Introduction
Il
n’est pas rare qu’une société mère souhaite ou doive transformer ses avances en
compte courant à sa filiale en un prêt subordonné.
Cette
opération répond aux préoccupations suivantes :
-
Répondre à une exigence de la
banque de la société fille,
-
Améliorer la structure bilantaire
de la société fille,
-
Renforcer le fonds de roulement de
la société fille.
L’opération
de subordination d’une avance en compte courant déjà réalisée s’analyse en une
modification des modalités de remboursement d’un prêt de consommation (art.
1892 du Code civil).
Il
ne s’agit pas d’un nouveau prêt car ce contrat est un contrat réel formé par la
remise des fonds et la subordination n’emporte pas remise nouvelle de fonds.
Un
emprunt subordonné est « un contrat de
prêt dont le remboursement au créancier est subordonné au paiement préalable
d’autres créanciers, aux conditions convenues » (E. Causin, Droit comptable
des entreprises, Larcier, 2002, p. 714).
Il
existe deux types de subordination :
-
Soit une subordination générale, le remboursement de la
créance ne pouvant intervenir avant toute autre créance,
-
Soit une subordination spécifique, le remboursement étant
seulement dépendant de ce que tel créancier (la banque par exemple) soit
totalement désintéressé.
Quel est le statut comptable
du prêt subordonné ?
On
parle parfois de quasi fonds propres ; est-ce pertinent ?
En
droit belge, le Plan Comptable Minimum Normalisé n’a pas institué et ne
reconnaît pas les quasi-fonds propres.
Par
contre, il classe les emprunts subordonnés au titre de dettes.
Par
conséquent, et comme les quasi-fonds propres sont juridiquement des dettes,
tous les montants concernés doivent être comptabilisés au titre de dettes et
non pas au titre des fonds propres (E. Causin, Droit comptable des entreprises,
Larcier, 2002, p.603).
Ils
devraient donc être repris dans les comptes sous le compte n° 170, dans les
dettes financières à plus d’un an, sous la rubrique « Emprunts subordonnés »
(VIII.A.1).
Selon
la Commission des Normes Comptables belge, le principe de l’image fidèle
commande de ne porter au crédit d’un compte emprunt « subordonné » que les
sommes dont, contractuellement, la subordination du remboursement profite à tous les créanciers (CNC, Avis
n°159/2, Bull., n°24, septembre 1989).
Les
emprunts dont la subordination ne profiterait qu’à certains créanciers sont
appelés « emprunts subordonnés spécifiques ».
L’inscription
d’un emprunt subordonné spécifique sous la rubrique VIII.A.1 du passif pourrait
accréditer l’apparence que la subordination bénéficie à l’ensemble des
créanciers ; ceux-ci pourraient, semble-t-il, reprocher aux dirigeants de la
société de les avoir induits en erreur sur la consistance du patrimoine
social.
Ce
risque ne serait, semble-t-il, pas écarté entièrement alors même que
l’inscription de cet emprunt sous la rubrique VIII.A.1 du passif
s’accompagnerait d’une mention en annexe.
Ces
emprunts assortis d’une clause de subordination spécifique doivent dès lors
être portés, parmi les dettes, sous la rubrique adéquate, mais à l’exclusion de
la rubrique VIII.A.1 » (J.Antoine, Traité de comptabilisation, De Boeck, 2004,
p.438).
En
toute hypothèse, un emprunt subordonné ne figure donc pas dans les capitaux
propres de la société.
Il
est préférable de parler de ressources permanentes plutôt que de fonds propres.
Les intérêts notionnels
Comme
l’emprunt subordonné ne fait pas partie des fonds propres, son montant ne sera
pas pris en compte pour la déduction de l’intérêt notionnel.
Les
fonds propres comptables considérés sont les classes 10 à 15, ce qui ne comprend
pas l’emprunt subordonné figurant en classe 17.
Il
en irait autrement en cas d’apport de la créance en capital.
L’aspect fiscal
Les
emprunts subordonnés peuvent éveiller la méfiance de l’Administration comme le
relève le cas de jurisprudence ci-après (Bruxelles, 14 décembre 2005, www.fiscalnet.be).
L’Administration
avait pris la décision de taxer le prêt subordonné accordé par l’actionnaire,
au motif que ce prêt n’aurait jamais été considéré comme devant être remboursé
par l’actionnaire.
