Droit Fiscalité belge

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La langue du contentieux fiscal judiciaire

Art. 3 alinéa 2 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire
mercredi 25 juin 2008. Un article de Gilles CARNOY
Lorsque la compétence territoriale du juge fiscal établi à Bruxelles, est déterminée par le lieu du siège du receveur et que ce lieu est situé dans une commune flamande située en dehors de l’agglomération bruxelloise, la procédure devant ce tribunal est faite en néerlandais

Peut-on plaider en français, à Bruxelles, contre une décision directoriale rédigée en néerlandais ?

A première vue la réponse semble affirmative, puisque le défendeur est l’Etat belge, établi en Région bilingue de Bruxelles

On pourrait donc plaider contre lui en choisissant la langue.

C’est que l’on peut penser en se bornant à lire l’article 4 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire.

C’est aussi ce que l’on peut penser à la lecture trop rapide de la doctrine (Magremanne, Marlière, Lambot et de Clippel, Le contentieux de l’impôt sur les revenus, Kluwer 2000, p. 580).

En réalité, ce n’est pas si simple.

Relatons d’abord pour l’anecdote l’arrêté royal du 25 mars 1999 qui attribuait compétence à Louvain (donc en néerlandais) pour la Province du Brabant flamand.

Cette disposition a été annulée par l’arrêt n° 102.855 du 24 janvier 2002 du Conseil d’Etat.

Revenons à la question qui nous occupe. Il faut partir de la compétence territoriale, donnée par l’article 632 du Code judiciaire.

Selon cette disposition, le tribunal territorialement compétent est celui du siège de la Cour d’appel dans le ressort duquel est situé le bureau de perception de l’impôt.

Si la contestation n’a aucun lien avec la perception de l’impôt, la compétence territoriale est donnée par le lieu d’établissement du service d’imposition.

Dans le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, c’est donc le du tribunal de première instance de Bruxelles qui est compétent pour une large part, sauf pour la Province du Brabant wallon qui relève de la compétence de Nivelles.

Mais il y a aussi, dans l’arrondissement de Bruxelles, des Communes qui sont en Région flamande où le receveur peut être établi.

Or l’article 3 alinéa 2 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire prévoit que pour les demandes portées devant le tribunal de première instance de Bruxelles, « lorsque le tribunal a été saisi en raison d’une compétence territoriale déterminée par un lieu situé dans l’une des communes précitées » (Communes flamandes), la règle à suivre est celle de l’article 2 (Cass., 4 mai 1984, Pas., I, 1984, p. 1084-1087).

Et cet article 2 pose que devant les tribunaux établis en Région flamande, la procédure est suivie en néerlandais (évidemment).

Cela signifie que si le receveur est établi à Ternat, à Diegem ou Lenick par exemple, on plaide à Bruxelles, contre l’Etat belge établi à Bruxelles, mais … en néerlandais, comme si l’on plaidait devant une juridiction flamande.

On n’a donc pas le choix de la langue dans ces cas.

Dans deux jugements inédits, le tribunal de première instance de Bruxelles a confirmé ce point de vue (Civ., Brux., 19 septembre 2002 et 20 septembre 2002, R.G. n° 2002/8160/A et 2002/6822/A).

Cela signifie que si le bureau de perception est situé dans la Région flamande de l’arrondissement de Bruxelles, il faut plaider contre l’Etat belge en néerlandais.

Si nous insistons sur cette question c’est que l’on peut être induit en erreur par la circulaire de l’administration (Circulaire du 18 septembre 2000 n° Ci.RH.863/530.827).

Citons la circulaire au point 125 :

« Devant le tribunal de première instance de Bruxelles, la requête est rédigée en français ou en néerlandais au choix du demandeur (étant donné que le défendeur est établi dans une commune de l’agglomération bruxelloise) et la procédure est poursuivie dans la langue employée pour la rédaction de l'acte introductif d’instance (art. 4, § 1er, al. 2 et 3, de la loi du 15 juin 1935). Le demandeur peut donc introduire sa demande en français, même si la décision est en néerlandais, et inversement. »

Comme on le voir la circulaire est trompeuse.

Et elle ne peut amener l’administration à violer, ou autoriser la violation, d’une loi d’ordre public comme la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire.

D’autant que le juge doit soulever d’office la nullité.

La sanction de la violation des règles en la matière est la nullité de l’acte introductif (la requête).

Mais l’article 40 alinéa 1er in fine précise : « les actes déclarés nuls pour contravention à la présente loi interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance. »

Une requête nulle pour violation de la loi sur l’emploi des langues, fait-elle courir un nouveau délai de 3 mois de recours judiciaire ?

Selon les auteurs précités, la réponse est affirmative (Magremanne et alii, opus cité, p. 584).

Le délai est en effet prévu à peine de déchéance (art. 1385undecies du Code judiciaire) : il s’agit donc bien d’un délai imparti à peine de déchéance comme le dit l’article 40 précité.

Mais s’agit-il d’un délai de procédure ?  Un délai de procédure est celui prévu pour accomplir un acte de procédure (art. 48 du Code judiciaire).

Un acte de procédure est « l’acte accompli dans le cadre d’une procédure mue en justice ou sous le contrôle de la justice, émanant des parties, de leurs mandataires ou des auxiliaires du juge » (G. de Leval, Eléments de proc »dure civile, 2ième éd., Larcier 2005, p. 58).

Le recours judiciaire, même s’il est introductif au sens strict du terme, s’inscrit toutefois dans une procédure existante, puisqu’il déclenche la phase judiciaire du contentieux fiscal, après la phase administrative.

Il s’agit donc bien d’un acte accompli dans le cadre d’une procédure. C’est si vrai que la jurisprudence reconnait à la phase administrative le caractère d’acte juridictionnel (sous l’ancienne législation, Brux., 26 avril 1996, R.G. n° 962142, www.juridat.be).

Le délai de 3 mois pour lancer la phase judiciaire du contentieux fiscal est donc bien un délai de procédure imparti à peine de déchéance ; étant à ce titre visé par l’article 40 de la loi du 15 juin 1935, la requête nulle interrompt le délai.

C’est du reste l’intention du législateur de 1935, bien avant le Code judiciaire : la nullité laisse subsister les effets de l’acte sur les délais.

Si l’acte nul interrompt le délai, un nouveau délai court. Mais à partir de quand ?

A partir du jugement qui déclare l’acte nul (Cass., 5 mai 1971, Pas., I, 1971, p. 813 et Cass., 6 février 1997, Pas., I, 1997, p. 66).

Pas trop de danger donc. On a le temps de réparer.

On sera cependant prudent en déposant immédiatement une nouvelle requête dans la langue qui convient, idéalement dans les 3 mois  de la requête viciée.

Un article de  Gilles CARNOY
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