Quel
est l'effet du sursis définitif ?
C'est
l'article 35 de la loi sur le
concordat judiciaire qui répond à cette question :
« L'approbation
du tribunal rend le plan contraignant pour tous les créanciers concernés, sauf
des adaptations qui seront apportées en considération des décisions rendues sur
les créances contestées.
Le
créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le
sursis définitif. Une déclaration tardive n'est seulement suivie d'effet, que
dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé.
A
moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution
complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour
toutes les créances y figurant.
Le
sursis de paiement ne profite pas aux codébiteurs et aux cautions du débiteur. »
On
en déduit, plus simplement :
Que
le sursis définitif a un effet :
-
Obligatoire pour les créanciers,
-
Restrictif au paiement des
créances hors délai,
-
Libératoire pour le débiteur.
Le
sort du créancier négligent est rencontré à l'alinéa 2 de l'article 35.
Rappelons
que les créanciers doivent faire leur déclaration de créance dans le délai fixé
par le jugement accordant le sursis provisoire (art. 16 et 25).
Pour
participer au vote du plan, il faut avoir déposé sa créance dans le délai (art.
32).
On
considère traditionnellement que si un créancier peut encore, après
l'approbation du plan, faire valoir sa créance, il ne peut le faire que dans la
mesure où il ne porte pas atteinte au plan approuvé.
Cette
considération est tirée de l'alinéa 2 de l'article 35 : « Une déclaration tardive n'est
seulement suivie d'effet, que dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au
plan approuvé. »
Monsieur
Verougstraete invoque les travaux parlementaires et pose que les créances non
déclarées, ou tardivement, ne peuvent être payées que si ce paiement est
compatible avec les dispositions du plan et si cela ne compromet pas la
réalisation du plan approuvé (Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer,
1998, p. 124).
Selon
cet auteur, c'est le tribunal qui décide si ce paiement peut être autorisé.
La plupart des auteurs ne disent pas autre
chose (E. Dursin et K. De Meester, De toepassing van de wet op het gerechtelijk
akkoord : enkele knelpunten, Maklu, 2004, p. 70 ; E. Clusa et J.P. Renard,
Le nouveau droit du concordat et de la faillite, Kluwer, 1997, p. 76 ; Y.
Brulard et P. Demolin, Les restructurations d'entreprises en difficulté, Ced
Samson, 1997, p. 432).
Qu'en déduisait-on ?
Qu'une créance non déclarée ne pourra être
payée pendant la période d'exécution du concordat (i) qu'à concurrence des
droits des créanciers de même nature (par exemple chirographaires) et (ii) à la
condition que son paiement ne compromette pas l'exécution du contrat.
Par exemple, elle ne pourra pas être payée si le
plan alloue une somme globale aux créanciers concordataires à partager au prorata des créances.
En revanche, si le paiement de la créance est
de nature à entraver l'exécution du plan de redressement, celle-ci ne pourra
être payée qu'après l'exécution du concordat (A. Zenner, Dépistage, faillites
et concordats, Larcier, 1998, p. 969).
Monsieur Zenner cite, lui aussi, les travaux
parlementaires pour avancer cette solution.
La
Cour de cassation a été confrontée à la démarche d'un créancier qui n'avait pas
produit sa créance au concordat.
On
peut se demander si son arrêt du 8 mai 2008 ne remet pas en question les
principes exposés ci-avant.
Voyons
cet arrêt.
La
société Philippo Showlights n'avait pas déclaré sa créance au concordat de la
société Art System.
Qu'importe,
après le sursis définitif, Philippo avait cité Art System en paiement.
Elle
fut déboutée.
La
Cour d'appel d'Anvers estima qu'Art System, ayant exécuté le plan de son
concordat, était libérée de ses dettes.
Selon
la Cour d'appel d'Anvers, l'exécution du plan de redressement a pour effet de
libérer le débiteur de toutes les dettes qui existaient au moment de la demande
de concordat.
Philippo
forme alors un pourvoi fondé sur une violation de cet article 35.
Son
pourvoi est basé sur l'interprétation suivante de l'article 35 :
-
Tous les créanciers sont liés par
le sursis définitif et par le plan approuvé, même les créanciers qui n'ont pas
déposé leur créance.
-
Il en résulte, dit le pourvoi, que
par l'entière exécution du plan, le débiteur n'est seulement libéré que des
dettes reprises dans le plan, et donc pas des dettes qui n'ont pas été
déclarées.
-
Le créancier absent du plan, peut
donc encore obtenir paiement après le sursis définitif.
Donc,
conclut le pourvoi, la Cour d'appel ne pouvait pas déclarer le débiteur libéré
par l'exécution du concordat.
La
Cour de cassation ne partage pas cette manière de voir.
La
Cour de cassation relève d'abord ce que nous avons déjà vu, à savoir que :
-
Le jugement accordant le sursis
provisoire invite les créanciers à produire leur créance.
-
Les créanciers qui ont donc
déclaré leur créance peuvent prendre part au vote sur l'approbation du plan
concordataire.
La Cour poursuit, et je cite à présent l'arrêt (ma
traduction) :
« Selon l'article 35
alinéa 1 à 3, l'approbation du tribunal rend le plan contraignant pour tous les
créanciers concernés, sauf des adaptations qui seront apportées en
considération des décisions rendues sur les créances contestées.