Il
s’agissait donc là, pour l’Administration, d’une surestimation du passif de la filiale,
ce que contestait la filiale.
Après
examen, la Cour d’appel de Bruxelles admet cependant le bien-fondé de la réclamation
de la filiale et rappelle notamment que :
-
Les articles 1874 et suivants du
Code civil ne subordonnent pas l’existence d’un prêt à l’établissement d’un
écrit.
-
En d’autres mots, l’absence d’une
convention écrite ne permet pas automatiquement au bénéficiaire d’une somme
d’argent d’en refuser le remboursement ultérieur à celui qui la lui a versée ;
-
Pour qu’il y ait prêt, il n’est
pas requis qu’une garantie ait été offerte au prêteur ;
-
L’article 1905 du Code civil
dispose qu’il est permis de stipuler des intérêts. La stipulation d’intérêts n’est donc pas
obligatoire ;
-
Un emprunt subordonné est
nécessairement subordonné à l’apurement d’autres dettes.
Cet arrêt semble dès lors conforter la
subordination sur le plan fiscal.
Comment réaliser la
subordination ?
Cette
opération est soumise au principe de la liberté contractuelle (art. 1134 al. 2
du Code judiciaire).
Il
n’existe pas de loi d’ordre public ou impérative prohibant le réaménagement des
relations contractuelles de prêt en la matière.
On
procède en règle comme suit :
a.
Les conseils d’administration adoptent
une résolution décidant l’opération,
b.
Les sociétés concernées s’échangent
un courrier de confirmation,
c.
La société débitrice procède à une
écriture comptable mouvementant les comptes portant les codes suivants :
DT 4290 Avance actionnaire … €
à
CT 170 Emprunt subordonné … €
Il
convient de faire mention de la subordination dans les annexes des comptes
annuels de la filiale en code 8811 ou 8812 ou 8813 selon que le terme
prévisible est d’un an, cinq ans ou plus, ainsi qu’en code 9371.
Si
l’avance en compte courant est garantie par une sûreté, on veille à préciser
que la modification des modalités n’entraîne pas novation à peine de perdre
sûretés et éventuels codébiteurs (art. 1281 du Code civil).
Sauf
convention contraire, le terme profite au débiteur qui bénéficie du droit de
rembourser avant terme (art. 1187 du Code civil).
Il
en résulte qu’une simple déclaration de subordination par le créancier ne
suffit pas ; elle doit être conventionnelle.
Les
dispositions en matière de conflit d’intérêts devront éventuellement être mises
en œuvre si des administrateurs communs siègent dans les conseils (art. 523 du
Code des sociétés).
Pour
les sociétés cotées, on appliquera éventuellement l’article 524 du Code des
sociétés.
On
garde encore à l’esprit :
-
Les éventuelles obligations
d’information au marché, aux actionnaires et à l’autorité régulatrice du
marché, si la société prêteuse a fait appel public à l’épargne,
-
Si un traitement particulier n’est
pas requis par la consolidation des comptes des entreprises concernées.
-
La nécessité d’aviser le
commissaire réviseur chargé du contrôle des comptes de l’opération et du
traitement qu’elle a reçu,
-
Et la nécessité, selon les
circonstances, de faire mention de la subordination, dans le rapport de gestion, au titre des risques de liquidité ou
de trésorerie selon l’article 96, 8° du Code des sociétés.
Lorsque
la subordination est convenue selon des modalités particulières, une convention
de subordination est rédigée.
Un
engagement de subordination peut constituer une stipulation pour autrui, que le
tiers concerné peut accepter et faire exécuter (art. 1121 du Code civil).
En
ce cas, l’engagement n’est plus révocable.
La
rédaction devra être précise et prudente pour éviter que le tiers concerné ne puisse
prétendre à un engagement de confort en sa faveur.
La rémunération du prêt
La
subordination peut s’accompagner de la fixation d’une rémunération du prêt.
L’article
488 du Code des sociétés, selon lequel les obligations émises par une société
anonyme, doivent rapporter au moins 3 % d’intérêts l’an, n’est pas applicable à
cette stipulation.
Il
convient évidemment de préciser si la subordination vise le principal ou le
principal et les intérêts.
Les
intérêts ne pourront être capitalisés que si la convention le précise et pour
une année d’intérêts échus, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
La
seule réserve à la stipulation d’un intérêt est la prohibition de l’usure.
