Droit Fiscalité belge

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Par un arrêt du 6 octobre 2006, la cour de Cassation a apporté une pierre à l’édifice de la définition du lieu du dommage[1] dans le cadre d’un litige transnational.

Rappelons tout d’abord les dispositions applicables à la détermination du tribunal territorialement compétent en matière extracontractuelle dans le cadre d’un litige transnational.  

Lorsque le litige oppose des ressortissants établis sur le territoire de plusieurs états membres de l’Union européenne, il sera référé à l’article 5,3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.

Selon cet article, la compétence territoriale est déterminée comme suit :  

«  Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :

3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; « 

Si le litige concerne des ressortissants établis sur le territoire d’un état membre et/ou des ressortissants de pays membres de L’Association Européenne de Libre Echange (Finlande, Islande, Norvège et Suisse), il devra être fait application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.

Cette convention contient, en son article 5,3, une disposition en tous points similaires à celle du règlement précité. 

S’il en existe un, la compétence pourra être déterminée sur la base des dispositions du traité bilatéral entre la Belgique et l’autre état dont ressortit  l’autre partie en litige.     

Le tribunal belge saisi d’un litige transnational en matière de responsabilité extracontractuelle auquel ne peuvent s’appliquer les dispositions précitées, devra s’en référer à l’article 96, 2°, b) suivant du Code de Droit International Privé (CODIP).

L’article 2 du CODIP prévoit en effet que celui-ci s’applique : « Sous réserve de l’application des traités internationaux, du droit de l’Union européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières (…) ».

La compétence territoriale en matière extra contractuelle est réglée par le CODIP de la manière suivante :  

« Les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande en matière d’obligations, outre les cas prévus par les dispositions générales de la présente loi, lorsque cette demande concerne une obligation dérivant d’un fait dommageable,

-       Si le fait générateur de l’obligation est survenu ou menace de survenir, en tout ou en partie, en Belgique ou,

-       Si et dans la mesure où le dommage est survenu ou menace de survenir en Belgique.[2] »

Le texte retient dès lors deux critères alternatifs : le lieu du fait générateur de l’obligation ou le lieu de survenance du dommage.

Quelle que soit la disposition applicable, CODIP ou règlement européen, il n’est pas toujours aisé  de cerner les notions de « fait dommageable », « fait générateur de l’obligation » et « lieu de survenance du dommage » qui serviront à déterminer le tribunal compétent.  

Dans un litige transnational, il arrive en effet que le fait générateur et la première matérialisation du dommage soient localisés dans un seul pays, mais que ce dommage soit finalement ressenti dans un autre pays.

Prenons l’hypothèse d’une société belge dont le patrimoine est localisé en Belgique.

Si cette société est victime d’un vol de marchandises à l’étranger, le fait générateur est localisé à l’étranger.

Quant au dommage, le lieu de sa première matérialisation est le lieu du vol, localisé à l’étranger.

Par contre, les conséquences patrimoniales de cet acte dommageable vont être ressenties en Belgique où est localisé le patrimoine de la victime.

Dans l’arrêt qui nous occupe, la cour de Cassation exerça son contrôle en application du Règlement (CE) n° 44/2001. Le litige concernait en effet des ressortissants de deux états membres de l’Union européenne.

Les faits de la cause sont les suivants :

Il s’agit d’un accident de la circulation survenu en Allemagne entre un conducteur belge, roulant, dans le cadre de son activité professionnelle dans une voiture immatriculée en Belgique, et un conducteur allemand, roulant dans une voiture immatriculée en Allemagne.

A la suite de cet accident de la circulation, l’employeur belge de la victime fut contraint de lui payer une indemnité pour incapacité de travail.

Il réclame ensuite réparation de son préjudice à l’assureur allemand de l’auteur de l’accident, devant les juridictions belges, estimant que le  dommage est survenu en Belgique.

Il obtient gain de cause par défaut en première instance devant le tribunal de Police de Bruxelles, puis, en appel devant le tribunal de première instance de Bruxelles, le 13 décembre 2004.

Dans sa motivation, le tribunal de première instance considère que le dommage subi par le demandeur (l’employeur de la victime), soit l’obligation de payer une indemnité pour incapacité, est né en Belgique.

Le tribunal relève que le demandeur (l’employeur) et la victime (l’employé) sont établis en Belgique et que le contrat de travail, sur base duquel une indemnité pour incapacité de travail est due, a été signé en Belgique.

L’assureur allemand se pourvoit en cassation estimant que le tribunal belge n’avait pas fait une correcte application de l’article 5,3 du Règlement (CE) n° 44/2001.

