Une
option de vente si elle constitue une promesse unilatérale (donc si le vendeur
n’est pas obligé de vendre) et non une promesse bilatérale, n’est pas soumise à
la loi Breyne car elle ne constitue pas un contrat au sens de l’article 1er
de la loi qui suppose l’engagement des deux parties. Mais :
a)
la promesse doit contenir les
mêmes informations et annexes obligatoires que la convention (art. 7) à peine
de nullité (art. 13).
b)
si l’option contient une indemnité
en cas de non exécution (par exemple si l’acheteur a promis d'acheter et que le
vendeur lève l’option mais que l’acheteur se désiste), cette indemnité ne peut
dépasser 5 % du prix total, ni le dommage réel s’il est inférieur (art. 10 al.
6).
Une
option d’achat payante est-elle possible ? Un contrat de réservation
payante est-il licite ?
Certains
auteur répondent par la négative car l’article 10 alinéa 1er pose
que « le vendeur ou l’entrepreneur
ne peut exiger ou accepter aucun paiement, sous quelque forme que ce soit,
avant la conclusion de la convention » (R. de Briey, La promotion
immobilière et la loi Breyne, questions choisies, in La promotion immobilière, Larcier 2008,
p. 145).
En
revanche Monsieur Chandelle (Rép. Not., T. VII,
L. VI, La loi Breyne, p. 75) avance prudemment que, selon lui, le système de
l’option payante est possible car la loi autorise une indemnité (ne dépassant pas
5 %) en cas de non respect de l’option (art. 10 al. 6).
C’est
faire une confusion entre le prix d’un service (l’option ou la réservation) et
l’indemnité en cas de non respect de l’option.
Cette
confusion est créée par les travaux parlementaires (cités par Chandelle).
La
possibilité de prévoir une indemnité ne permet donc pas, de ce seul fait, de
stipuler un prix.
De
toute façon, l’acompte cumulé au prix de l’option ne pourra pas être supérieur
à l’acompte légal maximum de 5 %.
On
peut se demander si l’option d’achat payant est utile au promoteur.
Dans
ce système, le promoteur s’engage à vendre si le client lève l’option, et le
client paye ce droit de réservation.
L’objectif
de préfinancement est atteint mais le client n’est pas lié, en sorte que le
promoteur ne garantit pas son plan financier.
Au
contraire, dans l’option de vente, le client s’engage à acheter mais le
promoteur ne souscrit pas l’obligation de vendre.
En
ce cas, le promoteur assure son chiffre d’affaires mais il ne reçoit pas un
préfinancement car le client ne paye pas un droit, puisque c’est lui qui
s’engage.
Dans
l’option d’achat payante, il faut voir si le prix du droit de réservation est
un « paiement, sous quelque forme que ce soit, avant la conclusion de la
convention ».
Pareil
paiement, on l’a dit, est prohibé et pénalement sanctionné.
Mais
la cause du paiement ne se situe pas dans la vente de l’habitation à
construire, mais dans l’option qui est un acte distinct et différent.
On
pourrait donc soutenir que le prix de l’option payante est étranger à la
prohibition de l’article 10 al. 1er qui ne vise que la vente
proprement dite.
L’expression
« sous quelque forme que ce soit »
ne permet pas d’assimiler la forme du paiement et sa cause.
Toutefois,
il faut être prudent même si la loi Breyne est dérogatoire et droit commun et
s’interprète strictement.
En
effet, l’intention du législateur est clairement de protéger financièrement
l’acheteur en interdisant qu’il paie avant le contrat et qu’il paie plus de 5 %
au moment du contrat.
Dans
ce contexte, le prix de l’option pourrait, sans méconnaître la nature et
l’objet de celle-ci, tomber dans le champ d’application de l’article 10 al. 1er,
et subir les sanctions des articles 13 et 14.
L’option
payant doit être déconseillée.
La
problématique des arrhes (handgeld) (art. 1590 du
Code civil) est différente encore.
Ici
aussi la limite de 5 % s'applique (art. 10 al. 2) (M. Devrooye,
De wet Breyne,
Konstruktieve Publikaties
2000, p. 8).
Terminons
en observant qu’un compromis sous conditions suspensive est bien soumis à la
loi Breyne car c’est déjà un contrat.
Les
deux parties sont déjà liées mais c'est l’exécution du contrat qui est
suspendue. La Cour d’appel d’Antwerpen l’a jugé le 28 avril 982 (R.W., 84-85, coll. 213).