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La loi du 21 février 2003 créant un service des créances alimentaires (mb 28 mars 2003)

lundi 31 mars 2003. Un article de Gilles CARNOY
La loi du 21 février 2003 crée un Service des Créances Alimentaires, étant un service au sein du SPF Finances. Ce Service a pour mission d’octroyer des avances sur pensions alimentaires au créancier d’aliments non payés, et de recouvrer les avances accordées ainsi que les arriérés des créances alimentaires à charge du débiteur d’aliments. Explications dans cet article.

Objet de la loi



La loi crée un SERVICE DES CRÉANCES ALIMENTAIRES, étant un service au sein du SPF Finances qui a les recouvrements non fiscaux dans ses compétences.

Ce Service a pour mission d'octroyer des avances sur pensions alimentaires au créancier d'aliments non payés, et de recouvrer les avances accordées ainsi que les arriérés des créances alimentaires à charge du débiteur d'aliments. Le terme avance est impropre par ce que la restitution n'est prévue qu'à charge du débiteur d'aliments et non à charge de celui qui reçoit l'avance.

Pensions visées



La loi vise les pensions dues aux enfants (il faut en réalité parler de contributions alimentaires) provenant soit d'une décision judiciaire contentieuse ou sur conciliation ou encore émanant d'une procédure de divorce par consentement mutuel. On perçoit immédiatement l'intérêt de faire homologuer par le juge sur conciliation tout accord sous seing privé portant sur des contributions.

La loi vise ainsi les pensions entre époux ou cohabitants, mais sans considérer les pensions amiablement fixées et coulées dans un jugement d'homologation sur conciliation. Il sera donc avantageux de « se faire condamner » même en cas d'accord.

Il n'est pas requis que la décision octroyant la pension soit définitive mais seulement qu'elle soit exécutoire.

Montant de l'intervention



Le montant non payé de la pension avec un maximum de 175 € par mois.

Le paiement des avances prend fin dès que tous les termes échus de la pension alimentaire ont été payés au Service pendant au moins six mois consécutifs. Le Service des créances alimentaires en informe le créancier et le débiteur et, le cas échéant, les tiers débiteurs. Cette notification au débiteur mentionne qu'à compter de la fin de l'intervention, seuls les paiements au créancier d'aliments sont libératoires.

Conditions de l'intervention



Le Service peut intervenir en cas de défaut total ou partiel de paiement de 2 échéances, consécutives ou non, au cours des douze mois qui précèdent la demande.

Le Service intervient si le créancier réside en Belgique.

Procédure



Notons d'abord que l'intervention du Service des créances alimentaires ne prive par le créancier de déposer pliante pour abandon de famille. Il nous paraît que la constitution de partie civile pour le dommage moral n'est pas énervée par la subrogation dont question plus bas au profit du Service.

La demande est introduite par une requête écrite en double exemplaire contenant les données identifiant le débiteur, le créancier, la pension, les modalités de paiement, le décompte et le titre de la pension.

Un dossier est joint qui comporte la sommation, les mesures déjà prises (signification et exécution) et l'expédition revêtue de la formule exécutoire de la décision judiciaire ou des convention préalables à divorce par consentement mutuel.

Le Service avertit le débiteur par lettre recommandée de ce que si l'intervention est accordée, il procèdera à la perception et au recouvrement des créances alimentaires à la place du créancier d'aliments.

Le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour démontrer que sa dette est éteinte. La loi ne prévoit aucun recours particulier en cas de différend sur la preuve l'extinction de la dette. Il devra donc exercer les recours normaux en cas de difficulté d'exécution.

Dès que la demande est complète, le Service des créances alimentaires notifie dans les 30 jours si la demande est acceptée ou non.

En cas de refus, le créancier d'aliments se pourvoit devant le juge des saisies dans le mois de la notification de cette décision ou de l'expiration du délai dans lequel elle aurait dû être prise si aucune décision n'est prise.

Une absence de réponse est donc assimilée à un refus intervenant 30 jours après la date à laquelle le demande est complète : comment savoir à quelle date le Service considère que la demande est complète ? La loi ne permet pas de le savoir et il sera donc prudent de se pourvoir dans les 30 jours de l'envoi de la demande.

S'agissant d'un acte administratif, la réponse doit être motivée. L'obligation de motivation formelle des actes juridiques unilatéraux de portée individuelle émanant d'une autorité administrative est inscrite dans une loi du  29 juillet 1991. Le défaut de motivation formelle d'un acte administratif entache  la légalité externe de celui-ci. De plus, la réponse est soumise au contrôle du juge des saisies qui doit pouvoir appréhender les raisons de la décision pour juger si elles sont fondées.

Notons que le nouvel article 628, 18° du Code judiciaire prévoit que le juge compétent pour une demande d'intervention en l'application de cette loi est celui du domicile du créancier d'aliments. Il faudrait en déduire que s'il s'agit d'une contestation par le débiteur contre le Service, le droit commun reste applicable.

Le Service doit limiter dans le temps son intervention (« d'octroyer des avances afférentes à un ou plusieurs termes déterminés de pensions alimentaires »). Si le débiteur est insolvable et néglige de poursuivre la réduction de la pension, alors qu'il y a droit, le Service peut en effet être lésé. La loi fixe un plafond mais ne permet pas au Service de demander au juge de revoir la pension si des circonstances l'indiquent.

