Peut-on
plaider en français, à Bruxelles, contre une décision directoriale rédigée en
néerlandais ?
A
première vue la réponse semble affirmative, puisque le défendeur est l’Etat
belge, établi en Région bilingue de Bruxelles
On
pourrait donc plaider contre lui en choisissant la langue.
C’est
que l’on peut penser en se bornant à lire l’article 4 de la loi du 15 juin 1935
sur l’emploi des langues en matière judiciaire.
C’est
aussi ce que l’on peut penser à la lecture trop rapide de la doctrine (Magremanne,
Marlière, Lambot et de Clippel, Le contentieux de l’impôt sur les revenus,
Kluwer 2000, p. 580).
En
réalité, ce n’est pas si simple.
Relatons
d’abord pour l’anecdote l’arrêté royal du 25 mars 1999 qui attribuait
compétence à Louvain (donc en néerlandais) pour la Province du Brabant flamand.
Cette
disposition a été annulée par l’arrêt n° 102.855 du 24 janvier 2002 du Conseil
d’Etat.
Revenons
à la question qui nous occupe. Il faut partir de la compétence territoriale, donnée
par l’article 632 du
Code judiciaire.
Selon
cette disposition, le tribunal territorialement compétent est celui du siège de
la Cour d’appel dans le ressort duquel est situé le bureau de perception de
l’impôt.
Si
la contestation n’a aucun lien avec la perception de l’impôt, la compétence
territoriale est donnée par le lieu d’établissement du service d’imposition.
Dans
le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, c’est donc le du tribunal de première instance de
Bruxelles qui est compétent pour une large part, sauf pour la Province du
Brabant wallon qui relève de la compétence de Nivelles.
Mais il y a aussi, dans l’arrondissement
de Bruxelles, des Communes qui sont en Région flamande où le receveur peut être
établi.
Or l’article 3 alinéa 2 de la loi
sur l’emploi des langues en matière judiciaire prévoit que pour les demandes
portées devant le tribunal de première instance de Bruxelles, « lorsque le tribunal a été saisi en
raison d’une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l’une
des communes précitées » (Communes
flamandes), la règle à suivre est celle de l’article 2 (Cass.,
4 mai 1984, Pas., I, 1984, p. 1084-1087).
Et cet article 2 pose que devant
les tribunaux établis en Région flamande, la procédure est suivie en
néerlandais (évidemment).
Cela signifie que si le receveur
est établi à Ternat, à Diegem ou Lenick par exemple, on plaide à Bruxelles,
contre l’Etat belge établi à Bruxelles, mais … en néerlandais, comme si l’on
plaidait devant une juridiction flamande.
On n’a donc pas le choix de la langue dans ces cas.
Dans deux jugements inédits,
le tribunal de première instance de Bruxelles a confirmé ce point de vue (Civ.,
Brux., 19 septembre 2002 et 20 septembre 2002, R.G. n° 2002/8160/A
et 2002/6822/A).
Cela
signifie que si le bureau de perception est situé dans la Région flamande de
l’arrondissement de Bruxelles, il faut plaider contre l’Etat belge en
néerlandais.
Si
nous insistons sur cette question c’est que l’on peut être induit en erreur par
la circulaire de l’administration (Circulaire du 18 septembre 2000 n°
Ci.RH.863/530.827).
Citons
la circulaire au point 125 :
« Devant le tribunal de
première instance de Bruxelles, la requête est rédigée en français ou en
néerlandais au choix du demandeur (étant donné que le défendeur est établi dans
une commune de l’agglomération bruxelloise) et la procédure est poursuivie dans
la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d’instance (art. 4,
§ 1er, al. 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935). Le demandeur peut
donc introduire sa demande en français, même si la décision est en néerlandais,
et inversement. »
Comme
on le voir la circulaire est trompeuse.
Et
elle ne peut amener l’administration à violer, ou autoriser la violation, d’une
loi d’ordre public comme la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire.
D’autant
que le juge doit soulever d’office la nullité.
La
sanction de la violation des règles en la matière est la nullité de l’acte
introductif (la requête).
Mais
l’article 40 alinéa 1er in
fine précise : « les actes
déclarés nuls pour contravention à la présente loi interrompent la prescription
ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance. »
Une requête nulle pour violation de
la loi sur l’emploi des langues, fait-elle courir un nouveau délai de 3 mois de
recours judiciaire ?
Selon les auteurs précités, la
réponse est affirmative (Magremanne et alii, opus cité, p. 584).
Le délai est en effet prévu à peine
de déchéance (art. 1385undecies du
Code judiciaire) : il s’agit donc bien d’un délai imparti à peine de
déchéance comme le dit l’article 40 précité.
Mais s’agit-il d’un délai de
procédure ? Un délai de procédure
est celui prévu pour accomplir un acte de procédure (art. 48 du Code judiciaire).
Un
acte de procédure est « l’acte
accompli dans le cadre d’une procédure mue en justice ou sous le contrôle de la
justice, émanant des parties, de leurs mandataires ou des auxiliaires du
juge » (G. de Leval, Eléments de proc »dure civile, 2ième
éd., Larcier 2005, p. 58).
Le recours judiciaire, même s’il
est introductif au sens strict du terme, s’inscrit toutefois dans une procédure
existante, puisqu’il déclenche la phase judiciaire du contentieux fiscal, après
la phase administrative.
Il s’agit donc bien d’un acte
accompli dans le cadre d’une procédure. C’est si vrai que la jurisprudence
reconnait à la phase administrative le caractère d’acte juridictionnel (sous
l’ancienne législation, Brux., 26 avril 1996, R.G. n° 962142, www.juridat.be).
Le délai de 3 mois pour lancer la
phase judiciaire du contentieux fiscal est donc bien un délai de procédure
imparti à peine de déchéance ; étant à ce titre visé par l’article 40 de
la loi du 15 juin 1935, la requête nulle interrompt le délai.
C’est du reste l’intention du
législateur de 1935, bien avant le Code judiciaire : la nullité laisse
subsister les effets de l’acte sur les délais.
Si l’acte nul interrompt le délai,
un nouveau délai court. Mais à partir de quand ?
A partir du jugement qui déclare
l’acte nul (Cass., 5 mai 1971, Pas.,
I, 1971, p. 813 et Cass., 6 février 1997, Pas.,
I, 1997, p. 66).
Pas trop de danger donc. On a le temps
de réparer.
On sera cependant prudent en
déposant immédiatement une nouvelle requête dans la langue qui convient,
idéalement dans les 3 mois de la requête
viciée.