Droit Fiscalité belge

www.businessandlaw.be

Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge

Le domicile élu

Article 111 du Code civil et article 39 du Code judiciaire
mardi 30 septembre 2008. Un article de VANRENTERGHEM Jessica
Le domicile élu peut revêtir la forme d’une convention indiquant un lieu où les actes doivent s’accomplir ou indiquant un mandataire chargé de recevoir

1. Notion

La notion de domicile élu est déposée dans les articles 111 du Code civil et 39 du Code judiciaire.

Si l’article 111 du Code civil met tout particulièrement l’accent sur le lieu du domicile élu, l’article 39 du Code judiciaire fait, quant à lui, essentiellement référence au lien créé entre la partie qui a élu domicile et la personne chez qui le domicile est élu[1].

En effet, l’article 111 du Code civil pose :

« Lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile. »

Alors que l’article 39 Code judiciaire se lit comme suit :

« Lorsque le destinataire a élu domicile chez un mandataire, la signification et la notification peuvent être faites à ce domicile. »

Selon V. d’Huart et W. Libbrecht, on peut déduire de l’analyse de ces articles qu’il existe deux types d’élection de domicile : d’une part celle désignant un lieu sans indication d’une personne (art.111 du Code civil) et d’autre part celle prévoyant la désignation d’un mandataire (art.39 du Code judiciaire)[2].

2. Convention

L’élection de domicile prévue par l’art. 111 du Code civil est une véritable convention, relevant du principe de l’autonomie de la volonté.

Elle peut être expresse ou tacite mais dans ce cas la volonté doit être certaine, explicite et ne peut se présumer.[3]

En cas de difficultés relatives à la portée de cette élection de domicile, il convient de rechercher la volonté réelle des parties ayant conclu la convention.[4]

3. Mandat

 

L’élection de domicile chez une personne qui est nommément désignée (art. 39 du Code judiciaire) engendre, quant à elle, la constitution d’un mandat entre cette personne et celui qui a élit domicile[5].

La différence entre l’élection de domicile « lieu » et « mandataire » est que la désignation d’un mandataire permet de réaliser une signification réputée faite à personne[6].

Sinon, c’est une simple signification à domicile, étant un domicile élu. 

Une simple élection de domicile (par exemple dans un bail) qui n’est pas accompagnée de la désignation d’un mandataire, n’est alors pas visée par l’article 39 du Code judiciaire.

Dans le cadre de l’article 39, l’objet du mandat porte sur la réception et la transmission des actes destinés au mandant.

Deux conditions sont requises : d’une part le mandataire doit être capable juridiquement et d’autre part il doit accepter le mandat expressément ou tacitement.

Ce mandataire engage sa responsabilité conformément aux règles du droit commun du contrat de mandat, en cas de négligence ou de retard dans la transmission des pièces et documents[7].

Il reste que toute élection de domicile ne constitue pas un mandat. On trouve dans la loi elle-même l’expression de cette réalité.

Ainsi l’article 57 du Code des sociétés prévoit que : « Les gérants, administrateurs, commissaires et liquidateurs, domiciliés à l’étranger, sont censés, pendant toute la durée de leurs fonctions, élire domicile au siège social, où toutes assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la société et à la responsabilité de leur gestion et de leur contrôle. »

Cette disposition ne constitue en rien un mandat donné à la société.

D’autre part, selon l’article 35 du Code judiciaire, une signification à domicile (et non à personne) peut être faite à un enfant (de plus de 16 ans), sans qu’il soit requis qu’il soit mandataire (il ne le pourrait pas étant mineur).

4. Attribution de compétence

Les parties sont libres de choisir le lieu de l’élection de domicile.

Mais elle peut également être moins précise et peut, par exemple, être faite dans le ressort d’un tribunal déterminé, dans ce cas elle rend seulement le tribunal compétent, le domicile réel subsistant pour la signification des actes[8].

Il y a dans ce cas une simple attribution de compétence, n’engendrant aucun effet du point de vue de la signification.

Ne perdons pas de vue qu’une élection de domicile ne peut esquiver l’application de la loi sur l’emploi des langues. Ainsi une personne domiciliée en Région flamande, ne peut prétendre se voir citée en français à son domicile élu en Région de Bruxelles-Capitale.

