Droit Fiscalité belge

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Il n’est pas rare qu’une personne se décide à un certain âge d’adopter l’enfant que son conjoint a eu d’un précédent mariage.

Souvent un lien affectif fort existe avec cet enfant qui a été élevé avec les autres enfants de la famille recomposée.

Ce lien existe avec les demi-frères et sœurs mais aussi avec le second conjoint.

C’est pourquoi, à un certain âge, le conjoint en question désire mettre les enfants sur un pied d’égalité, et adopter l’enfant de son épouse (ou de son époux).

Cet article est consacré à cette situation plus fréquente qu’il n’y paraît.

Supposons que toutes les parties soient belges. Et que l’enfant adopté soit majeur.

L’adopté est donc l’enfant du conjoint de l’adoptant.

L’ensemble des protagonistes étant belges, la loi belge s’applique à cette demande d’adoption.

1.

Il est question d’une adoption simple et non plénière, celle-ci étant réservée aux enfants mineurs (art. 355 du Code civil).

A la différence de  l’adoption plénière, l’adoption simple ne rompt pas le lien avec le père biologique.

L’adopté gardera donc un lien de parenté avec son père qui restera plus qu’un père biologique.

La qualification d’adoption simple sera renseignée dans la requête qui sera introduite devant le tribunal de première instance (voir plus loin).

2.

En règle, les candidats adoptants doivent avoir suivi une préparation dispensée par l’Autorité centrale communautaire compétente (www.adoptions.be).

L’adoptant sera dispensé de cette étape car il adopte un enfant majeur.

3.

Lors de l’adoption d’un majeur tant l’adoptant que l’adopté lui-même, doivent consentir à l’adoption.

Ces consentements sont exprimés :

-              soit par déclaration faite devant le juge de paix,

-              soit  par acte passé devant notaire.

Les coûts d’un acte passé devant notaire sont légèrement plus élevés que pour une déclaration devant le juge de paix.

C’est une démarche simple que l’on réalise en prenant contact avec le greffe.

Sur le site www.juridat.be on trouve les adresses judiciaires (votre justice de paix), par adresse.

Pour les besoins de la procédure, il faut réunir les documents d’état civil suivants :

-              Acte de naissance de l’enfant concerné,

-              Acte de naissance de l’adoptant,

-              Certificat de domicile et de nationalité de l’enfant adopté,

-              Certificat de domicile et de nationalité de l’adoptant et de son conjoint,

-              Extrait d’acte de mariage de l’adoptant et de son conjoint,

On verra qu’il est bon de retirer également les actes d’état civil des enfants que l’adoptant et son conjoint ont eu ensemble.

Les certificats de domicile sont retirés au guichet de l’état civil de la Commune de résidence ; l’extrait d’acte de naissance auprès de la Commune de naissance et celui de mariage auprès de la Commune où le mariage a été célébré.

  

4.

La déclaration d’adoption, devant notaire ou devant le juge de paix, doit ensuite être homologuée par le tribunal.

Lorsque la personne adoptée est majeure, c’est le tribunal de première instance du domicile de l’adopté ou de l’adoptant qui est compétent.

Le tribunal peut, s’il le juge utile, ordonner une enquête sociale. Il sollicite l’avis du procureur du Roi qui s’entoure des avis des différents membres de la famille d’origine de l’adopté (art. 1231-5 du Code judiciaire).

Dans le cas présent, l’enquête sociale n’est pas obligatoire en raison du lien de parenté existant entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant (art.346-2 C.civ).

Lorsqu’il dispose de l’enquête sociale et de l’avis du procureur du Roi, le juge convoque les personnes dont le consentement est requis, ainsi que les personnes qui se sont opposées à l’adoption (art. 1231-10 C.jud).

5.

En vertu de l’article 1231-3 du Code judiciaire, la demande devant le tribunal de première instance doit être introduite par voie de requête (demande écrite, voyez nos modèles).

La requête doit être déposée au greffe du tribunal de première instance et être signée soit par l’adoptant, soit par son avocat.

 

Cette requête précise le mode d’adoption (simple en l’espèce) et les raisons pour lesquelles l’adoptant a choisi ce type d'adoption.