Selon
l’article 1907ter du Code civil, la
sanction de l’usure est la réduction par
le juge de l’intérêt stipulé au taux légal (actuellement 7 %).
L’usure
requiert la réunion de deux éléments :
-
Que le prêteur ait abusé des
besoins, des faiblesses, des passions ou de l’ignorance de l'emprunteur,
-
Que la rémunération du prêt excède
manifestement l’intérêt normal et la couverture des risques du prêt.
Traitement fiscal des
intérêts
Les
revenus du prêt peuvent être considérés comme des intérêts et sont en règle déductibles
dans le chef de la société qui les attribue.
Sous
le terme intérêts, sont visés entre autres les revenus des titres à revenus
fixes ou non (Commentaire administratif du CIR/92, numéro 19/2, nous
soulignons).
Cela
signifie que rien ne s’oppose à ce qu’un emprunt soit donc accordé avec un
intérêt participatif, dépendant des résultats de la filiale.
Il
existe toutefois certaines limitations à la déduction des intérêts dont le
non-respect peut entraîner le rejet des intérêts comme charge
professionnelle.
En
vertu de l’article 55 CIR/92, les intérêts, quelle que soit la forme de
l’emprunt, ne peuvent être déduits à titre de frais professionnels que dans la
mesure où ils ne dépassent pas un montant correspondant à un taux d’intérêt de
marché.
Ce
taux de marché doit être déterminé en tenant compte des éléments particuliers
propres à l’appréciation du risque lié à l’opération et notamment de la
situation financière du débiteur (la société emprunteuse) et la durée du
prêt.
Le
taux à prendre en considération est le taux pratiqué à l’échéance des revenus.
La
règle générale, établie par l’article 269 CIR 92, prévoit que les intérêts sont
soumis à un précompte mobilier (retenue) de 15 %.
Toutefois,
aucune retenue ne doit être opérée entre deux sociétés belges.
Si
la société mère est établie dans un autre pays, il convient d’appliquer la Convention
Préventive de Double Imposition qui écarte ou en tout cas réduit toute retenue
en Belgique, sauf lorsque la dette est incorporée dans un titre au porteur.
Notons
que la directive européenne du 3 juin 2003 concernant le régime fiscal commun
applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre sociétés
associées d’Etats membres différents suppose une participation directe ou
indirecte d’au moins 25 % dans le capital de l’autre société.
La conversion
de l’emprunt en capital
Au cours de l’emprunt, il peut être décidé de
transformer le prêt subordonné en capital.
Si l’emprunt prend la forme d’un emprunt
obligataire convertible, la conversion se fera suivant les conditions
déterminées lors de l’émission des obligations.
Il convient de noter que l’article 489 du Code
des sociétés prévoit que la période pendant laquelle les obligations pourront
être converties ne peut excéder 10 ans à dater de leur émission.
La conversion de l’emprunt peut également intervenir par apport de
la créance (non obligataire), rémunéré en actions, après un rapport
d’un réviseur d’entreprises sur les termes de l’échange.
L’Administration fiscale est particulièrement
attentive à ce genre d’opération estimant fréquemment qu’un avantage anormal et
bénévole se cache derrière cette opération si la rémunération en action est
trop faible par rapport au montant de la créance.
La Cour d’appel de Bruxelles (18 janvier 2001, www.fiscalnet.be)
est arrivée à cette conclusion dans une affaire pouvant être résumée comme suit
:
-
L’apport d’une créance de
60.000.000 F avait été rémunéré en actions d’une valeur totale de 10.000 F,
-
L’Administration a estimé qu’il y
avait un avantage anormal et bénévole du fait notamment que l’opération s’est
déroulée entre deux sociétés qui se trouvent directement ou indirectement dans
des liens d’interdépendance,
-
L’Administration a estimé qu’il
s’agissait d’un abandon pur et simple de la créance au profit de la société
étant donné que l’acquisition des actions ne constitue pas une contrepartie
effective et équivalente à l’apport de la société mère qui détient déjà 100 %
du capital de la société et qui ne pouvait espérer obtenir plus de pouvoir au
sein de sa filiale en acquérant cinq actions supplémentaires, de telle sorte
qu’elle était consciente de ce qu’elle n’allait jamais pouvoir récupérer le
solde de sa créance.
Il convient dès lors d’être particulièrement attentif, lors
de l’apport de la créance, et de rémunérer cet apport de façon adéquate pour éviter toute
contestation de l’Administration.