Pour
une deuxième fois en trois ans, le régime TVA des organismes publics est annulé.
On
se souviendra de ce que, dans un arrêt du 16 mars 2005 (Le Courrier Fiscal
2005/313), la Cour d’arbitrage avait estimé que l’application de la TVA
sur des prestations de parking par la
Ville d’Ostende nécessitait une loi.
Le
respect du principe constitutionnel de légalité de l’impôt s’opposait à ce que
la TVA soit perçue sur la base d’un simple arrêté royal, même si ce dernier
mettait en œuvre les objectifs fixés par les directives européennes en la
matière.
La
loi-programme du 27 décembre 2006 avait remédié à cette bévue législative.
Par
la même occasion, elle avait clarifié l’interprétation des dispositions du Code
TVA relatif à l’assujettissement à la TVA des organismes publics, en
mentionnant explicitement que les organismes publics (en principe non
assujettis à la TVA), mais exerçant des activités exemptées de TVA étaient des
assujettis à la TVA.
Ce
point était évident tant pour le Ministre des finances (question ° 2383 du 6
décembre 2002 du député de Clippele) que pour la
doctrine (voir par exemple, Bruno Peeters et Frank Mortier, Het
BTW Statuut van de Universiteiten,
Tijdschrift voor Onderwijsrecht
& Onderwijsbeleid, 1996-1997p.291), même si
nombre d’organismes publics ignoraient tout de telles subtilités.
Outre
la discrétion de l’administration, cette ignorance s’explique également par le
fait que ces organisme n’étaient le plus souvent pas redevables de la TVA sur
les biens et services fournis à des tiers et qu’ils n’avaient aucun droit à
déduction de la TVA sur leurs frais.
Il
est vrai que considérer comme assujettis des organismes publics effectuant des
activités exemptées de TVA sur la base de l’article 44 du Code TVA aurait eu
des conséquences financières négatives pour les Régions et les Communes.
C’est
ainsi, par exemple, que des hôpitaux publics auraient dû acquitter la TVA belge
sur la location auprès d’entreprises étrangères d’équipements mobiliers tels
que les machines à café (tout comme c’est le cas des hôpitaux privés).
C’est
ainsi également que des écoles de l’enseignement officiel auraient dû acquitter
de la TVA sur les travaux immobiliers effectués à l’aide de leur propre
personnel (comme c’est le cas des organismes de droit privé dont une partie des
activités est exemptée de TVA).
Il
s’agit d’une possibilité accordée aux Etats membres par la directive TVA et qui
vise à éviter que des assujettis sans droit à déduction fassent appel à du
personnel interne (sans charge TVA) plutôt qu’à des entreprises externes (avec
TVA non déductible) : les entreprises externes auraient été victimes de
distorsions de concurrence.
Et
la Belgique avait mis en œuvre cette disposition pour les travaux de
réparation, d’entretien ou de nettoyage effectués par du personnel propre
d’entreprises n’ayant aucun droit entier à déduction (article 19 §2, CTVA),
même si des tolérances administratives avaient été accordées aux entités
n’ayant aucun droit à déduction et par conséquent ne déposant pas déclarations
périodiques à la TVA (Commentaire TVA 19/629).
Face
au surcoût financier causé par la clarification introduite par la loi-progamme du 27 décembre 2006, la Région Wallonne et la
Région Bruxelloise ont invoqué devant la Cour Constitutionnelle le fait que les
« nouvelles » dispositions violaient les principes constitutionnels
d’égalité (article 10), d’interdiction de discrimination (article 11), nulle
exemption ne peut être établie que par une loi (art. 172).
Motivation de la Cour
Constitutionnelle : le non respect d’une directive européenne équivaut ipso facto à une violation de
l’interdiction de discrimination garanti par la Constitution
La
Cour fait implicitement sienne une théorie avancée par la Région Wallonne et
selon laquelle « la violation d’un
droit reconnu par une disposition de droit international conventionnel ayant
effet direct en droit belge constitue ipso facto une violation du principe
d’égalité et de non discrimination » (point A.3.1.1 et B.2.).