La Cour de cassation casse la décision du tribunal de première Instance de Bruxelles pour les motifs suivants :

Elle rappelle d’abord la jurisprudence de la C.J.C.E., suivant laquelle la notion de fait dommageable revêt une portée ambivalente : dans l’arrêt Mine de Potasse[3], cette notion vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’évènement causal, ce qui confère au demandeur un cumul électif qui lui permet, le cas échéant, de choisir entre les fors de chacun de ces lieux.

Et, comme on pouvait s’y attendre, la cour de Cassation confirme cette interprétation en retenant qu’il y a lieu d’entendre par « le fait générateur du dommage : soit le lieu ou le dommage s’est produit, soit le lieu de l’évènement causal se trouvant à l’origine du dommage ».

Tout comme dans l’arrêt Shevill de la C.J.C.E.[4], la Cour de cassation avance ensuite qu’il y a lieu d’entendre par lieu où le dommage s’est produit, le lieu où l’évènement causal a eu des suites dommageables directes pour la victime.

La Cour dit qu’une demande en réparation basée sur une obligation extracontractuelle ne peut être introduite devant le juge du lieu où les conséquences dommageables sont ressenties lorsque le fait générateur du dommage (l’évènement causal) s’est réellement produit à un autre endroit.

Lisons son attendu dans la langue de l’arrêt :

“Aldus kan een vordering tot schadevergoeding op grond van een verbintenis uit onrechtmatige daad niet worden ingesteld voor de rechter van de plaats waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een feit dat reeds elders daadwerkelijk ingetreden schade heeft veroorzaakt of waar de eiser de vermogensrechtelijke gevolgen ondervindt van in een andere lidstaat toegebrachte lichamelijke schade”.

Notre traduction :

« Une action en réparation ne peut donc être introduite sur une base quasi délictuelle devant le juge du lieu où sont ressenties les suites dommageables d’un fait qui a déjà causé un dommage qui est réellement survenu ailleurs, ou devant le juge du lieu où le demandeur éprouve les conséquences patrimoniales d’un dommage corporel encouru dans un autre Etat. »

La Cour de cassation adopte en cela une position conférant la priorité au lieu du dommage direct au détriment du lieu du dommage ressenti.

Quelle devrait être la position des cours et tribunaux dans un litige où la compétence territoriale devrait être déterminée en vertu de l’article 96, 2°, b) du CODIP ? 

Bonne nouvelle pour les praticiens, l’harmonisation entre les dispositions du CODIP et du règlement européen est recommandée.  

En effet, on lit dans les travaux préparatoires du CODIP que « le lieu de naissance du dommage n’est pas le lieu où le dommage (la douleur) est finalement subi, mais le lieu de l’impact, c’est-à-dire le point où se rencontrent la cause et les conséquences »[5].

Une distinction est opérée entre le lieu où le dommage connaît sa première matérialisation et celui où il peut être ressenti par la personne lésée.

Il semble recommandé de s’en tenir au lieu de la première matérialisation du dommage.

Les travaux préparatoires du CODIP invitent par ailleurs les juridictions belges à s’inspirer largement de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes.

Or, comme indiqué ci-avant, et comme cela ressort également de l’arrêt Rudol Kronhoffer v Maier et al.[6], la Cour de justice s’est également prononcée dans le sens indiqué plus haut.

On comprend qu’appliquée au dommage purement financier, cette tendance jurisprudentielle rend plus difficile la possibilité pour une partie lésée d’attraire le responsable devant les juridictions de son domicile au motif que c’est à cet endroit que son patrimoine aurait finalement subi les conséquences préjudiciables de l’acte dommageable, lequel est localisé dans un autre Etat.



[1] Cass. 6 octobre 2006, 1ère chambre, section néerlandophone, www.juridat.be.    

[2] Loi du 16 juillet 2004, M.B., 27 juillet 2004, ci-après CODIP.

[3] C.J.C.E., 30 novembre 1976, aff. 21/76, Rec., 1976, p. 1735.

[4] C.J.C.E., aff. C-68/93, Rec., p. I-450.

[5] Rapport fait au nom de la Commission de la Justice du Sénat par Madame Nyssens et Monsieur Willems, Doc. Parl., Sénat, 2003-2004, n° 3-27/7, p. 174.

[6] C.J.C.E., 10 juin 2004, aff. C-168/02, « Rudol Kronhoffer C. Maier et al », attendu n° 21.

Un article de  Dominique BOGAERT
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