Introduction
Selon
l'article 80 alinéa 3 de la loi sur les faillites, le tribunal de commerce peut
décharger en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est
constituée sûreté personnelle du failli.
Il
faut pour cela que cette personne ait contracté de la sorte une obligation
disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine, et qu'elle n'ait pas frauduleusement
organisé son insolvabilité.
C'est
la fameuse décharge de la caution ou du coobligé avec la failli mise en œuvre
par la loi du 20 juillet 2005.
Un
régime similaire existe dans le règlement collectif de dette (art. 1675/16bis du Code judiciaire.
Rapidement
la question s'est posée de savoir ce qu'il fallait entendre par « à titre gratuit ».
Dans
le langage courant, cela veut dire que l'engagement n'est pas rémunéré.
Mais
les travaux parlementaires et surtout un arrêt de la Cour constitutionnelle ont
semé le doute, en préconisant le critère de l'absence de tout avantage, même
indirect.
La
jurisprudence s'est très largement prononcée en ce sens.
La
jurisprudence a considéré, dans la foulée, que cela condamnait toute
possibilité pour le gérant ou l'administrateur de société qui s'est porté
caution de celle-ci, de demander la décharge de pareil engagement.
L'arrêt du 26 juin 2008
Dans
son arrêt du 26 juin 2008, la Cour de cassation s'est enfin prononcée sur ce
qu'il faut entendre par sûreté personnelle à titre gratuit dans le cadre de la
décharge en cas de faillite.
La
Cour de cassation confirme la tendance majoritaire : ce qui compte n'est
pas la présence d'une contrepartie ou d'une rémunération, mais seulement la
possibilité d'un avantage économique, même indirect.
Une
définition précise est donnée par la Cour : « la nature gratuite de la
sûreté personnelle est l'absence de tout avantage économique, aussi bien direct
qu'indirect, dont la sûreté personnelle peut bénéficier par suite de son
engagement de sûreté. »
En version originale, l'arrêt étant
rendu par une chanbre néerlandophone, cela donne : “De kosteloze aard van de
persoonlijke zekerheidsstelling is het ontbreken van enig economisch voordeel,
zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, dat de persoonlijke zekerheidssteller
kan genieten ten gevolge van de zekerheidsstelling.”
L'inspiration
(douteuse)
Cette définition est la reproduction de celle donnée
par le fameux arrêt du 30 juin 2004, de la Cour alors d'arbitrage, au point
B.5.4 (www.arbitrage.be).
On notera que la Cour constitutionnelle a posé
cette définition (ce qu'on ne lui demandait pas) sur base d'un extrait des
travaux parlementaires, cité au même point, qui faisait la différence entre « les cautions professionnelles,
lesquelles se sont engagées moyennant rémunération à pallier la défaillance du
débiteur principal (...), et celles qui
sont constituées par des particuliers pour des motifs de bienfaisance ».
Si la caution de bienfaisance s'oppose à celle
qui est rémunérée en professionnelle, on peine à comprenne la définition de la
Cour constitutionnelle... Passons.
La
Cour de cassation enfonce le clou dans son arrêt du 26 juin 2008, en précisant « que la sûreté ait ou non convenu
d'une contrepartie à son engagement de sûreté n'est pas déterminant pour
résoudre la question du caractère gratuit de la sûreté au sens de la loi. »
La
Cour fait appel aux travaux parlementaires.
Or
nous avons eu l'occasion de souligner combien ceux-ci étaient loin d'être clairs
(voy. notre article « La gratuité dans la décharge des sûretés
personnelles » www.businessandlaw.be/article1161.html
; voy. aussi Ch. Biquet-Mathieu et S. Notarnicola, « La protectuion des
sûretés personnelles dites faibles - Le point après la loi du 3 juin 2007 sur
le cautionnement à titre gratuit », in
Sûretés et procédure collectives, Commission Université de Liège-Palais, vol.
100, Anthémis 2008, p. 49 et svtes).
L'inspiration
de l'arrêt de la Cour de cassation n'est donc pas la plus convainquante mais la
définition retenue par la Cour est logique et bienvenue.
