Par un arrêt du 6 octobre 2006, la cour de
Cassation a apporté une pierre à l’édifice de la définition du lieu du dommage[1] dans
le cadre d’un litige transnational.
Rappelons tout d’abord les dispositions applicables à la détermination du
tribunal territorialement compétent en matière extracontractuelle dans le cadre
d’un litige transnational.
Lorsque le
litige oppose des ressortissants établis sur le territoire de plusieurs états
membres de l’Union européenne, il sera référé à l’article 5,3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000.
Selon cet article, la compétence territoriale est déterminée comme
suit :
«
Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite,
dans un autre État membre :
3) en
matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait
dommageable s'est produit ou risque de se produire ; «
Si le litige concerne des ressortissants établis sur le territoire d’un
état membre et/ou des ressortissants de pays membres de L’Association
Européenne de Libre Echange (Finlande, Islande, Norvège et Suisse), il devra
être fait application de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988.
Cette convention contient, en son article 5,3, une disposition en tous
points similaires à celle du règlement précité.
S’il en existe un, la compétence pourra être déterminée sur la base des
dispositions du traité bilatéral entre la Belgique et l’autre état dont
ressortit l’autre partie en litige.
Le tribunal belge saisi d’un litige transnational en matière de
responsabilité extracontractuelle auquel ne peuvent s’appliquer les
dispositions précitées, devra s’en référer à l’article 96, 2°, b) suivant du Code de Droit
International Privé (CODIP).
L’article 2 du CODIP prévoit en effet que
celui-ci s’applique : « Sous
réserve de l’application des traités internationaux, du droit de l’Union
européenne ou de dispositions contenues dans des lois particulières (…) ».
La compétence territoriale en matière extra
contractuelle est réglée par le CODIP de la manière suivante :
« Les juridictions belges sont compétentes
pour connaître de toute demande en matière d’obligations, outre les cas prévus
par les dispositions générales de la présente loi, lorsque cette demande
concerne une obligation dérivant d’un fait dommageable,
- Si le fait générateur de l’obligation est survenu ou menace de
survenir, en tout ou en partie, en Belgique ou,
- Si et dans la mesure où le dommage est survenu ou menace de survenir en
Belgique.[2] »
Le texte retient dès lors deux critères
alternatifs : le lieu du fait générateur de l’obligation ou le lieu de
survenance du dommage.
Quelle que soit la disposition applicable, CODIP ou règlement européen, il
n’est pas toujours aisé de cerner les notions de « fait dommageable », « fait générateur de l’obligation » et « lieu de survenance du dommage » qui
serviront à déterminer le tribunal compétent.
Dans un litige transnational, il arrive en
effet que le fait générateur et la première matérialisation du dommage soient
localisés dans un seul pays, mais que ce dommage soit finalement ressenti dans
un autre pays.
Prenons l’hypothèse d’une société belge dont
le patrimoine est localisé en Belgique.
Si cette société est victime d’un vol de
marchandises à l’étranger, le fait générateur est localisé à l’étranger.
Quant au dommage, le lieu de sa première
matérialisation est le lieu du vol, localisé à l’étranger.
Par contre, les conséquences patrimoniales de
cet acte dommageable vont être ressenties en Belgique où est localisé le
patrimoine de la victime.
Dans l’arrêt qui nous occupe, la cour de Cassation exerça son contrôle en
application du Règlement (CE) n° 44/2001. Le litige
concernait en effet des ressortissants de deux états membres de l’Union
européenne.
Les faits de la cause sont les suivants :
Il s’agit d’un accident de la circulation survenu en Allemagne entre un
conducteur belge, roulant, dans le cadre de son activité professionnelle dans
une voiture immatriculée en Belgique, et un conducteur allemand, roulant dans
une voiture immatriculée en Allemagne.
A la suite de cet accident de la circulation, l’employeur belge de la
victime fut contraint de lui payer une indemnité pour incapacité de travail.
Il réclame ensuite réparation de son préjudice à l’assureur allemand de
l’auteur de l’accident, devant les juridictions belges, estimant que le dommage est survenu en Belgique.
Il obtient gain de cause par défaut en première instance devant le tribunal
de Police de Bruxelles, puis, en appel devant le tribunal de première instance
de Bruxelles, le 13 décembre 2004.
Dans sa motivation, le tribunal de première instance considère que le
dommage subi par le demandeur (l’employeur de la victime), soit l’obligation de
payer une indemnité pour incapacité, est né en Belgique.
