L’expropriation
est une manière de réaliser un objectif d’urbanisme défini dans un plan.
La
Constitution prévoit que l’expropriation suppose une cause d’utilité publique
et la reconnaissance d’une juste et préalable indemnité[1].
L’utilité
publique (mais pas la nécessité) est présumée lorsque l’expropriation réalise
un objectif des plans et règlements obligatoires[2].
La
Région de Bruxelles-Capitale, les Communes y situées peuvent exproprier.
Les
organismes d’intérêt public habilité par ordonnance régionale peuvent également
exproprier.
Il
faut distinguer une phase administrative et, en cas de désaccord, une phase
judiciaire.
La phase administrative
Le
Gouvernement régional doit d’abord approuver un plan d’expropriation décrivant
les propriétés concernées.
Le
plan est défini après avertissement individuel aux propriétaires et enquête
publique de 30 jours annoncée par affichage.
Les
remarques des intéressés, recueillies par l’enquête publiques, sont soumises à
la Commission de concertation (et à la Commission régionale si l’expropriation
réalise le PRAS).
La
Commission émet sont avis dans les 45 jours de l’enquête publique ; si
elle ne le fait pas, l’avis et présumé favorable.
Le
dossier est envoyé au Gouvernement régional qui se prononce dans les 3 mois.
S’il ne le fait pas, le plan est présumé refusé.
Lorsque
le plan est approuvé, l’autorité expropriante peut procéder à l’expropriation.
Ce
sont en règle les comités d’acquisition d’immeubles institués auprès du
Ministre des Finances qui sont chargés de toutes les acquisitions et
expropriations d’'immeubles à effectuer pour l’exécution des plans.
Ces
comités ainsi que les receveurs des Domaines sont compétents pour procéder à la
vente publique ou de gré à gré des immeubles acquis ou expropriés en vertu des
plans.
La
juste indemnité doit correspondre à la valeur du bien sans que cette valeur
puisse être influencée par[3] :
-
La plus ou moins value conférée au
bien par le plan d’affectation du sol,
-
La plus-value conférée au bien par
des travaux non couvert par un permis d’urbanisme.
La phase judiciaire
En
cas de désaccord et en l’absence d’une « cession amiable »,
l’autorité expropriante dépose le dossier au greffe du tribunal de première
instance[4]
et cite l’exproprié, selon une vieille loi du 17 avril 1835.
Le
juge désigne trois experts, de l’accord des parties ou d’office, et rend son
jugement sur base des expertises et des arguments des parties.
En
pratique, c’est une autre procédure qui est utilisée, à savoir la procédure
d’urgence[5].
C’est
donc cette loi de 1962 que nous examinerons plus en détail.
Elle
s’applique lorsque « la prise de
possession immédiate d’un ou plusieurs immeubles est indispensable pour cause
d'utilité publique ».
L’autorité
expropriante dépose une requête devant le juge de paix[6]
avec l’arrêté autorisant l’expropriation et les plans.
Le
juge de paix désigne l’expert chargé de décrire le bien et fixe la date de
comparution à assister à la description du bien.
C’est
pour cette date que l’autorité expropriante doit citer l’exproprié en lui
notifiant son offre. Dès la citation, l’exproprié doit avertir son locataire de
la situation.
Le
juge vérifie la régularité de l’expropriation et statue sous les 48 heures de
la comparution.
Son
jugement est transcrit et vaut mutation de la propriété de l’exproprié à l’expropriant.
Le
jugement fixe, par voie « d’évaluation
sommaire », le montant de l’indemnité provisionnelle due que
l’autorité expropriante.
Cette
indemnité provisoire ne peut être moindre de 90 % de l’offre de l’autorité expropriante.
La
somme est versée à la Caisse des Dépôts et Consignations qui ne libèrera les
fonds que sur la preuve de ce que le bien est libre d’hypothèque ou de
saisie. A défaut, c’est sur ordonnance
de justice que l’indemnité est versée.
L’expert
désigné dépose son rapport sur l’état de l’immeuble exproprié dans les 15 jours
de la comparution.
L’autorité
expropriante peut demander au juge l’entrée en possession du bien après avoir
signifié à l’exproprié le jugement, le certificat de la Caisse et le rapport de
l’expert.
Dans
les 30 jours de la comparution, l’expert dépose son rapport sur l’évaluation
cette fois.
Dans
les 30 jours du dépôt de ce rapport, et après avoir entendu les parties et
l’expert, le juge fixe l’évaluation provisoire.
Autrement
dit, après « l’indemnité
provisionnelle », le juge fixe « l’indemnité
provisoire ».
Dans
le mois de ce jugement l’autorité expropriante doit éventuellement compléter la
somme de « l’indemnité
provisionnelle ».
Dans
les 10 jours de ce versement, l’autorité expropriante adresse à l’exproprié le
jugement et le certificat de dépôt à la Caisse.
L’exproprié
dispose alors de 2 mois pour introduire
une action en révision de l’indemnité devant le tribunal de première instance
cette fois.
L’action
en révision peut être également fondée sur l’irrégularité de l'expropriation.
Cette
procédure est donc à la fois complexe et rapide.
Elle
peut compter jusqu’à en effet quatre décisions judiciaires successives :
-
La fixation d’une indemnité
provisionnelle par le juge de paix (« évaluation
sommaire »),
-
La fixation d’une indemnité « provisoire » définitive par
le juge de paix à l’aide de l’expertise,
-
La fixation de l’indemnité « révisée » par le tribunal de
première instance,
-
Et l’éventuel appel de la décision
de ce tribunal.
Notons
enfin que si l’immeuble est loué, la location prend fin le premier jour du mois
qui suit le jugement fixant l’indemnité provisoire.
Quant
à l’indemnité, elle suit en règle la valeur vénale, fixée par voie de moyenne
des points de comparaison que l’expert relève auprès de l’administration de
l’enregistrement.
Cette
méthode peut être corrigée par la valeur d’avenir si les points de comparaisons
ne permettent pas de considérer les évènements d’un futur proche qui auraient
pu flatter la valeur du bien.
Le
juge peut aussi tenir compte du surcoût de relogement.
En
revanche, la valeur de convenance ou d’affection du bien exproprié est plus
rarement prise en compte.