A
partir de là, le raisonnement de la Cour Constitutionnelle porte moins sur les
principes de droit Constitutionnel que sur l’interprétation d’un texte particulièrement
obscur de la directive TVA concernant le statut des organismes publics (article
13 de la directive TVA):
1° la qualité d’assujetti peut être reconnue à
un organisme de droit public qui en tant qu’autorité publique effectue des
opérations économiques autres que celles exemptées par l’article 44 du Code TVA
(comme par exemple, la distribution d’eau, les services de transport).
2°
L’objectif de la loi du 27 décembre 2006 était de supprimer les inégalités
entre les organismes publics et les organismes de droit privé concernant le
lieu des prestations de services et la TVA sur les travaux immobiliers
effectués avec du personnel propre.
3°Or
la directive TVA interdit aux Etats membres de considérer comme des assujettis
sauf s’ils exercent des activité limitativement énumérées (p. ex. la
distribution d’eau) ou dans des cas de distorsions de concurrence « non
négligeable ».
La
directive ne ferait, selon la lecture de la Cour Constitutionnelle, aucune
distinction selon que les organismes publics accomplissent des opérations
exemptées ou d’autres opérations.
4°La
directive TVA offre la possibilité d’exclure l’assujettissement des organismes
de droit public pour des activités exonérées de TVA.
Elle
permet d’étendre le bénéfice du non assujettissement à certaines activités des organismes de droit
public qui seraient exonérées de TVA.
5°
Alors que les points 1° à 4° ne sont en grande partie que des rappels, plus ou
moins nuancés, d’interprétation antérieures la Cour de Justice des Communautés Européennes, notre Cour
Constitutionnelle affirme subitement (point B.9.2.):
« L’article 13,
paragraphe 2, de la directive du 28 novembre 2006
(selon lequel les Etats peuvent considérer comme non assujetties les activités
des organismes de droit public lorsqu’elles sont exemptées de TVA sur la base
de notre article 44 CTVA) ne peut dès
lors être interprété comme laissant aux Etats membres la liberté de décider que
la règle du non- assujettissement des organismes de droit public exprimée à
l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, ne s’applique pas aux
organismes de droit public qui accomplissent, en tant qu’autorités publiques,
des opérations qui sont exemptées en vertu de l’article 44 du Code de la
TVA. »
Comme
la Cour avait bien lu que l’article 13 § 2 ne vise que les activités des
organismes publics lorsqu’elles sont exemptées, elle prend bien soin d’ajouter
qu’elle vise les organismes de droit public qui accomplissent « en tant
qu’autorités publiques » des opérations qui sont exemptées. L’ajout
important est « en tant qu’autorités publiques ».
A
partir de là, la Cour a fait sa religion et estime pouvoir affirmer qu’il y
avait violation de la directive TVA, à moins qu’elle n’ait préféré ne pas
s’engager à propos de la notion « d’en tant qu’autorités publiques ».
Or
cette dernière notion n’a jamais été interprétée par la Cour de Justice.
6°
Le moyen unique est fondé (point B.10). Il y aurait donc, selon la Cour
constitutionnelle, une discrimination et
une violation du principe de légalité de l’impôt en droit constitutionnel belge,
puisqu’il y aurait violation d’une disposition de droit communautaire ayant un
effet direct.
Par
conséquent, notre Cour Constitutionnelle annule jusqu’au 31 décembre 2008 un
texte qui aurait dû être mis en œuvre depuis le 1er janvier 1978
(point B.11) et dont le respect semble avoir été des plus limités par les organismes
concernés.
Il
est vrai que ceux-ci n’étaient pas redevables de la TVA sur leurs opérations,
qu’ils n’avaient aucun droit à déduction et qu’ils ne comprenaient pas pourquoi
ils devaient acquitter de la TVA sur les travaux immobiliers effectués avec
leur propre personnel.
Car
c’est apparemment là le principal enjeu économique : l’article 19 § 2 du
Code TVA impose aux écoles, hôpitaux, musées, bibliothèques dépendant des Communes
et des Régions d’appliquer la TVA sur les travaux de réparation, d’entretien et
de nettoyage de leurs immeubles avec leur propre personnel.
