contenues dans l’article 458 du Code pénal
(1) et sauf si la loi le permet (2);
(1) l’article
458 du Code pénal permet exceptionnellement aux dépositaires des secrets qu’on
leur confie de révéler lesdits secrets s’ils sont appelés à rendre témoignage
en justice ou devant une commission d’enquête parlementaire ou si la loi les
oblige à faire connaître ces secrets,
(2) la
loi du 4 août 1996 permet les dérogations suivantes au secret professionnel du
conseiller en prévention:
-
saisine
de l’inspection Contrôle du bien-être au
travail - avec l’accord du plaignant - si les faits subsistent après la
mise en oeuvre des mesures ou si l’employeur n’a pas pris les mesures proposées
par le conseiller en prévention (article 32septies
de la loi du 4 août 1996)
-
communication
à l’employeur de l’identité des
travailleurs ayant déposé une plainte motivée ou un témoignage pour qu’ils
puissent bénéficier de la protection contre le licenciement (article 32tredecies § 6 de la loi du 4 août 1996)
-
communication
au travailleur plaignant d’une copie
de la plainte motivée et communication de leur déclaration à la personne mise en cause et aux témoins (article 32 quater decies de la
loi du 4 août 1996)
-
communication
des informations jugées utiles à l’employeur
pour le bon déroulement de la conciliation (article 32 quinquies decies, alinéa
2, 1° de la loi du 4 août 1996) – cette communicaton se fera oralement puisque
la conciliation se caractérise par son caractère informel –
-
communication
- par écrit pour permettre au conseiller en prévention de couvrir sa
responsabilité – des faits reprochés à la
personne mise en cause (article 32 quinquies decies, alinéa 2, 2° de la loi
du 4 août 1996)
-
communication
à l’employeur, pour lui permettre de
prendre les mesures adéquates, des éléments contenus dans le rapport du
conseiller en prévention - soit a) le compte rendu des faits, b) la constatation
que, selon le conseiller en prévention, les faits peuvent être considérés ou
non comme de la violence ou du harcèlement moral ou sexuel au travail +
justification, c) le résultat de la tentative de conciliation,
d) l'analyse de toutes les causes des faits, e) les mesures à prendre
afin de faire cesser les faits dans le cas individuel ou les recommandations à
l'employeur de prendre des mesures individuelles appropriées) – et qui sont strictement nécessaires et
pertinents au vu des mesures à prendre par l’employeur (article 32quinquies decies, alinéa 2, 3° de la loi
du 4 août 1996)
-
communication
à celui qui peut démontrer un intérêt
d‘une copie du document par lequel l’employeur a été informé du fait qu’une
plainte a été introduite (article 32 quinquies decies, alinéa 2, 4° de la loi
du 4 août 1996)
-
communication
au travailleur qui a déposé plainte et à l‘employeur du document par lequel l’intervention de l’inspection
a été demandée par le conseiller en prévention (article 32 quinquies decies,
alinéa 2, 4° de la loi du 4 août 1996)
-
communication
à l’inspection du dossier individuel
de plainte, sauf les déclarations des personnes entendues par le conseiller en
prévention, afin de lui permettre d’exercer ses missions de surveillance
(article 32 quinquies decies, alinéa 2, 5°de la loi du 4 août 1996)
Les dérogations au secret professionnel du
conseiller en prévention ci-dessus énumérées étant l’exception, elles doivent
être interprétées restrictivement. Nous sommes d’avis qu‘aucune autre
dérogation n’est autorisée sous peine de violer le secret professionnel dont le
conseiller en prévention est dépositaire.
En conclusion, la communication d’informations
relatives à la plainte déposée par le travailleur à l‘avocat de l’employeur –
même pourvu d’un mandat spécial en ce sens -, soit à une personne qui n’a pas
été expressément autorisée par la loi à obtenir de telles informations
constitue une violation du secret professionnel et est, à ce titre, interdite.
Conformément à l’article 458 du Code pénal, le conseiller
en prévention qui viole le secret professionel auquel il est tenu s’expose à 8
jours à 6 mois d’emprisonnement et/ou à une amende de 500 € à 2.500 €.
B.
Le
contenu de l’information que le conseiller en prévention doit transmettre à
l’employeur suite au dépôt d’une plainte auprès de lui par un travailleur
porte-t-il uniquement sur le résultat de l’enquête menée par le conseiller en
prévention ou s’étent-il également aux éléments du dossier qui ont permis au
conseiller en prévention d’aboutir au résultat ?
En dehors des éléments strictement énoncés dans
les articles 32septies, 32tredecies §
6, 32quater decies et 32quinquies decies de la loi du 4 août
1996 ainsi que les exceptions prévues à l’article 458 du Code pénal, le
conseiller en prévention est tenu au secret professionnel.
Toutefois, dans les cas limitativement énumérés
par la loi du 4 août 1996, le conseiller en prévention peut, suite au dépôt
d’une plainte motivée par un travailleur, communiquer à l’employeur, en sus
du seul résultat de l’enquête menée par lui, les éléments de l’enquête
suivants:
-
l’identité
des travailleurs ayant déposé une plainte motivée ou un témoignage (article 32tredecies § 6);
-
les
informations jugées utiles pour le bon déroulement de la conciliation (article
32quinquies decies, alinéa 2, 1°)
-
parmi
les éléments contenus dans le rapport du conseiller en prévention (voir article sexies decies), l’information strictement nécessaire et
pertinente pour permettre à l’employeur de prendre les mesures adéquates
(article 32quinquies decies, alinéa
2, 3°).
Dès
lors, l’employeur qui souhaiterait obtenir auprès du conseiller en prévention
des informations relatives à la plainte pour violence, harcèlement moral ou
sexuel au travail par l’un de ses travailleurs sera bien avisé en adressant
personnellement sa demande auprès du conseiller en prévention et non, à
l’intermédiaire de son conseil.