En
effet, la définition de la Cour de cassation correspond, mot pour mot, à celle
de l'article 2043bis du Code civil, inséré par la loi du 3
juin 2007 sur le cautionnement à titre gratuit.
Cette
unification de la notion est évidemment heureuse.
« Peut bénéficier »
On
aura relevé l'expression kan genieten.
C'est
donc l'avantage potentiel qui est à considérer. L'avantage ne doit pas être
acquis, il suffit qu'il soit possible.
Cela
doit s'apprécier en se plaçant au moment où l'engagement de sûreté est souscrit
(Anvers, 1er juin 2006, R.D.C.,
2007, p. 282).
L'approche Gantoise
Les
arrêts concernés par le pourvoi ont été prononcés les 8 janvier 2007 en 17
septembre 2007 par la Cour d'appel de Gand.
Il
s'agissait d'un gérant et d'un associé actif, qui s'étaient portés sûreté
personnelle de la société.
Pour
conclure au caractère gratuit du cautionnement des intéressés, la Cour d'appel
de Gand s'était basées sur deux considérations liées :
-
La circonstance qu'un gérant ou un
administrateur a un intérêt à ce qu'un crédit soit accordé à la société parce
qu'ils retirent un revenu de la société et que, de manière générale, ils ont
intérêt à ce que la situation financière de la société prospère, n'aboutit pas
à ce que leur cautionnement ne soit pas gratuit.
-
Il
n'était pas démontré que ces personnes avaient reçu de quelque manière
indemnisation de leur engagement.
C'est
ce raisonnement que la Cour de cassation dit violer l'article 80 de la loi sur
les faillites.
La
Cour d'appel de Gand s'était déjà distinguée par une approche nuancée et concrète
de l'avantage qui s'oppose au caractère gratuit de la sûreté (Gand, 6 décembre
2006, R.W., 2006-2007, p. 1277 et la note de M. K. Creyf).
Le
tribunal de commerce de Gand partage cette manière de voir (Comm. Gand, 27
avril 2006 et 3 mai 2006, T.G.R.-T.W.V.R.,
2006, p. 192 et 234).
Selon
ces jurisprudences, le juge doit concrètement constater l'avantage que retire
(plutôt que peut retirer) le dirigeant, sans se borner à relever qu'il est
rémunéré par la société ou qu'il y détient une participation.
Cette
jurisprudence se démarque de celle, majoritaire, qui pose comme un principe que
le gérant ou l'associé trouve toujours intérêt, fût-il indirect, dans son
cautionnement.
Après l'arrêt du 26 juin 2008
L'appréciation
nuancée dont question plus haut est-elle condamnée par l'arrêt du 26 juin 2008
de la Cour de cassation ?
Nous
ne le pensons pas.
Revenons à ce que dit la Cour de cassation (notre
traduction) :
« Le
juge d'appel décide que la circonstance qu'un gérant ou un administrateur ait
un intérêt à ce qu'un crédit soit accordé à la société parce qu'il retire une
rémunération de cette société et qu'en principe il a intérêt à ce que la
situation financière de la société soit renforcée, n'aboutit pas pour autant à
de que son cautionnement ne soit pas à titre
gratuit,
et le
juge d'appel décide que le cautionnement des défendeurs est gratuit parce qu'il
n'est pas démontré qu'il ont reçu une quelconque forme d'indemnité de cet
engagement de sûreté ».
Or, dans la définition retenue de la gratuité,
il n'est pas seulement question d'indemnité ou de rémunération de l'engagement
mais de tout avantage.
Et, effectivement, une rémunération du mandat
de gérant ou un renforcement financier de la société peut, selon les
circonstances, constituer pareil avantage.
Ce sera le cas si le cautionnement a permis le
crédit et que ce crédit a permis le renforcement de la société, et a ainsi
conforté la rémunération du gérant.
Mais ces circonstances, le juge du fond doit
les constater.
C'est donc logiquement que la Cour de cassation
a pu en déduire que le juge gantois
avait, dans cet arrêt, méconnu l'article 80 alinéa 3 L.F., à savoir la
notion de gratuité articulée par cette disposition.
Mais cela ne signifie pas pour autant que la
gratuité fera toujours défaut lorsque le mandat du gérant est rémunéré ou
lorsque le crédit cautionné renforce la société.
