Les
chevaux ont un estomac fragile, c'est bien connu.
On
sait aussi, du moins les juristes, que la Cour de cassation a adopté une
jurisprudence sévère le 1er avril 2004, en matière d'indemnisation de
la perte d'une chance (voyez notre article « la perte d'une chance
est-elle encore indemnisable ? » sur www.droit-fiscalite-belge.com/article693.html).
Dans
un arrêt du 5 juin 2008, la Cour de cassation semble se montrer plus souple.
Il
s'agissait d'un cheval dénommé Prizrak, mort
d'une rupture d'estomac.
Il
était reproché au vétérinaire d'avoir négligé de lui pratiquer un examen de l'estomac,
ce qui aurait pu sauver l'animal.
L'expert
judiciaire considère que le cheval aurait eu 80 % de chance de survie si le
traitement adéquat avait été mis en oeuvre.
Devant
la Cour de cassation, le débat s'est noué sur la question du lien de causalité,
l'un des éléments de la responsabilité civile.
La
définition est bien connue : il faut que sans la faute, le dommage ne se
serait pas produit, tel qu'il s'est réalisé.
Que
dit la Cour de cassation ? Citons
les attendus qui sont clairs et se suffisent :
« La perte d'une réelle
chance de guérison ou de survie vient en considération pour une indemnisation
s'il existe entre la faute et la perte de cette chance, un rapport de condition
sine qua non.
Le juge peut accorder une
indemnité pour la perte d'une chance d'obtenir un avantage ou d'éviter un
préjudice si la perte de cette chance est due à une faute.
Le juge peut donc indemniser une
perte de la chance de guérison ou de survie d'un animal s'il constate que le
propriétaire d'un animal malade, qui par un traitement approprié avait
seulement une chance de guérison ou de survie, a perdu la chance d'un résultat
favorable par la faute d'un vétérinaire.
Des pièces auxquelles la Cour
peut avoir égard, il apparaît que les défendeurs ont fait appel à titre
subsidiaire à l'indemnisation de la perte d'une chance de survie du cheval
Prizrak en raison de la non-exécution d'un examen de l'estomac.
L'arrêt constate :
-
Dans les circonstances de l'espèce, en ne procédant pas à un examen de
l'estomac, le vétérinaire a commis une
faute.
-
Le cheval est mort des suites d'une rupture d'estomac.
-
La réalisation d'un examen de l'estomac aurait probablement pu prévenir
la rupture d'estomac et par conséquent la mort du cheval.
-
L'expert a déterminé la chance de
survie par la thérapie adéquate à 80 %.
Les juges d'appel ont donc
jugé que par l'application de la thérapie adéquate, le cheval avait une réelle
chance de survie, et ils n'ont laissé subsister aucun doute sur le lien de
causalité entre la faute et le dommage, à savoir la perte de la chance de
survie, et ils ont donc exclu que ce dommage serait aussi arrivé sans la faute
du vétérinaire.
En déclarant fondée par ces
moyens la demande d'indemnisation des défendeurs pour la perte d'une chance de
survie, les juges d'appel ont justifié en droit leur décision. »
Cet
arrêt est-il en retrait par rapport à l'arrêt du 1er avril 2004 que
la plupart des auteurs civilistes ont commenté ?
Rappelons
l'attendu crucial de cet arrêt :
« Attendu que l'arrêt
qui, par aucune de ses considérations, n'exclut que, sans la faute des
demandeurs, le dommage eût pu se produire tel qu'il s'est réalisé, ne justifie
pas légalement sa décision de les condamner in solidum à réparer ce dommage à
raison de la moitié de son montant; »
Rapprochons
cet attendu de celui cité plus haut :
« Les juges d'appel ...
n'ont laissé subsister aucun doute sur le lien de causalité entre la faute et
le dommage, à savoir la perte de la chance de survie, et ils ont donc exclu que
ce dommage serait aussi arrivé sans la faute du vétérinaire. »
On
relève que dans l'arrêt qui nous occupe, les juges d'appel ont posé que le
dommage ne se serait pas produit sans la faute (abstention de l'examen
adéquat).
Contrairement
à l'arrêt qui a initié la sévère jurisprudence de la Cour de cassation, où la
Cour critique justement le fait de ne pas avoir exclu que sans la faute, le
dommage ne se serait pas produit.
Mais
il y a toutefois une grande différence entre les arrêts : c'est le
dommage.
Dans
l'arrêt de 2004, le dommage en relation avec l'abstention coupable était
l'issue fatale (l'atteinte à l'intégrité).
Dans
l'arrêt de 2008, le dommage qui sans la faute était exclu, est la perte de la
chance d'éviter l'issue fatale, par l'issue fatale elle-même.
Cela
conduit à penser que la Cour de cassation revient sur la sévérité de son arrêt
de 2004.
Peut-on
en conséquence attendre davantage de souplesse dans la jurisprudence en matière
d'indemnisation de la perte d'une chance ?
Sans
doute, espérons-le.
Voyons
à présent les attendus de la Cour dans la langue de l'arrêt :
“2. Het verlies van een reële
genezings- of overlevingskans komt voor vergoeding in aanmerking indien tussen
de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non verband bestaat.
De rechter kan vergoeding toekennen voor het verlies van een kans op het
verwerven van een voordeel of het vermijden van een nadeel indien het verlies
van deze kans te wijten is aan een fout.
De rechter kan aldus een verlies van een kans op genezing of overleving
van een dier vergoeden indien hij vaststelt dat de eigenaar van een ziek dier
dat mits een zorgvuldige behandeling slechts een kans had op genezing of
overlijden, de kans op een gunstig resultaat heeft verloren door de fout van
een dierenarts.
3. Uit de stukken waarop
het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de verweerders in ondergeschikte orde
aanspraak maakten op vergoeding van het verlies van overlevingskans van het
paard Prizrak wegens het niet-uitvoeren van een maagsondage.
4. Het arrest stelt vast
dat :
-
de dierenarts een fout beging door
in de gegeven omstandigheden geen maagsondage te hebben toegepast;
-
het paard ten gevolge van een
maagruptuur is gestorven;
-
het uitvoeren van een maagsondage,
de maagruptuur en bijgevolg de dood van het paard waarschijnlijk had kunnen
voorkomen;
-
de deskundige de overlevingskans bij
de juiste therapie op 80 pct. heeft bepaald.
5. De appelrechters
oordelen aldus dat het paard bij de toepassing van de juiste therapie een reële
overlevingskans had en laten geen twijfel bestaan over het oorzakelijk verband
tussen de fout en de schade, te weten het verlies van de overlevingskans en sluiten
aldus uit dat deze schade zich ook zonder de fout van de veearts zou hebben
voorgedaan.
6. Door op die gronden de
vordering van de verweerders tot het betalen van schadevergoeding wegens het
verlies van de overlevingskans gegrond te verklaren, verantwoorden de
appelrechters hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.”
Cass.,
5 juin 2008, rôle n° C.07.0199.N, 1er chambre section
néerlandophone, www.juridat.be.