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Créance tardive au concordat

Cass., 8 mai 2008.
samedi 19 juillet 2008. Un article de Gilles CARNOY
L’approbation du plan lie tous les créanciers, sans considération de ce qu’ils ont ou non affirmé créance, de telle sorte que l’exécution du plan libère aussi le débiteur selon ce qui est prévu au plan, des créances non affirmées

Quel est l'effet du sursis définitif ?

C'est l'article 35 de la loi sur le concordat judiciaire qui répond à cette question :

« L'approbation du tribunal rend le plan contraignant pour tous les créanciers concernés, sauf des adaptations qui seront apportées en considération des décisions rendues sur les créances contestées.

Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif. Une déclaration tardive n'est seulement suivie d'effet, que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé.

A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.

Le sursis de paiement ne profite pas aux codébiteurs et aux cautions du débiteur. »

On en déduit, plus simplement :

Que le sursis définitif a un effet :

-          Obligatoire pour les créanciers,

-          Restrictif au paiement des créances hors délai,

-          Libératoire pour le débiteur.

Le sort du créancier négligent est rencontré à l'alinéa 2 de l'article 35.

Rappelons que les créanciers doivent faire leur déclaration de créance dans le délai fixé par le jugement accordant le sursis provisoire (art. 16 et 25).

Pour participer au vote du plan, il faut avoir déposé sa créance dans le délai (art. 32).

On considère traditionnellement que si un créancier peut encore, après l'approbation du plan, faire valoir sa créance, il ne peut le faire que dans la mesure où il ne porte pas atteinte au plan approuvé.

Cette considération est tirée de l'alinéa 2 de l'article 35 : « Une déclaration tardive n'est seulement suivie d'effet, que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé. »

Monsieur Verougstraete invoque les travaux parlementaires et pose que les créances non déclarées, ou tardivement, ne peuvent être payées que si ce paiement est compatible avec les dispositions du plan et si cela ne compromet pas la réalisation du plan approuvé (Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer, 1998, p. 124).

Selon cet auteur, c'est le tribunal qui décide si ce paiement peut être autorisé.

La plupart des auteurs ne disent pas autre chose (E. Dursin et K. De Meester, De toepassing van de wet op het gerechtelijk akkoord : enkele knelpunten, Maklu, 2004, p. 70 ; E. Clusa et J.P. Renard, Le nouveau droit du concordat et de la faillite, Kluwer, 1997, p. 76 ; Y. Brulard et P. Demolin, Les restructurations d'entreprises en difficulté, Ced Samson, 1997, p. 432).

Qu'en déduisait-on ?

Qu'une créance non déclarée ne pourra être payée pendant la période d'exécution du concordat (i) qu'à concurrence des droits des créanciers de même nature (par exemple chirographaires) et (ii) à la condition que son paiement ne compromette pas l'exécution du contrat.

Par exemple, elle ne pourra pas être payée si le plan alloue une somme globale aux créanciers concordataires à partager au prorata des créances.

En revanche, si le paiement de la créance est de nature à entraver l'exécution du plan de redressement, celle-ci ne pourra être payée qu'après l'exécution du concordat (A. Zenner, Dépistage, faillites et concordats, Larcier, 1998, p. 969).

Monsieur Zenner cite, lui aussi, les travaux parlementaires pour avancer cette solution.

La Cour de cassation a été confrontée à la démarche d'un créancier qui n'avait pas produit sa créance au concordat.

On peut se demander si son arrêt du 8 mai 2008 ne remet pas en question les principes exposés ci-avant.

Voyons cet arrêt.

La société Philippo Showlights n'avait pas déclaré sa créance au concordat de la société Art System.

Qu'importe, après le sursis définitif, Philippo avait cité Art System en paiement.

Elle fut déboutée.

La Cour d'appel d'Anvers estima qu'Art System, ayant exécuté le plan de son concordat, était libérée de ses dettes.

Selon la Cour d'appel d'Anvers, l'exécution du plan de redressement a pour effet de libérer le débiteur de toutes les dettes qui existaient au moment de la demande de concordat.

Philippo forme alors un pourvoi fondé sur une violation de cet article 35.

Son pourvoi est basé sur l'interprétation suivante de l'article 35 :

-          Tous les créanciers sont liés par le sursis définitif et par le plan approuvé, même les créanciers qui n'ont pas déposé leur créance.

-          Il en résulte, dit le pourvoi, que par l'entière exécution du plan, le débiteur n'est seulement libéré que des dettes reprises dans le plan, et donc pas des dettes qui n'ont pas été déclarées.

-          Le créancier absent du plan, peut donc encore obtenir paiement après le sursis définitif.

Donc, conclut le pourvoi, la Cour d'appel ne pouvait pas déclarer le débiteur libéré par l'exécution du concordat.

La Cour de cassation ne partage pas cette manière de voir.

La Cour de cassation relève d'abord ce que nous avons déjà vu, à savoir que :

-          Le jugement accordant le sursis provisoire invite les créanciers à produire leur créance.

-          Les créanciers qui ont donc déclaré leur créance peuvent prendre part au vote sur l'approbation du plan concordataire.

La Cour poursuit, et je cite à présent l'arrêt (ma traduction) :

« Selon l'article 35 alinéa 1 à 3, l'approbation du tribunal rend le plan contraignant pour tous les créanciers concernés, sauf des adaptations qui seront apportées en considération des décisions rendues sur les créances contestées.