Le tribunal relève que le demandeur (l’employeur) et la victime (l’employé)
sont établis en Belgique et que le contrat de travail, sur base duquel une
indemnité pour incapacité de travail est due, a été signé en Belgique.
L’assureur
allemand se pourvoit en cassation estimant que le tribunal belge n’avait pas
fait une correcte application de l’article 5,3 du Règlement
(CE) n° 44/2001.
La Cour de cassation casse la décision
du tribunal de première Instance de Bruxelles pour les motifs suivants :
Elle rappelle d’abord la jurisprudence de la
C.J.C.E., suivant laquelle la notion de fait dommageable revêt une portée
ambivalente : dans l’arrêt Mine de Potasse[3],
cette notion vise à la fois le lieu où le
dommage est survenu et le lieu de l’évènement causal, ce qui confère au
demandeur un cumul électif qui lui permet, le cas échéant, de choisir
entre les fors de chacun de ces lieux.
Et, comme on pouvait s’y attendre, la cour de
Cassation confirme cette interprétation en retenant qu’il y a lieu d’entendre
par « le fait générateur du
dommage : soit le lieu ou le dommage s’est produit, soit le lieu de
l’évènement causal se trouvant à l’origine du dommage ».
Tout comme dans l’arrêt Shevill de la
C.J.C.E.[4],
la Cour de cassation avance ensuite qu’il y a lieu d’entendre par lieu où le
dommage s’est produit, le lieu où l’évènement causal a eu des suites
dommageables directes pour la victime.
La Cour dit qu’une demande en réparation
basée sur une obligation extracontractuelle ne peut être introduite devant le
juge du lieu où les conséquences dommageables sont ressenties lorsque le fait générateur du dommage (l’évènement
causal) s’est réellement produit à un autre endroit.
Lisons son attendu dans la langue de
l’arrêt :
“Aldus kan een vordering tot schadevergoeding
op grond van een verbintenis uit onrechtmatige daad niet worden ingesteld voor
de rechter van de plaats waar de schadelijke gevolgen voelbaar zijn van een
feit dat reeds elders daadwerkelijk ingetreden schade heeft veroorzaakt of waar
de eiser de vermogensrechtelijke gevolgen ondervindt van in een andere lidstaat
toegebrachte lichamelijke schade”.
Notre
traduction :
« Une action en réparation ne peut donc être introduite sur une
base quasi délictuelle devant le juge du lieu où sont ressenties les suites
dommageables d’un fait qui a déjà causé un dommage qui est réellement survenu
ailleurs, ou devant le juge du lieu où le demandeur éprouve les conséquences
patrimoniales d’un dommage corporel encouru dans un autre Etat. »
La Cour de cassation adopte en cela une
position conférant la priorité au lieu du dommage direct au détriment du lieu
du dommage ressenti.
Quelle devrait être la position des cours et
tribunaux dans un litige où la compétence territoriale devrait être déterminée
en vertu de l’article 96, 2°, b) du CODIP ?
Bonne nouvelle pour les praticiens, l’harmonisation entre les dispositions
du CODIP et du règlement européen est recommandée.
En effet, on lit dans les travaux
préparatoires du CODIP que « le lieu
de naissance du dommage n’est pas le lieu où le dommage (la douleur) est
finalement subi, mais le lieu de l’impact, c’est-à-dire le point où se
rencontrent la cause et les conséquences »[5].
Une distinction est opérée entre le lieu où
le dommage connaît sa première matérialisation et celui où il peut être
ressenti par la personne lésée.
Il semble recommandé de s’en tenir au lieu de
la première matérialisation du dommage.
Les travaux préparatoires du CODIP invitent
par ailleurs les juridictions belges à s’inspirer largement de la jurisprudence
de la Cour de justice des Communautés Européennes.
Or, comme indiqué ci-avant, et comme cela
ressort également de l’arrêt Rudol Kronhoffer v Maier et al.[6], la
Cour de justice s’est également prononcée dans le sens indiqué plus haut.
On comprend qu’appliquée au dommage purement
financier, cette tendance jurisprudentielle rend plus difficile la possibilité
pour une partie lésée d’attraire le responsable devant les juridictions de son
domicile au motif que c’est à cet endroit que son patrimoine aurait finalement
subi les conséquences préjudiciables de l’acte dommageable, lequel est localisé
dans un autre Etat.