Cet avantage devra toujours être apprécié
concrètement. Comme la Cour d'appel de Gand l'a rappelé à bon escient.
La messe est dite
La
messe est-elle dite ? Oui, mais l'évangile était connu : sur la notion de
gratuité, l'arrêt n'est pas une surprise.
L'arrêt
du 26 juin 2008 confirme la notion de gratuité dans la décharge, notion qui
doit être confronté à la réalité de chaque situation.
Ce
qui fait problème n'est pas la définition donnée par la Cour de cassation.
Ce
qui nous paraît poser problème, c'est que la jurisprudence dominante considère
comme un principe acquis que le dirigeant voire même l'actionnaire recueille
avantage de son engagement de sûreté puisque la société est censée tirer profit
du crédit garanti.
C'est
le caractère automatique, systématique même, de l'exclusion du dirigeant du
régime de la décharge, qui reste en question.
Il
apparaît en effet de la jurisprudence qu'il suffit d'être gérant, administrateur
voire même seulement actionnaire, pour que l'engagement de sûreté soit présumé
non gratuit.
Il
existerait ainsi une présomption d'avantage économique pour le dirigeant. Par
principe, ces personnes sont exclues de la décharge.
C'est
donc une preuve négative que le dirigeant doit apporter pour prétendre à la
décharge.
Un raccourci de la pensée
Nous
avons dénoncé ce raccourci de la pensée.
Le
juge ne peut se contenter de poser comme une règle que le dirigeant trouve
toujours un avantage économique à son cautionnement de la société.
Comme
il ne peut poser comme une règle que la seule circonstance qu'il soit rémunéré
ou que la société soit renforcée par le crédit n'altère jamais le caractère
gratuit du cautionnement.
Le
juge doit apprécier chaque situation individuellement, de manière nuancée et concrète.
Le
juge doit constater une possibilité effective et non abstraite ou de pur
principe, d'un avantage que le dirigeant peut retirer de son engagement de
sûreté (B. Inghels, « Petite histoire d'une grande idée :
l'excusabilité en matière de faillite », R.D.C., 2007, p. 324, n° 44 ; K. Creyft, « Wat is er loos
met kosteloos ? », note sous Gand, 6 décembre 2006, R.W., 2006-2007, p. 1282).
Et en pratique ?
Ce
sera souvent le cas, mais pas toujours.
Dans
la vie des affaires, des entreprises parfaitement saines font financer des
investissements par les banques, qui après tout servent encore à cela.
Le
cautionnement du dirigeant est une condition usuelle, imposée et non discutable.
Ce
n'est d'ailleurs même plus une sûreté au sens strict, c'est pour la banque une
manière de responsabiliser le gérant et l'inciter à prudemment gérer.
Il
est parfaitement possible que ces cautionnements présentent un lien
inconsistant avec un avantage économique qu'en pourrait retirer le dirigeant.
Si
l'on retient l'approche de la constatation concrète et effective d'un avantage,
le juge devra constater :
-
que le crédit n'aurait pas été
accordé sans la sûreté personnelle,
-
et que sans le crédit la
rémunération du gérant ou sa participation dans le capital aurait été
compromise,
-
ou que la société est
nécessairement plus forte grâce au crédit,
-
ce dont le gérant peut bénéficier
par le maintien de son mandat rémunéré.
Cette
approche concrète doit prévaloir.
Selon
Madame Inghels (opus cité), la Cour
constitutionnelle a tenu à rappeler que le juge doit examiner au cas par cas la
situation de chaque dirigeant ou actionnaire avant de se prononcer sur le
caractère désintéressé de leur cautionnement (C.C., 29 novembre 2006, n°
187/2006).
Nous
ne pensons pas que par cet arrêt la Cour d'arbitrage ait voulu s'inviter dans
le débat.
En
revanche, comme le reconnaît cet auteur, on doit bien poser que le rôle du juge
n'est pas de statuer par principe, mais de constater un avantage effectif.
Et
l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2008 ne permet pas de penser le
contraire.
L'exercice
pour le juge ne sera pas toujours facile, surtout lorsque la sûreté est donnée
lorsque la société est en bonne santé.
