Il
n’est pas rare qu’une personne se décide à un certain âge d’adopter l’enfant
que son conjoint a eu d’un précédent mariage.
Souvent
un lien affectif fort existe avec cet enfant qui a été élevé avec les autres
enfants de la famille recomposée.
Ce
lien existe avec les demi-frères et sœurs mais aussi avec le second conjoint.
C’est
pourquoi, à un certain âge, le conjoint en question désire mettre les enfants
sur un pied d’égalité, et adopter l’enfant de son épouse (ou de son époux).
Cet
article est consacré à cette situation plus fréquente qu’il n’y paraît.
Supposons
que toutes les parties soient belges. Et que l’enfant adopté soit majeur.
L’adopté
est donc l’enfant du conjoint de l’adoptant.
L’ensemble
des protagonistes étant belges, la loi belge s’applique à cette demande d’adoption.
1.
Il
est question d’une adoption simple et non plénière, celle-ci étant réservée aux
enfants mineurs (art. 355 du Code civil).
A
la différence de l’adoption plénière,
l’adoption simple ne rompt pas le lien avec le père biologique.
L’adopté
gardera donc un lien de parenté avec son père qui restera plus qu’un père
biologique.
La
qualification d’adoption simple sera renseignée dans la requête qui sera
introduite devant le tribunal de première instance (voir plus loin).
2.
En
règle, les candidats adoptants doivent avoir suivi une préparation dispensée
par l’Autorité centrale communautaire compétente (www.adoptions.be).
L’adoptant
sera dispensé de cette étape car il adopte un enfant majeur.
3.
Lors
de l’adoption d’un majeur tant l’adoptant que l’adopté lui-même, doivent
consentir à l’adoption.
Ces
consentements sont exprimés :
-
soit par déclaration faite devant
le juge de paix,
-
soit par acte passé devant notaire.
Les
coûts d’un acte passé devant notaire sont légèrement plus élevés que pour une
déclaration devant le juge de paix.
C’est
une démarche simple que l’on réalise en prenant contact avec le greffe.
Sur
le site www.juridat.be on trouve les
adresses judiciaires (votre justice de paix), par adresse.
Pour
les besoins de la procédure, il faut réunir les documents d’état civil suivants
:
-
Acte de naissance de l’enfant
concerné,
-
Acte de naissance de l’adoptant,
-
Certificat de domicile et de
nationalité de l’enfant adopté,
-
Certificat de domicile et de
nationalité de l’adoptant et de son conjoint,
-
Extrait d’acte de mariage de
l’adoptant et de son conjoint,
On verra qu’il est bon de
retirer également les actes d’état civil des enfants que l’adoptant et son conjoint
ont eu ensemble.
Les
certificats de domicile sont retirés au guichet de l’état civil de la Commune
de résidence ; l’extrait d’acte de naissance auprès de la Commune de naissance
et celui de mariage auprès de la Commune où le mariage a été célébré.
4.
La
déclaration d’adoption, devant notaire ou devant le juge de paix, doit ensuite
être homologuée par le tribunal.
Lorsque
la personne adoptée est majeure, c’est le tribunal de première instance du
domicile de l’adopté ou de l’adoptant qui est compétent.
Le
tribunal peut, s’il le juge utile, ordonner une enquête sociale. Il sollicite
l’avis du procureur du Roi qui s’entoure des avis des différents membres de la
famille d’origine de l’adopté (art. 1231-5 du Code judiciaire).
Dans
le cas présent, l’enquête sociale n’est pas obligatoire en raison du lien de
parenté existant entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant (art.346-2 C.civ).
Lorsqu’il
dispose de l’enquête sociale et de l’avis du procureur du Roi, le juge convoque
les personnes dont le consentement est requis, ainsi que les personnes qui se
sont opposées à l’adoption (art. 1231-10 C.jud).
5.
En
vertu de l’article 1231-3 du Code judiciaire, la demande devant le tribunal de
première instance doit être introduite par voie de requête (demande écrite,
voyez nos modèles).
La
requête doit être déposée au greffe du tribunal de première instance et être
signée soit par l’adoptant, soit par son avocat.
Cette
requête précise le mode d’adoption (simple en l’espèce) et les raisons pour
lesquelles l’adoptant a choisi ce type d'adoption.