Le créancier qui n'a pas
déclaré sa créance dans le délai prévu est tenu par le sursis définitif. Une
déclaration tardive n'est seulement suivie d'effet, que dans la mesure où il
n'est pas porté atteinte au plan approuvé. »
Après
avoir rappelé l'article 35, la Cour de cassation en conclut :
« De cette disposition et
de son historique, il suit qu'un créancier ne peut se soustraire aux
conséquences du concordat de son débiteur en ne produisant pas sa créance ou en
ne participant pas au vote.
L'approbation du plan lie tous
les créanciers, sans considération de ce qu'ils ont ou non affirmé créance, de
telle sorte que l'exécution du plan libère aussi le débiteur selon ce qui est
prévu au plan, des créances non affirmées.
Le moyen qui suppose qu'il ne
peut pas être déduit de l'article 35 que l'exécution du plan a aussi un effet libératoire
pour les dettes non produites, repose sur une appréciation juridique erronée. »
En
version originale :
“De goedkeuring van het plan bindt alle schuldeisers ongeacht of zij
aangifte hebben gedaan, zodat de uitvoering van het plan ook de bevrijding van
de schuldenaar, overeenkomstig de bepalingen ervan, tot gevolg heeft van de
schulden waarvoor geen aangifte van schuldvordering werd gedaan.”
Qu'en
penser ?
Reprenons
les effets du sursis définitif selon l'article 35.
L'effet
obligatoire
du plan est prévu à l'alinéa 1er et vise tous les créanciers.
L'effet
libératoire
du plan exécuté est prévu à l'alinéa 3 et vise toutes les créances sauf
dérogation expresse du plan.
L'effet
restrictif
au paiement des créances non produite est prévu à l'alinéa 2 et vise la
situation où il n'est pas porté
atteinte au plan approuvé.
Comment
concilier les effets obligatoires et libératoires avec l'effet restrictif
autrement qu'en limitant ce dernier à ce que le plan l'ait autorisé ?
Comme
le plan est obligatoire pour tous les créanciers et libératoire pour toutes les
créances, l'effet restrictif au paiement des créances tardives suppose que le
plan l'autorise.
En effet, en posant que l'effet libératoire
porte aussi sur les créances non produites, ou tardivement, la Cour de
cassation semble bien limiter l'effet restrictif à ce qu'il soit, justement,
prévu dans le plan.
Si
cette interprétation de l'arrêt est correcte, la solution traditionnelle
exposée plus haut connaît un sérieux bémol.
Cela
signifierait que lorsque l'alinéa 2 dit que la déclaration tardive est
considérée dans la mesure où il n'est pas porté atteinte au plan approuvé, cela
veut dire en réalité « si le plan le prévoit ».
Gageons que rares seront les plans qui
contiendront cette réserve...
Il n'est pas sûr que cette interprétation corresponde à l'intention du législateur, mais il faut reconnaître que l'arrêt propose une application cohérente et juridiquement rigoureuse des dispositions de l'article 35 de la loi sur le concordat.
Voyons
à présent les attendus de la Cour dans la langue de l'arrêt :
“1. Krachtens artikel 16 van de Wet Gerechtelijk Akkoord, worden in het
vonnis waarbij een voorlopige opschorting wordt verleend, de schuldeisers
verzocht om binnen de daartoe gestelde termijn aangifte van hun
schuldvorderingen te doen. Dit vonnis vermeldt eveneens de plaats waar, alsook
de dag en het uur waarop uitspraak wordt gedaan over de toekenning van een
definitieve opschorting. De schuldeisers dienen vervolgens de aangifte van hun
schuldvordering te doen overeenkomstig het bepaalde in artikel 25 van dezelfde
wet. De schuldeisers die aldus aangifte hebben gedaan van hun schuldvordering
kunnen deelnemen aan de stemming over de goedkeuring van het plan
overeenkomstig de artikelen 32 en 34 van de wet.
Luidens artikel 35, eerste tot derde lid, maakt de goedkeuring van de
rechtbank het plan bindend voor alle betrokken schuldeisers, behoudens
aanpassingen die zullen worden gedaan met inachtneming van de in verband met de
betwiste schuldvorderingen genomen beslissingen. De schuldeiser die zijn
schuldvordering niet heeft aangegeven binnen de vastgestelde termijn, is
gebonden door de definitieve opschorting. Een laattijdige aangifte heeft
slechts gevolg in zoverre hierdoor niet geraakt wordt aan het goedgekeurde
plan. Tenzij het plan uitdrukkelijk anders bepaalt, wordt de schuldenaar
volledig en definitief bevrijd door de volledige uitvoering van het plan voor
alle hierin opgenomen schuldvorderingen.
2. Uit deze bepalingen en de wetsgeschiedenis volgt dat een schuldeiser
zich niet aan de gevolgen van het gerechtelijk akkoord van zijn schuldenaar kan
onttrekken door geen aangifte te doen van zijn schuldvordering of door niet aan
de stemming tot goedkeuring van het akkoord deel te nemen. De goedkeuring van
het plan bindt alle schuldeisers ongeacht of zij aangifte hebben gedaan, zodat
de uitvoering van het plan ook de bevrijding van de schuldenaar, overeenkomstig
de bepalingen ervan, tot gevolg heeft van de schulden waarvoor geen aangifte
van schuldvordering werd gedaan.
3. Het middel dat ervan uitgaat dat uit artikel 35, derde lid, niet kan
worden afgeleid dat de uitvoering van het plan ook de bevrijding tot gevolg
heeft voor de schulden waarvoor geen aangifte van schuldvordering werd gedaan,
berust op een verkeerde rechtsopvatting.
Het middel faalt naar recht.”
Cass.,
8 mai 2008, rôle n° C.07.0472.N, www.juridat.be.