Si
ces organismes font appel à des fournisseurs externes, le problème ne se pose
pas.
Toutefois, pour compliquer les choses,
l’administration tolère que cet article 19 §2 du Code TVA ne s’applique pas
« en ce qui concerne les travaux de réparation, d'entretien ou de
nettoyage qui sont effectués par un assujetti totalement exempté de la taxe en
vertu de l'art. 44 C.TVA » (voir commentaire TVA n°19/629) : or une
telle tolérance sera vraisemblablement plus facile à revendiquer par une simple
ASBL que par une commune ou une région.
Des failles dans le
raisonnement ?
A
un texte du Code TVA et des tolérances causant des situations perçues comme
injustes, la Cour Constitutionnelle oppose un une argumentation qui n’est pas
exemptée de failles :
A.
Premièrement, concernant les organismes publics, la directive TVA fait
explicitement une distinction entre les organismes publics effectuant des
activités exemptées et les autres qui exercent ces activités « en tant
qu’autorités publiques » ;
B.
Deuxièmement, la directive TVA autorise explicitement les Etats membres à
décider si les organismes publics effectuant des activités exemptées peuvent ou
non être considérés comme non assujettis.
Pour
des organismes publics effectuant des prestations d’enseignement ou des
prestations de soins, la règle est donc l’assujettissement à la TVA de cette
activité.
Toutefois,
cette activité économique effectuée par l’organisme public est exempté de TVA,
tout comme s’il était effectué par un organisme de droit privé.
A
moins de procéder à des contorsions d’obscures circulaires administratives,
aucun élément ne permet de conclure que le législateur belge aurait jamais
utilisé la possibilité de considérer comme non assujetties les activités
exonérées des organismes publics (voir Question n° 313 du Sénateur Nyssens du 22 décembre 1999),
contrairement à des pays comme la France ou l’Espagne.
Lorsque
le texte de la directive précise que « Les Etats membres peuvent
considérer comme activités de l’autorité publique les activités des organismes
de droit public lorsqu’elles sont exonérées », cela veut dire que les
organismes effectuant des opérations visées à l’article 44 du code TVA sont des
assujettis, sauf si le Législateur en aurait décidé autrement, ce qui n’est pas
le cas en Belgique.
Cette
solution est claire, même si elle est conceptuellement non satisfaisante, comme
l’ensemble du régime des organismes publics.
C.
Troisièmement, on peut se demander si notre Cour Constitutionnelle n’avait pas
l’obligation de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des
Communautés Européennes puisqu’elle statue en dernier recours (article 234 du
Traité instituant la Communauté Européenne).
Cela
se serait d’autant plus justifié que la notion « agissant en tant
qu’autorité publique » mériterait des éclaircissements, et cela d’autant
plus que c’est une notion qui n’existe pas en droit national de certains pays
tels que le Royaume-Uni.
D.
Quatrièmement, peut-on affirmer qu’une école ou une crèche communale agit
« en tant qu’autorité publique » au même titre que la police ou la
justice ?
E.
Cinquièmement, comment
justifier au nom du principe constitutionnel d’égalité que des activités, sans
but de lucre, d’écoles ou d’hôpitaux ne supportent plus la même charge fiscale
suivant qu’ils soient exercés par un organisme de droit privé et des organismes
de droit public ?
Mais il est vrai que des tolérances
administratives compliquent tout en faveur des organismes de droit privé :
mais alors, ne faudrait-il pas plutôt adapter les tolérances ?
L’article 172 de la Constitution ne
prévoit-il pas qu’il ne peut être établi
de privilège en matière d'impôts et que nulle exemption ou modération d'impôt
ne peut être établie que par une loi ?
F.
Sixièmement, accepter comme semble le faire la Cour que le principe
jurisprudentiel de primauté du droit communautaire implique ipso facto une violation du principe
constitutionnel de non discrimination, est un glissement hardi de principes
existants (voir par exemple le rapport belge au Congrès de l’International
Fiscal Association de Septembre 2008, en particulier le point 4.2 p. 155) et mériterait
un examen plus approfondi.