La loi du 15 juin 1935 est en effet d’ordre public en sorte qu’une convention de domicile élu ne peut modifier son application.

5. Effets

Quant aux effets de l’élection de domicile, ils peuvent être résumés en deux mots : relativité et spécialité.

Le principe de spécialité a pour conséquence que l’élection de domicile s’étend à toutes les suites directes et indirectes de l’acte au sujet duquel elle a été faite, c’est-à-dire toutes les significations extrajudiciaire (sommations, constats, etc.) et tout ce qui se rapporte à l’exécution forcée (citation et signification du jugement et des voies de recours, commandement, saisie)[9].

L’élection de domicile vaut également pour tous les actes de procédure se rattachant à l’action pour laquelle elle est intervenue.

En revanche l’élection de domicile ne s’étend pas à d’autres actions mues entre les mêmes parties, même si les litiges sont de nature semblable[10]. C’est le principe de la relativité.

6. Bail

En matière de bail les clauses d’élection de domicile sont fréquentes, le preneur faisant généralement élection de domicile dans les lieux loués.

Une clause prévoyant la persistance de domicile dans les lieux loués et ce après le départ du locataire, est licite, sauf en cas d’abus de droit[11].

Il a cependant été jugé que « nonobstant la clause d’élection de domicile dans le bail, le bailleur ne peut, deux ans et demi après la fin du bail, citer son locataire dans les lieux précédemment loués, alors qu’il connaît le lieu de travail du défendeur à l’étranger, ainsi que l’identité de son employeur[12] ».

7. A l’étranger

Concernant la signification à l’étranger ou au procureur du Roi, celle-ci est selon l’article 40 du Code judiciaire, « non avenue si la partie à la requête de laquelle elle a été accomplie connaissait le domicile ou la résidence ou le domicile élu en Belgique ou, le cas échéant, à l'étranger, du signifié ».

A l’occasion de différents arrêts, la Cour de cassation a rappelé que la violation de l’article 40, alinéa 2, du Code judiciaire entraîne une nullité absolue de la signification (il s’agit d’une obligation qui touche à l’ordre public), n’exigeant pas la preuve du grief conformément à l’article 861 du code judiciaire[13].

La signification à parquet doit rester une mesure exceptionnelle ne valant que si le signifiant a effectué avec le sérieux qui s’impose, toutes recherches utiles en vue de trouver le domicile élu de l’intéressé.[14]

Le professeur Fettweis ne disait rien d’autre[15] : « la signification à parquet est un ultime remède. Sauf circonstance exceptionnelle, elle est inefficace car la copie de l’exploit ne parvient pas à la connaissance du destinataire. Elle ne peut être admise que si le requérant a loyalement effectué toutes recherches utiles pour déterminer le domicile ou la résidence de l’adversaire. »

En d’autre terme, selon l’article 40, alinéa 3, du Code judiciaire, si le domicile élu en Belgique est connu, le signifiant ne peut valablement signifier à l’étranger ou au Parquet[16].

Le signifiant ne peut donc ignorer l’élection de domicile dans ce cas.

8. Obligatoire ou facultative ?

Qu’en est-il en revanche, lorsque le signifié est établi en Belgique ?

L’expression « peuvent être faites » utilisée par l’article 39 du Code judiciaire laisse penser que l’élection de domicile est facultative. L’article 111 du Code civil utilise aussi le verbe pouvoir.

Toutefois, dans son arrêt du 22 juin 2007[17], la Cour de cassation pose qu’une partie qui sait que l’autre partie ne souhaite pas être atteinte à son domicile, mais à l’endroit qu’elle a choisit, ne peut ignorer cet endroit sans méconnaître l’article 39 précité.

L’élection de domicile doit donc être respectée. Elle n’est donc pas facultative. Dans l’article www.businessandlaw.be/article1294.html paru sur ce site, il est expliqué qu’il faut nuancer cette affirmation.

En effet, à lire l’arrêt, et surtout les griefs auquel il répond, on constate en réalité que c’est en fonction des intérêts visés par l’élection de domicile que celle-ci est ou non obligatoire.