Financement des avances non récupérées



Un prélèvement est organisé sur les pensions pour financer l'intervention du Service.

Ce prélèvement est de 10 % à charge du débiteur sur les sommes à recouvrer et de 5 % à charge du créancier, sur les sommes recouvrées.

Recouvrement des avances



Le recouvrement intervient de la manière suivante.

Le Service envoie au débiteur d'aliments une lettre recommandée l'informant qu'il procède à la perception et au recouvrement de la créance alimentaire contre lui. Le cas échéant, dit la loi, cette notification vaut mise en demeure. La notification doit donc contenir la mention qu'elle vaut sommation pour faire courir les intérêts.

A partir de cette notification, seuls les paiements effectués auprès du Service sont libératoires. Le Service des créances alimentaires est subrogé de plein droit, à concurrence du montant de l'avance accordée, au créancier d'aliments, notamment aux droits et actions civils et aux garanties dont le créancier dispose en vue de la perception et du recouvrement de sa créance alimentaire.

Autrement dit, le Service peut encaisser la totalité de la pension, mais il ne peut conserver la pension pour son compte qu'à concurrence de ce qu'il paie outre les frais et le prélèvement. Pour la perception et le recouvrement du montant du solde et des arriérés de la créance alimentaire, le Service des créances alimentaires agit pour le compte et au nom du créancier d'aliments.

La loi règle l'imputation des paiements effectués par le débiteur d'aliments sur, par ordre de priorité :

1. les frais de recouvrement avancés par le Service;
2. les frais de fonctionnement;
3. les intérêts;
4. les avances accordées;
5. la différence entre le montant de la créance alimentaire et le montant de l'avance accordée;
6. le montant des arriérés existant à la date de la demande d'intervention.

On notera que le comptable du Service doit ouvrir un compte financier spécial par intervention. Toutes les recettes et dépenses effectuées sur le compte sont réputées être faites pour compte de tiers.

Toute donnée nouvelle pouvant avoir une influence sur le montant des avances, de la pension alimentaire ou sur la perception et le recouvrement de ces sommes doit être communiquée au Service des créances alimentaires par la partie la plus diligente ou par un tiers. Il y a ici matière à responsabilité pour les employeurs directement ou pour les avocats s'il ne conseillent pas leurs clients à ce sujet ou s'ils gardent des informations par devers eux.

Un mois après la notification au débiteur, le Service procède au recouvrement des montants dus au moyen d'une contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991.

Après la signification de la contrainte, le Service peut procéder à une saisie-arrêt exécution en forme simplifiée (lettre recommandée). Le Service bénéficie de la délégation en cas de condamnation avec délégation de sommes.

La limitation des montants saisissables des rémunérations (art. 1409 à 1410 du Code judiciaire) ne sont pas applicables mais le recouvrement est paralysé tant que le débiteur d'aliments bénéficie du revenu d'intégration ou ne dispose pas de ressources supérieures à ce revenu. En aucun cas le recouvrement ne peut porter les ressources du débiteur sous le seuil de cette ressource minimale. Le débiteur est donc mieux protégé contre le recours du Service que contre l'exécution par l'ex conjoint ou l'enfant, lesquels bénéficient de l'article 1412 du Code judiciaire excluant les limites de saisissabilité.

Le règlement collectif de dettes sort les mêmes effets vis-à-vis du Service qu'à l'égard d'un créancier personnel d'aliments.

En cas de déclaration fausse ou inexacte du créancier, le Service peut répéter ses avances auprès du créancier et procéder par contrainte. A peine de déchéance, le créancier ne peut interrompre l'exécution qu'en citant le Service devant le juge des saisies dans un délai de trois mois à compter de la signification de la contrainte. Le Service restitue au débiteur les sommes qu'il a payées indûment ainsi que les frais y afférents à raison des sommes réellement récupérées par le Service auprès du créancier.

Informations nécessaires



Le Service est habilité à recueillir tout renseignement utile au recouvrement auprès des organismes publics.

Concernant les personnes privées (employeur, assureur, parents) et sans préjudice du secret professionnel, le Service peut demander par requête au juge de paix du domicile du débiteur d'aliments, d'ordonner à ces personnes de communiquer tous renseignements ou tous documents relatifs au montant des revenus ou autres biens du débiteur d'aliments.

L'outil de recouvrement est donc efficace et le prélèvement de 10 % s'avère lourd; le débiteur a donc intérêt à ne pas hésiter en cas de difficulté à poursuivre très vite la réduction de la pension sur base de l'article 1320 du Code judiciaire.

Aide sociale



La loi abroge les articles 68 bis à quater de la loi organique des centres publics d'aide sociale prévoyant que les C.P.A.S. (ou Centres publics d'action sociale à dater du 1er février 2004) accordent des aides sur pensions alimentaires non versées.

Entrée en vigueur



La loi entre en vigueur le1er septembre 2003. Cela veut-il dire que seule les pensions impayées à partie de cette date seront considérées ou que les arriérés antérieurs pourront être récupérés pour autant que la demande soit introduite après le 1er septembre ? La jurisprudence des juges des saisies répondra à cette question.
Un article de  Gilles CARNOY
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