Elle
mentionne également les noms et prénoms choisis, dans la mesure permise par la
loi, pour l’adopté.
Il
est déconseillé de changer le nom lorsque l’adoption survient tard.
En
effet l’adopté est majeur et déjà intégré dans la société sous son patronyme en
sorte que seule une raison majeure (ou subjective) justifie un changement de
nom.
6.
A
la requête en homologation de l’acte d’adoption, il faut joindre les documents
indiqués au point 3 ci-dessus.
Revenons
plus en détail sur le déroulement de la procédure.
-
Dépôt de la requête au greffe,
-
Dans les huit jours, transmission
de la requête par le greffe au procureur du Roi,
-
Le procureur du Roi recueille « sans délai » tous les renseignements
utiles (à savoir : l’avis du père des adoptés et l’avis des autres enfants du
couple de l’adoptant),
-
Eventuellement, le tribunal
ordonne une « étude sociale »,
-
Le procureur du Roi remet son avis
et les renseignements utiles dans les deux mois,
-
Dans les trois jours de ce dépôt, l’adoptant
est convoqué ainsi que l’adopté pour prendre connaissance au greffe de l’avis
du procureur du Roi,
-
Il dispose d’un délai de 15 jours
à cet effet,
-
Ensuite, dans le mois au plus
tard, l’affaire est fixée d’office par le tribunal : cela veut dire que les
intéressés sont convoqués devant le tribunal.
7.
Qui
est convoqué ?
-
L’adoptant et l’adopté,
-
Tous ceux dont le consentement est
requis (le conjoint et les demi-frères et sœurs),
-
Le père de l’adopté s’il est
défavorable à l’adoption (ce qui ne lie pas le juge),
-
Et toute personne que le tribunal
estime utile d’entendre.
Le
tribunal vérifiera si les conditions prévues par la loi ont été remplies et si
l'adoption est fondée sur de justes motifs (art. 343 du Code civil), ce qui est
laissé à sa libre appréciation.
C’est
la raison pour laquelle la requête doit contenir un bref exposé de la
motivation des parties intéressées.
8.
Poursuivons
le déroulement de la procédure.
-
Le jugement est rendu en principe
dans le mois de la comparution puisque l’enfant adopté a résidé plus de six mois avec l’adoptant.
-
Le jugement d’homologation n’est
pas exécutoire. Il est notifié par le greffe à tous les intéressés et au
procureur du Roi.
-
Court alors un délai d’appel de un
mois.
-
Le jugement devient alors
définitif. Le greffier transmet « sans
délai » le dispositif du jugement prononçant l’adoption à l’officier de
l’état civil.
-
L’officier de l’état civil
transcrit « immédiatement » le
dispositif dans ses registres.
-
L’officier de l’état civil transmet
une copie de l’acte de transcription au greffier ainsi qu’à l’autorité centrale
fédérale qui en avise les autorités centrales communautaires.
-
Mention de la transcription est
faite en marge des actes concernant l’état civil de l’adopté.
C’est
à la transcription que l’adoption sort ses effets.
9.
Justement,
quels sont ces effets ?
-
L’enfant adopté est assimilé à un
enfant « légitime » (l’expression est impropre) et a donc les mêmes
droits à la succession. Mais il n’est pas héritier réservataire des ascendants
(parents) de l’adoptant en cas de décès de ce dernier (art. 353-15 Code civil).
-
Cela signifie que la succession de
l’adoptant sera partagée entre les enfants du couple et l’adopté.
-
L’enfant qui a fait l’objet d’une
adoption simple est également héritiers de ses parents de sang. Il peut donc
recevoir deux successions.
-
L’adoption crée certains
empêchements à mariage entre l’adopté et la famille de l’adoptant.
-
L’adoption confère à l’adopté le
nom de l’adoptant. Toutefois, si l’adopté est majeur les parties pourront
convenir que l’adopté gardera son nom (art.353-3 Code civil).
-
L’adoptant doit des aliments à
l’adopté et aux descendants de celui-ci s’ils sont dans le besoin (art. 353-14
Code civil).
-
L’adopté et ses descendants ont
également une obligation alimentaire à
l’égard de l’adoptant (art. 353-14 Code civil).