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Convention sur le licenciement avant le licenciement : revirement de jurisprudence

Cass., 7 avril 2008
vendredi 18 juillet 2008. Un article de Gilles CARNOY
L’article 82 de la loi du 3 juillet 1978 protège le seul travailleur et n’est impératif qu’à son égard ; une convention plus favorable à l’employé peut donc trouver à s’appliquer

Un employé entre en fonction en 1979.

En 1991, l’employeur lui écrit pour lui assurer une indemnité minimale en cas de licenciement autrement que pour motif grave.

Il est question, en gros de 2,5 x son ancienneté x sa dernière rémunération annuelle.

Ce n’est pas négligeable.

On s’en doute, l’intéressé finit par être licencié en 2000.

Le juge va-t-il appliquer cette convention sur l’indemnité de licenciement ?

L’application de cette convention accordait à l’employé 53 mois d’indemnité !

Que dit l’article 82 § 3 de la loi du 3 juillet 1978 ?

« Lorsque la rémunération annuelle excède (…), les délais de préavis à observer par l’employeur et par l’employé sont fixés soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge. »

On aura relevé l’expression « par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné », ce qui n’était pas le cas de la convention de 1991.

C’est pourquoi la Cour d’appel de Bruxelles a fixé l’indemnité à 27 mois, et non à 53 mois, en se basant sur les critères habituels.

La Cour d’appel de Bruxelles écarte donc la convention en question car elle ne répond pas à la condition de l’article 82.

Elle est en effet antérieure au licenciement.

La Cour d’appel considère que l’article 82 est impératif pour les deux parties, suivant en cela une jurisprudence constante depuis un arrêt du 16 mars 1987 de la Cour de cassation (R.W., 1983-1984, col. 1201).

Oui, mais cette jurisprudence était sous le feu des critiques (C. Wantiez, La jurisprudence de la Cour de Cassation et le droit individuel du travail, J.T., 2007, in Les 175 ans de la Cour de Cassation, p. 670).

Que lui reproche-t-on ?

De méconnaître le fait que la partie protégée par cet article 82 est l’employé.

L’article 82 n’est donc impératif qu’en sa faveur.

IL en résulte que la convention même contraire à l’article 82, mais qui lui est plus favorable, devrait être appliquée par le juge.

Par son arrêt du 7 avril 2008, la Cour de cassation s’est finalement rangée à cette idée, et elle a renversé sa jurisprudence.

Son arrêt est rendu sur l’avis contraire de l’avocat général Genicot.

L’arrêt est important.

Auparavant, l’interprétation de l’article 82 privait les parties de la possibilité de prévoir avant licenciement quelle sera l’indemnité due.

Ce sera dorénavant possible, pour autant que la convention soit plus favorable que l’application du texte légal.

Les employeurs qui ont émis des promesses de cette nature feraient bien de retourner dans leurs papiers et de procéder à une analyse de risque, qui pourrait les amener à anticiper des licenciements…

Voyons à présent les attendus de l’arrêt :

« L’arrêt constate que le demandeur est entré le 15 février 1979 au service de la défenderesse en qualité d'employé, que, le 8 mai 2000, celle-ci l’a licencié moyennant le paiement d’une indemnité de congé égale à la rémunération de vingt mois et qu’il prétend, sur la base d’une lettre que la défenderesse lui a adressée le 3 novembre 1991, dont l’arrêt reproduit les termes, avoir droit à une indemnité correspondant à 53,22 mois.

L’arrêt, qui fixe à vingt-sept mois le délai de préavis qui eût dû être observé, considère que « les dispositions de [cette] lettre [...] sont nulles » pour n’être pas « conformes aux dispositions de l’article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ».

En vertu du premier alinéa dudit article 82, § 3, le délai de préavis à observer par l’employeur lorsque la rémunération annuelle de l’employé excède le montant prévu à cette disposition est fixé, soit par convention conclue au plus tôt au moment où le congé est donné, soit par le juge.

Les alinéas 2 et 3 du même paragraphe précisent le délai de préavis minimum que l’employeur doit respecter lorsqu’il donne congé et le délai de préavis au-delà duquel le travailleur ne peut s’engager lorsqu’il est l’auteur  de la rupture.

Ces dispositions, qui protègent le seul travailleur, ne sont, dès lors, impératives qu’en sa faveur.

En considérant que « [cette] lettre [...] ne constitue pas une offre de contracter », qu’en toute hypothèse, celle-ci eût été « caduque en mai 2000 faute d’avoir été acceptée par [le demandeur] dans un délai raisonnable », qu’elle « ne constitue pas une convention individuelle conclue au plus tôt au moment de la notification du congé, seule susceptible d’écarter l’intervention du juge dans la fixation du délai de préavis », que « ses dispositions [...] sont nulles » et que la nullité, non soulevée par le demandeur, peut également être demandée par l’employeur, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision de refuser de reconnaître quelque effet à ladite lettre pour déterminer l’indemnité de congé qu’il accorde au demandeur.

Dans cette mesure, le moyen est fondé. »

Cass., 7 avril 2008, rôle n° S.07.0098.F, www.juridat.be.

Un article de  Gilles CARNOY
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