Droit Fiscalité belge

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Les chevaux ont un estomac fragile, c'est bien connu.

On sait aussi, du moins les juristes, que la Cour de cassation a adopté une jurisprudence sévère le 1er avril 2004, en matière d'indemnisation de la perte d'une chance (voyez notre article « la perte d'une chance est-elle encore indemnisable ? » sur www.droit-fiscalite-belge.com/article693.html).

Dans un arrêt du 5 juin 2008, la Cour de cassation semble se montrer plus souple.

Il s'agissait d'un cheval dénommé Prizrak, mort d'une rupture d'estomac.

Il était reproché au vétérinaire d'avoir négligé de lui pratiquer un examen de l'estomac, ce qui aurait pu sauver l'animal.

L'expert judiciaire considère que le cheval aurait eu 80 % de chance de survie si le traitement adéquat avait été mis en oeuvre.

Devant la Cour de cassation, le débat s'est noué sur la question du lien de causalité, l'un des éléments de la responsabilité civile.

La définition est bien connue : il faut que sans la faute, le dommage ne se serait pas produit, tel qu'il s'est réalisé.

Que dit la Cour de cassation ? Citons les attendus qui sont clairs et se suffisent :

« La perte d'une réelle chance de guérison ou de survie vient en considération pour une indemnisation s'il existe entre la faute et la perte de cette chance, un rapport de condition sine qua non.

Le juge peut accorder une indemnité pour la perte d'une chance d'obtenir un avantage ou d'éviter un préjudice si la perte de cette chance est due à une faute.

Le juge peut donc indemniser une perte de la chance de guérison ou de survie d'un animal s'il constate que le propriétaire d'un animal malade, qui par un traitement approprié avait seulement une chance de guérison ou de survie, a perdu la chance d'un résultat favorable par la faute d'un vétérinaire.

Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il apparaît que les défendeurs ont fait appel à titre subsidiaire à l'indemnisation de la perte d'une chance de survie du cheval Prizrak en raison de la non-exécution d'un examen de l'estomac.

L'arrêt constate :

-          Dans les circonstances de l'espèce, en ne procédant pas à un examen de l'estomac, le vétérinaire a commis une faute.

-          Le cheval est mort des suites d'une rupture d'estomac.

-          La réalisation d'un examen de l'estomac aurait probablement pu prévenir la rupture d'estomac et par conséquent la mort du cheval.

-          L'expert a déterminé la chance de survie par la thérapie adéquate à 80 %.

Les juges d'appel ont donc jugé que par l'application de la thérapie adéquate, le cheval avait une réelle chance de survie, et ils n'ont laissé subsister aucun doute sur le lien de causalité entre la faute et le dommage, à savoir la perte de la chance de survie, et ils ont donc exclu que ce dommage serait aussi arrivé sans la faute du vétérinaire.

En déclarant fondée par ces moyens la demande d'indemnisation des défendeurs pour la perte d'une chance de survie, les juges d'appel ont justifié en droit leur décision. »

Cet arrêt est-il en retrait par rapport à l'arrêt du 1er avril 2004 que la plupart des auteurs civilistes ont commenté ?

Rappelons l'attendu crucial de cet arrêt :

« Attendu que l'arrêt qui, par aucune de ses considérations, n'exclut que, sans la faute des demandeurs, le dommage eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé, ne justifie pas légalement sa décision de les condamner in solidum à réparer ce dommage à raison de la moitié de son montant; »

Rapprochons cet attendu de celui cité plus haut :

« Les juges d'appel ... n'ont laissé subsister aucun doute sur le lien de causalité entre la faute et le dommage, à savoir la perte de la chance de survie, et ils ont donc exclu que ce dommage serait aussi arrivé sans la faute du vétérinaire. »

On relève que dans l'arrêt qui nous occupe, les juges d'appel ont posé que le dommage ne se serait pas produit sans la faute (abstention de l'examen adéquat).

Contrairement à l'arrêt qui a initié la sévère jurisprudence de la Cour de cassation, où la Cour critique justement le fait de ne pas avoir exclu que sans la faute, le dommage ne se serait pas produit.

Mais il y a toutefois une grande différence entre les arrêts : c'est le dommage.

Dans l'arrêt de 2004, le dommage en relation avec l'abstention coupable était l'issue fatale (l'atteinte à l'intégrité).

Dans l'arrêt de 2008, le dommage qui sans la faute était exclu, est la perte de la chance d'éviter l'issue fatale, par l'issue fatale elle-même.

Cela conduit à penser que la Cour de cassation revient sur la sévérité de son arrêt de 2004.

Peut-on en conséquence attendre davantage de souplesse dans la jurisprudence en matière d'indemnisation de la perte d'une chance ?

Sans doute, espérons-le.

Voyons à présent les attendus de la Cour dans la langue de l'arrêt :

“2. Het verlies van een reële genezings- of overlevingskans komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat.

De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op het verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien het verlies van deze kans te wijten is aan een fout.

De rechter kan aldus een verlies van een kans op genezing of overleving van een dier vergoeden indien hij vaststelt dat de eigenaar van een ziek dier dat mits een zorgvuldige behandeling slechts een kans had op genezing of overlijden, de kans op een gunstig resultaat heeft verloren door de fout van een dierenarts.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerders in ondergeschikte orde aanspraak maakten op vergoeding van het verlies van overlevingskans van het paard Prizrak wegens het niet-uitvoeren van een maagsondage.

4. Het arrest stelt vast dat :

-          de dierenarts een fout beging door in de gegeven omstandigheden geen maagsondage te hebben toegepast;

-          het paard ten gevolge van een maagruptuur is gestorven;

-          het uitvoeren van een maagsondage, de maagruptuur en bijgevolg de dood van het paard waarschijnlijk had kunnen voorkomen;

-          de deskundige de overlevingskans bij de juiste therapie op 80 pct. heeft bepaald.

5. De appelrechters oordelen aldus dat het paard bij de toepassing van de juiste therapie een reële overlevingskans had en laten geen twijfel bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade, te weten het verlies van de overlevingskans en sluiten aldus uit dat deze schade zich ook zonder de fout van de veearts zou hebben voorgedaan.

6. Door op die gronden de vordering van de verweerders tot het betalen van schadevergoeding wegens het verlies van de overlevingskans gegrond te verklaren, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.”

Cass., 5 juin 2008, rôle n° C.07.0199.N, 1er chambre section néerlandophone, www.juridat.be.

Un article de  Gilles CARNOY
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