Selon que l’élection de domicile est réalisée en faveur du signifiant ou du signifié, elle revêt ou non un caractère obligatoire pour le signifiant. Ce serait donc en se sens qu’il faudrait comprendre l’expression « peuvent être faites » de l’article 39.

C’est ce que laissait déjà entendre l’avocat général E. Krings dans sa note sous l’arrêt de la Cour de cassation du 10 décembre 1971[18] (www.juridat.be). 

9. Adresse de référence

Il existe également la possibilité d’une inscription à une adresse de référence. Celle-ci constitue une élection de domicile particulière, dont la spécificité est de n’être ni spéciale, ni relative.

Par ce biais une personne sans résidence en Belgique peut choisir une adresse de référence chez un tiers, qui se substitue au domicile réel où tous les documents de nature judiciaire ou administrative peuvent lui être valablement adressés. Il y a constitution d’un véritable mandat entre la personne sans résidence et le tiers chez qui elle est inscrite[19].

La différence entre l’inscription à une adresse de référence et l’élection de domicile est également importante.

Dans l’hypothèse d’un domicile élu la signification faite au mandataire est réputée faite à personne (article 39, alinéa 2), tandis que dans l’hypothèse de l’adresse de référence elle doit être considérée comme faite à domicile.

Cette différence est d’un grand intérêt en matière répressive, puisque le prévenu condamné par défaut dispose d’un délai complémentaire pour faire opposition si la signification n’a pas été faite à personne[20].

10. Loyauté

Le respect des droits de la défense est également à prendre en considération dans le cadre de l’application d’une clause d’élection de domicile.

Une régulation doit nécessairement être mise en place au nom des droits de la défense.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 mars 2002[21], a confirmé une décision de la Cour d’Appel du 15 décembre 2000 qui avait déclaré nulle une signification réalisée en violation des principes des droits de la défense.

La Cour considère « qu’user d’une clause d’élection de domicile – qui n’est qu’une faculté ainsi qu’en dispose le premier alinéa de l’article 39 du Code judiciaire – en spéculant sur le fait que ce mode de signification évitera que le signifié prenne connaissance effective de l’acte signifié, constituerait un abus de droit ; que lorsque la partie requérante sait pertinemment qu’il n’y a plus de mandataire constitué au domicile élu et que ce domicile élu est dépassé par les circonstances, elle doit, par un principe de loyauté et des droits de la défense, signifier à personne ou, au domicile ou à la résidence connue en Belgique ou à l’étranger de la partie à laquelle l’exploit doit être signifié ».

C’est une expression de la règle de la loyauté procédurale que la Cour de cassation avait déjà rappelée dans son arrêt du 29 mars 2001[22].

11. Fin d l’élection de domicile

 

Il est également important de rappeler la différence entre la fin de l’élection de domicile « lieu » et celle du « mandat ».

 

La cessation de l’élection de domicile ne doit, en effet, pas être confondue avec la cessation du mandat.

L’élection de domicile est l’accessoire d’une convention et est liée à l’exécution de cette dernière. Elle produit ses effets jusqu'à ce que l’acte ait reçu son entière exécution. Tant que la convention n’a pas été totalement exécutée, le domicile élu subsiste et ce même en cas de faillite, de décès ou de changement d’état[23].

Par contre l’article 39, alinéa 3 du  Code judiciaire interdit de signifier au domicile élu dans trois cas : décès du mandataire, faillite du mandataire, changement de domicile et cessation de ses activités au domicile élu.

Le mandat peut également s’éteindre en raison des causes qui lui sont propres et qui sont limitativement énumérées à l’article 2003 du Code civil.

12. Faillite ou décès du mandataire

Donc, selon l’alinéa 3 de l’article 39 du Code judiciaire, la signification ne peut plus avoir lieu chez le mandataire, si le mandataire est décédé, s’il n’y est plus domicilié ou s’il a cessé d'y exercer son activité.