Cette
théorie devrait être discutée en même temps que la possibilité pour un juge national
de refuser d’appliquer des dispositions nationales mettant en œuvre des
dispositions communautaires ayant pour conséquence des violations de droits fondamentaux
garantis par les constitutions nationales, comme par exemple les principes de
non discrimination.
S’opposer
aux discriminations causées par la mise en œuvre de directives communautaires
sur la base des principes constitutionnels nationaux n’est pas une idée neuve
puisque les Cours suprêmes de pays tels que la France ou l’Allemagne ont montré
les plus vives réticences à admettre les théories jurisprudentielles (de la
Cour de Justice des Communautés européennes) de la primauté du droit
communautaire sur le droit national.
L’arroseur arrosé ?
Les
Régions ne risquent-t-elles pas de subir le sort de l’arroseur arrosé ?
Le
texte de la directive n’impose-t-il pas aux Etats membres de considérer comme
assujettis les organismes publics aussitôt qu’il existe une distorsion de
concurrence « d’une certaine importance » ?
Le
non-assujettissement n’est-il pas réservé aux organismes de droit public
« agissant en tant qu’autorité publique » et uniquement à ces
derniers, sauf distorsions d’importance mineure ?
L’administration
dispose d’autres arguments solides pour exiger l’application de la TVA l’entretien
des bâtiments des écoles et des hôpitaux, tout en se passant des objections de notre
Cour Constitutionnelle dans son arrêt du 17 juillet 2008.
Et
l’administration aurait beau jeu d’invoquer un arrêt du 16 septembre 2008 (aff. C-288/07, Isle of Wight Council) de la Cour de Justice
des Communautés Européennes selon lequel :
-
les
distorsions de concurrence d’une certaine importance auxquelles conduirait le
non-assujettissement des organismes de droit public agissant en tant qu’autorités
publiques doivent être évaluées par rapport à l’activité en cause, en tant que
telle, sans que cette évaluation porte sur un marché local en particulier
-
la
notion de distorsion de concurrence vise également une concurrence
potentielle ;
-
l’expression
distorsion d’une certaine importance vise les distorsions actuelles ou
potentielles pour autant qu’elles soient plus que négligeables.
A suivre ….
L’arrêt
de la Cour constitutionnelle du 17 juillet 2008 pourrait donc bien raidir les
positions.
La
Commission européenne avait bien planifié de revoir en profondeur le régime des
organismes publics, mais elle a du faire face à d’autres priorités et aucune
étude n’a jusqu’à présent été entreprise.
Entretemps,
ce nouvel épisode de la guerre que livrent des régions à l’Etat fédéral ne
contribue pas à la sécurité juridique.
Et
comme le démontrent des épisodes précédents, cela peut avoir des conséquences
aussi inattendues que graves dans des
secteurs d’activité qui ne sont pas directement concernés par la protections
des intérêts financiers particuliers des organismes publics.
Supposons
par exemple qu’une entreprise industrielle accorde des crédits intra-groupe et
donne en location des bâtiments qu’elle n’utilise pas et que malgré
l’application de l’article 13 de l’AR n° 3, elle ne dispose plus d’un droit
entier à déduction de la TVA.
Elle
devient par conséquent, un « assujetti mixte » et cette situation ne
lui ouvre un droit entier à déduction de la TVA.
Cela
impliquerait-il qu’il conviendrait de percevoir la TVA sur les frais de
personnel en charge de travaux immobiliers tels que l’entretien d’urgence des
sanitaires ?
Sur
quelle base la TVA sera-t-elle perçue. On risque vite de se retrouver face à
des situations qui seraient comiques si elles ne constituaient pas un
gaspillage de temps et d’énergie pour les entreprises et pour les administrations.
Et
il serait opportun que le Ministre des finances fasse des propositions de
réforme en profondeur de l’article 19 du Code TVA, mais sans précipitation !
A
suivre donc, ...