Le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif. Une déclaration tardive n'est seulement suivie d'effet, que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé. »

Après avoir rappelé l'article 35, la Cour de cassation en conclut :

« De cette disposition et de son historique, il suit qu'un créancier ne peut se soustraire aux conséquences du concordat de son débiteur en ne produisant pas sa créance ou en ne participant pas au vote.

L'approbation du plan lie tous les créanciers, sans considération de ce qu'ils ont ou non affirmé créance, de telle sorte que l'exécution du plan libère aussi le débiteur selon ce qui est prévu au plan, des créances non affirmées.

Le moyen qui suppose qu'il ne peut pas être déduit de l'article 35 que l'exécution du plan a aussi un effet libératoire pour les dettes non produites, repose sur une appréciation juridique erronée. »

En version originale :

“De goedkeuring van het plan bindt alle schuldeisers ongeacht of zij aangifte hebben gedaan, zodat de uitvoering van het plan ook de bevrijding van de schuldenaar, overeenkomstig de bepalingen ervan, tot gevolg heeft van de schulden waarvoor geen aangifte van schuldvordering werd gedaan.”

Qu'en penser ?

Reprenons les effets du sursis définitif selon l'article 35.

L'effet obligatoire du plan est prévu à l'alinéa 1er et vise tous les créanciers.

L'effet libératoire du plan exécuté est prévu à l'alinéa 3 et vise toutes les créances sauf dérogation expresse du plan.

L'effet restrictif au paiement des créances non produite est prévu à l'alinéa 2 et vise la situation où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé.

Comment concilier les effets obligatoires et libératoires avec l'effet restrictif autrement qu'en limitant ce dernier à ce que le plan l'ait autorisé ?

Comme le plan est obligatoire pour tous les créanciers et libératoire pour toutes les créances, l'effet restrictif au paiement des créances tardives suppose que le plan l'autorise.

En effet, en posant que l'effet libératoire porte aussi sur les créances non produites, ou tardivement, la Cour de cassation semble bien limiter l'effet restrictif à ce qu'il soit, justement, prévu dans le plan.

Si cette interprétation de l'arrêt est correcte, la solution traditionnelle exposée plus haut connaît un sérieux bémol.

Cela signifierait que lorsque l'alinéa 2 dit que la déclaration tardive est considérée dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé, cela veut dire en réalité « si le plan le prévoit ».

Gageons que rares seront les plans qui contiendront cette réserve...

Il n'est pas sûr que cette interprétation corresponde à l'intention du législateur, mais il faut reconnaître que l'arrêt propose une application cohérente et juridiquement rigoureuse des dispositions de l'article 35 de la loi sur le concordat.

Voyons à présent les attendus de la Cour dans la langue de l'arrêt :

“1. Krachtens artikel 16 van de Wet Gerechtelijk Akkoord, worden in het vonnis waarbij een voorlopige opschorting wordt verleend, de schuldeisers verzocht om binnen de daartoe gestelde termijn aangifte van hun schuldvorderingen te doen. Dit vonnis vermeldt eveneens de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop uitspraak wordt gedaan over de toekenning van een definitieve opschorting. De schuldeisers dienen vervolgens de aangifte van hun schuldvordering te doen overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van dezelfde wet. De schuldeisers die aldus aangifte hebben gedaan van hun schuldvordering kunnen deelnemen aan de stemming over de goedkeuring van het plan overeenkomstig de artikelen 32 en 34 van de wet.

Luidens artikel 35, eerste tot derde lid, maakt de goedkeuring van de rechtbank het plan bindend voor alle betrokken schuldeisers, behoudens aanpassingen die zullen worden gedaan met inachtneming van de in verband met de betwiste schuldvorderingen genomen beslissingen. De schuldeiser die zijn schuldvordering niet heeft aangegeven binnen de vastgestelde termijn, is gebonden door de definitieve opschorting. Een laattijdige aangifte heeft slechts gevolg in zoverre hierdoor niet geraakt wordt aan het goedgekeurde plan. Tenzij het plan uitdrukkelijk anders bepaalt, wordt de schuldenaar volledig en definitief bevrijd door de volledige uitvoering van het plan voor alle hierin opgenomen schuldvorderingen.

2. Uit deze bepalingen en de wetsgeschiedenis volgt dat een schuldeiser zich niet aan de gevolgen van het gerechtelijk akkoord van zijn schuldenaar kan onttrekken door geen aangifte te doen van zijn schuldvordering of door niet aan de stemming tot goedkeuring van het akkoord deel te nemen. De goedkeuring van het plan bindt alle schuldeisers ongeacht of zij aangifte hebben gedaan, zodat de uitvoering van het plan ook de bevrijding van de schuldenaar, overeenkomstig de bepalingen ervan, tot gevolg heeft van de schulden waarvoor geen aangifte van schuldvordering werd gedaan.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat uit artikel 35, derde lid, niet kan worden afgeleid dat de uitvoering van het plan ook de bevrijding tot gevolg heeft voor de schulden waarvoor geen aangifte van schuldvordering werd gedaan, berust op een verkeerde rechtsopvatting.

Het middel faalt naar recht.”

Cass., 8 mai 2008, rôle n° C.07.0472.N, www.juridat.be.

Un article de  Gilles CARNOY
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