Il n’empêche, dans un arrêt du 29 avril 1991[24], la Cour de cassation dit :

« Attendu que ni cet article (art. 39) ni aucune autre disposition légale ne prévoient la nullité de l’acte lorsque la signification est faite au domicile élu dans les cas visés à l'alinéa 3 précité ; Qu’en déclarant nul l’acte introductif d’instance signifié au domicile élu, au motif que le mandataire n’y était plus domicilié et qu’il avait cessé d’y exercer son activité, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision ; »

Cela ne signifie pas pour autant qu’il suffit qu’une adresse soit mentionnée, même si le mandataire n’y est plus.

La cassation a été prononcée au simple motif que l’article 39 n’est pas sanctionné de nullité et qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n’est pas formellement prononcée par la loi (art. 860 du Code judiciaire).



[1] V. d’HUART, « Le domicile : une notion plurielle », Rép. not. Bruxelles, Larcier, 2001, p. 112.

[2] W. LIBBRECHT, « L’élection de domicile », Huissier just. 1993, pp.69-78 et V. d’HUART, « Le domicile : une notion plurielle », Rép. not. Bruxelles, Larcier, 2001, p. 112.

[3] C.E, 14 déc. 1995, R.W., 1996-1997, p. 359.

[4] Liège, 17 janv. 1986, Pas. , 1986, II, p. 51.

[5] N. GALLUS, « Le domicile », Rép.prat.drt.b., XIII, p. 333 et sv.

[6] A. FETTWEIS, « Manuel de procédure civile », 2ième édition, 1987, p. 183.

[7] V. d’HUART, « Le domicile : une notion plurielle », Rép. not., Bruxelles, Larcier, 2001, p. 112 et sv.

[8] V. d’HUART, « Le domicile : une notion plurielle », Rép. not., Bruxelles, Larcier, 2001, p. 112 et sv.

[9] Cass, 14 nov. 1986, Pas. 1987, I, p.326.

[10] Cass, 14 nov. 1986, Pas. 1987, I, p.326.

[11] J. VANKERCKOVE, « Les baux en général », 2e éd., in « louage de chose », Les Novelles, Droit civil, vol. VI, Bruxelles, Larcier, 2000, n°1177.

[12] J.P., Bruxelles, 20 mars 1998, Act. Baux, févr. 1999, p.23.

[13] Cass., 9 janvier 1997, R.W., 1997-1998, p. 811 et Cass., 7 juin 2001, R.G. C.99.0496/F, www.cassation.be.   

[14]  V. d’HUART, « Inconnu à cette adresse », J.L.M.B, 2003, p. 1007.

[15] A. FETTWEIS, « Manuel de procédure civile », 2ième édition 1987, p. 203 et les références citées.

[16] Cass., 10 décembre 1971, Pas., I, 1972, p. 361, note E.K.

[17] Cass. 22 juin 2007, rôle n° C050032N, www.procedurecivile.be, avec le commentaire du Prof. Boularbah.

[18] Cass., 10 décembre 1971, www.juridat.be.

[19] E. Leroy, « Du domicile, de la résidence et de l’adresse de référence », in Formation permanente des huissiers de justice, Bruxelles, Story-Scientia, 1997, p.233 et V. d’HUART, « Le domicile : une notion plurielle », Rép. not. Bruxelles, Larcier, 2001, p. 112.

[20] V. d’HUART, « Le domicile : une notion plurielle », Rép. not. Bruxelles, Larcier, 2001, p. 112 et sv ; E. Leroy, « Du domicile, de la résidence et de l’adresse de référence », in Formation permanente des huissiers de justice, Bruxelles, Story-Scientia, 1997, p.233 et V. d’HUART, « Inconnu à cette adresse », J.L.M.B, 2003, p. 1007 et sv.

[21] Cass., 8 mars 2002, Pas. , 03/2002, p.688.

[22] Cass., 29 mars 2001, Pas., I, 2001, p. 524.

[23] V. d’HUART, « Le domicile : une notion plurielle », Rép. not., Bruxelles, Larcier, 2001, p. 112 et sv.

[24] Cass., 29 avril 1991, rôle n° 8886, www.juridat.be.

Un article de  VANRENTERGHEM Jessica
Vous pouvez envoyer un email aux auteurs de ce document en cliquant sur leur nom ci-dessus. Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).
Les commentaires sur cet article
Si vous le désirez, vous pouvez également participer à la vie du site en ajoutant un commentaire à ce document (ci-dessous).