N'oublions
pas que le cautionnement pour toutes sommes survit bien longtemps au crédit
qu'il a provoqué.
Quant
à l'intention du dirigeant qui cautionne, il faut être ingénu, ou banquier,
pour penser qu'il vise un avantage.
Il
obéit à une condition de la banque et sa seule préoccupation est, tout au
contraire, qu'il prend un risque.
Faisant
preuve de réalisme, le tribunal de commerce de Verviers l'a bien compris (Comm.
Verviers, 16 novembre 2006, J.L.M.B.,
2007, p. 470).
Ce
jugement a pourtant été réformé (Appel, Liège, 27juin 2007, (www.juridat.be/tribunal_commerce/verviers/faillites/DECHARGE.htm).
De
manière étonnante, il est rare que la jurisprudence mette en balance l'avantage
indirect que peut apporter un engagement de sûreté, avec le risque bien réel du
cautionnement.
Mais
la matière va peut-être encore évoluer.
Voyons
à présent les attendus de la Cour dans la langue de l'arrêt :
1. Krachtens artikel 80, derde lid, van de Faillissementswet, zoals
ingevoerd bij artikel 7, 2°, van de wet van 20 juli 2005 tot wijziging van de
faillissementswet van 8 augustus 1997 en houdende diverse fiscale bepalingen,
evenals artikel 10, 4°, lid 2, van deze wet van 20 juli 2005, bevrijdt de rechtbank
geheel of gedeeltelijk elke natuurlijke persoon die zich kosteloos persoonlijk
zeker stelde voor de gefailleerde, wanneer zij vaststelt dat diens verbintenis
niet in verhouding staat tot zijn inkomsten en tot zijn patrimonium, tenzij
deze natuurlijke persoon zijn onvermogen frauduleus organiseerde.
Uit de parlementaire voorbereiding blijkt de bedoeling van de wetgever
om enkel de natuurlijke personen te bevrijden die door hun bereidwilligheid
verplicht zijn om de schulden van de gefailleerde te delgen, terwijl zij geen
persoonlijk belang hebben bij de betaling van die schulden.
2. De kosteloze aard van de persoonlijke zekerheidsstelling is het
ontbreken van enig economisch voordeel, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks,
dat de persoonlijke zekerheidssteller kan genieten ten gevolge van de
zekerheidsstelling.
Of de zekerheidsteller al dan niet een concrete tegenprestatie heeft
bedongen voor het aangaan van de zekerheidsstelling is niet bepalend voor de
oplossing van de vraag of de zekerheidsstelling kosteloos is in de zin van de
wet.
3. De arresten stellen vast dat de verweerders zich hebben borg gesteld
tot zekerheid van een krediet aan de vennootschap waarvan zij de aandeelhouders
zijn en dat de verweerster zaakvoerder is en de verweerder meewerkende vennoot.
De appelrechter oordeelt dat de omstandigheid dat een zaakvoerder of een
bestuurder een belang hebben dat een krediet aan de vennootschap wordt
toegekend omdat zij uit deze vennootschap een inkomen verwerven en zij, in het
algemeen, er belang bij hebben dat de financiële positie van de vennootschap
gedijt, nog niet maakt dat hun borgstelling voor de vennootschap niet kosteloos
is, en beslist dat de borgstelling door de verweerders kosteloos is omdat niet
wordt aangetoond dat zij enige vorm van vergoeding ontvangen voor deze
zekerheidsstelling.
4. Door op deze gronden te beslissen dat de borgstelling van de
verweerders kosteloos is in de zin van
artikel 80, derde lid, van de Faillissementswet, verantwoorden de arresten hun
beslissing niet naar recht. Het middel is gegrond”.
Cass., 26 juin 2008, rôle n° C.07.0596.N, www.juridat.be.
Les
articles que nous avons consacrés à la problématique :
La
gratuité dans la décharge des sûretés personnelles :
www.businessandlaw.be/article1161.html
Clause
abusive et cautionnement du gérant :
www.businessandlaw.be/breve643.html
Le nouveau régime
des sûretés personnelles dans la faillite :
www.businessandlaw.be/article1031.html