Elle mentionne également les noms et prénoms choisis, dans la mesure permise par la loi, pour l’adopté.

Il est déconseillé de changer le nom lorsque l’adoption survient tard.

En effet l’adopté est majeur et déjà intégré dans la société sous son patronyme en sorte que seule une raison majeure (ou subjective) justifie un changement de nom.

6.

A la requête en homologation de l’acte d’adoption, il faut joindre les documents indiqués au point 3 ci-dessus.

Revenons plus en détail sur le déroulement de la procédure.

-              Dépôt de la requête au greffe,

-              Dans les huit jours, transmission de la requête par le greffe au procureur du Roi,

-              Le procureur du Roi recueille « sans délai » tous les renseignements utiles (à savoir : l’avis du père des adoptés et l’avis des autres enfants du couple de l’adoptant),

-              Eventuellement, le tribunal ordonne une « étude sociale »,

-              Le procureur du Roi remet son avis et les renseignements utiles dans les deux mois,

-              Dans les trois jours de ce dépôt, l’adoptant est convoqué ainsi que l’adopté pour prendre connaissance au greffe de l’avis du procureur du Roi,

-              Il dispose d’un délai de 15 jours à cet effet,

-              Ensuite, dans le mois au plus tard, l’affaire est fixée d’office par le tribunal : cela veut dire que les intéressés sont convoqués devant le tribunal.

7.

Qui est convoqué ?

-              L’adoptant et l’adopté,

-              Tous ceux dont le consentement est requis (le conjoint et les demi-frères et sœurs),

-              Le père de l’adopté s’il est défavorable à l’adoption (ce qui ne lie pas le juge),

-              Et toute personne que le tribunal estime utile d’entendre.

Le tribunal vérifiera si les conditions prévues par la loi ont été remplies et si l'adoption est fondée sur de justes motifs (art. 343 du Code civil), ce qui est laissé à sa libre appréciation.

C’est la raison pour laquelle la requête doit contenir un bref exposé de la motivation des parties intéressées.

8.

Poursuivons le déroulement de la procédure.

-              Le jugement est rendu en principe dans le mois de la comparution puisque l’enfant adopté a résidé plus de  six mois avec l’adoptant.

-              Le jugement d’homologation n’est pas exécutoire. Il est notifié par le greffe à tous les intéressés et au procureur du Roi.

-              Court alors un délai d’appel de un mois.

-              Le jugement devient alors définitif. Le greffier transmet « sans délai » le dispositif du jugement prononçant l’adoption à l’officier de l’état civil.

-              L’officier de l’état civil transcrit « immédiatement » le dispositif dans ses registres.

-              L’officier de l’état civil transmet une copie de l’acte de transcription au greffier ainsi qu’à l’autorité centrale fédérale qui en avise les autorités centrales communautaires.

-              Mention de la transcription est faite en marge des actes concernant l’état civil de l’adopté.

C’est à la transcription que l’adoption sort ses effets.

9.

Justement, quels sont ces effets ?

-              L’enfant adopté est assimilé à un enfant « légitime » (l’expression est impropre) et a donc les mêmes droits à la succession. Mais il n’est pas héritier réservataire des ascendants (parents) de l’adoptant en cas de décès de ce dernier (art. 353-15 Code civil).

-              Cela signifie que la succession de l’adoptant sera partagée entre les enfants du couple et l’adopté.

-              L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple est également héritiers de ses parents de sang. Il peut donc recevoir deux successions.

-              L’adoption crée certains empêchements à mariage entre l’adopté et la famille de l’adoptant.

-              L’adoption confère à l’adopté le nom de l’adoptant. Toutefois, si l’adopté est majeur les parties pourront convenir que l’adopté gardera son nom (art.353-3 Code civil).

-              L’adoptant doit des aliments à l’adopté et aux descendants de celui-ci s’ils sont dans le besoin (art. 353-14 Code civil).

-              L’adopté et ses descendants ont également une obligation alimentaire  à l’égard de l’adoptant (art. 353-14 Code civil).

Un article de  Gilles CARNOY
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