Un
employé entre en fonction en 1979.
En
1991, l’employeur lui écrit pour lui assurer une indemnité minimale en cas de
licenciement autrement que pour motif grave.
Il
est question, en gros de 2,5 x son ancienneté x sa dernière rémunération
annuelle.
Ce
n’est pas négligeable.
On
s’en doute, l’intéressé finit par être licencié en 2000.
Le
juge va-t-il appliquer cette convention sur l’indemnité de licenciement ?
L’application
de cette convention accordait à l’employé 53 mois d’indemnité !
Que
dit l’article 82 § 3 de la loi du 3 juillet 1978 ?
« Lorsque la rémunération
annuelle excède (…), les délais de préavis à observer par l’employeur et par l’employé
sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est
donné, soit par le juge. »
On
aura relevé l’expression « par convention conclue au plus tôt au moment où
le congé est donné », ce qui n’était pas le cas de la convention de 1991.
C’est
pourquoi la Cour d’appel de Bruxelles a fixé l’indemnité à 27 mois, et non à 53
mois, en se basant sur les critères habituels.
La
Cour d’appel de Bruxelles écarte donc la convention en question car elle ne
répond pas à la condition de l’article 82.
Elle
est en effet antérieure au licenciement.
La
Cour d’appel considère que l’article 82 est impératif pour les deux parties,
suivant en cela une jurisprudence constante depuis un arrêt du 16 mars 1987 de
la Cour de cassation (R.W., 1983-1984, col. 1201).
Oui,
mais cette jurisprudence était sous le feu des critiques (C. Wantiez, La jurisprudence de la Cour de
Cassation et le droit individuel du travail, J.T., 2007, in
Les 175 ans de la Cour de Cassation, p. 670).
Que
lui reproche-t-on ?
De
méconnaître le fait que la partie protégée par cet article 82 est l’employé.
L’article
82 n’est donc impératif qu’en sa faveur.
IL
en résulte que la convention même contraire à l’article 82, mais qui lui est
plus favorable, devrait être appliquée par le juge.
Par
son arrêt du 7 avril 2008, la Cour de cassation s’est finalement rangée à cette
idée, et elle a renversé sa jurisprudence.
Son
arrêt est rendu sur l’avis contraire de l’avocat général Genicot.
L’arrêt
est important.
Auparavant,
l’interprétation de l’article 82 privait les parties de la possibilité de prévoir
avant licenciement quelle sera l’indemnité due.
Ce
sera dorénavant possible, pour autant que la convention soit plus favorable que
l’application du texte légal.
Les
employeurs qui ont émis des promesses de cette nature feraient bien de
retourner dans leurs papiers et de procéder à une analyse de risque, qui
pourrait les amener à anticiper des licenciements…
Voyons
à présent les attendus de l’arrêt :
« L’arrêt constate que le
demandeur est entré le 15 février 1979 au service de la défenderesse en qualité
d'employé, que, le 8 mai 2000, celle-ci l’a licencié moyennant le paiement d’une
indemnité de congé égale à la rémunération de vingt mois et qu’il prétend, sur
la base d’une lettre que la défenderesse lui a adressée le 3 novembre 1991,
dont l’arrêt reproduit les termes, avoir droit à une indemnité correspondant à
53,22 mois.
L’arrêt, qui fixe à vingt-sept
mois le délai de préavis qui eût dû être observé, considère que « les
dispositions de [cette] lettre [...] sont nulles » pour n’être pas « conformes
aux dispositions de l’article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail ».
En vertu du premier alinéa
dudit article 82, § 3, le délai de préavis à observer par l’employeur lorsque
la rémunération annuelle de l’employé excède le montant prévu à cette
disposition est fixé, soit par convention conclue au plus tôt au moment où le
congé est donné, soit par le juge.
Les alinéas 2 et 3 du même
paragraphe précisent le délai de préavis minimum que l’employeur doit respecter
lorsqu’il donne congé et le délai de préavis au-delà duquel le travailleur ne
peut s’engager lorsqu’il est l’auteur de
la rupture.
Ces dispositions, qui
protègent le seul travailleur, ne sont, dès lors, impératives qu’en sa faveur.
En considérant que « [cette]
lettre [...] ne constitue pas une offre de contracter », qu’en toute hypothèse,
celle-ci eût été « caduque en mai 2000 faute d’avoir été acceptée par [le
demandeur] dans un délai raisonnable », qu’elle « ne constitue pas une
convention individuelle conclue au plus tôt au moment de la notification du
congé, seule susceptible d’écarter l’intervention du juge dans la fixation du
délai de préavis », que « ses dispositions [...] sont nulles » et que la
nullité, non soulevée par le demandeur, peut également être demandée par l’employeur,
l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision de refuser de reconnaître
quelque effet à ladite lettre pour déterminer l’indemnité de congé qu’il
accorde au demandeur.
Dans cette mesure, le moyen
est fondé. »
Cass.,
7 avril 2008, rôle n° S.07.0098.F, www.juridat.be.