La
règle de l’unicité linguistique dans les actes de procédure est rigoureuse.
Nous
l’avons évoquée à plusieurs reprises (Cass., 18 octobre 2004, rôle
n°C030575N ; Cass., 9 juin 2006, rôle n° C050113N., www.juridat.be, commentés dans nos colonnes).
Les
règles sont connues ; rappelons-les :
Selon
l’article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière
judiciaire, en appel, on fait usage de la langue de la décision attaquée.
Un
acte d’appel d’un jugement en français doit être rédigé en français.
Selon
l’article 40 la méconnaissance de cette loi est sanctionnée de nullité absolue.
Si
l’acte d’appel contient du néerlandais, le juge doit même soulever d’office sa
nullité et partant l’irrecevabilité de l’appel.
Mais
les mentions qui sont soumises à cette règle de l’unicité linguistique sont
celles prévues pour la régularité de l’acte, à savoir les mentions énumérées à
l’article 1057 du
Code judiciaire pour l’acte d’appel.
Parmi
ces mentions, il y a « l’énonciation
des griefs » (art. 1057, 7).
La
Cité Moderne est une société de logements sociaux à Berchem Saint Agathe.
Elle
est en conflit avec un locataire. Celui-ci interjette appel d’un jugement du
juge de paix.
Dans
sa requête d’appel, le locataire cite des passages de jurisprudence et de
doctrine en néerlandais.
La
Cité Moderne invoque la nullité de l’acte d’appel.
Non,
dit le tribunal de première instance de Bruxelles.
« Il s’agit de citations de doctrine
et jurisprudence qui sont exclusivement données à titre illustratif », dit le tribunal ; cela n’entraîne pas la nullité de la requête.
Pourvoi
est formé sur la violation de l’article 24 de la loi sur l’emploi des langues
en matière judiciaire.
Que
dit la Cour de cassation ?
« Aux termes de l’article
1057, alinéa 1er, 7°, dudit code (judiciaire), hormis les cas où il
est formé par conclusions, l’acte d'appel contient, à peine de nullité, l’énonciation
des griefs.
Dès lors, l’acte d'appel doit
contenir l’énonciation des griefs dans la langue de la procédure.
Lorsque l’acte d’appel
contient des arguments invoqués à l'appui des griefs, ceux-ci relèvent des
griefs qui sont soumis aux débats et dont l’intimé doit pouvoir prendre
connaissance dans la langue de la procédure.
Il ressort des pièces
auxquelles la Cour peut avoir égard que la défenderesse a interjeté appel par
une requête dont la motivation contient plusieurs passages rédigés en
néerlandais, dont le contenu n’est pas traduit en substance en français, langue
de la procédure.
En considérant que « les
différents passages repris en néerlandais dans la requête d'appel n’entraînent
pas, en l’occurrence, la nullité de la requête d’appel étant donné qu’il s’agit
de citations en doctrine et jurisprudence qui sont exclusivement données à titre
illustratif », le jugement attaqué viole les dispositions légales précitées. »
Qu’est
ce qui retient l’attention dans cet arrêt parfaitement en ligne avec la
jurisprudence ?
1.
La Cour de cassation assimile aux
griefs les arguments à l’appui des griefs.
Ils suivent donc le même traitement que les griefs. En
l’occurrence, les arguments étaient des passages de jurisprudence cités dans la
langue d’origine sans doute pour ne pas trahir la pensée de l’auteur…
2.
La raison est que ce qui appuie
les griefs doit aussi être compris par le justiciable, et doit donc lui être
soumis dans la langue de la procédure.
L’emploi des langues est
une composante des droits de la défense.
L’arrêt
paraît sévère. En réalité il ne l’est pas.
Quand
on lit l’arrêt on réalise que l’appelant avait inséré de très importants
passages en néerlandais. C’était presque une requête bilingue.
A
d’autres occasions, la Cour de cassation est moins rigoureuse. Par exemple
lorsque l’on utilise des anglicismes comme CEO (Chief Executive Officer) ou
Director.
Ou
encore lorsque l’adresse est dans la langue de la Région.
Si l’intimé est domicilié à Gand, Regenbroekstraat, la requête d’appel devant la Cour d’appel de Liège ne devra pas mentionner la
rue du pantalon imperméable.
Attention !
Cela ne veut pas dire qu’il ne faudra pas joindre une traduction de la requête
pour notification à Gand (voyez notre article
www.droit-fiscalite-belge.com/article413.html).
Cass.,
6 juin 2008, 1ière chambre, section française, rôle n° C.07.0144.F, www.juridat.be.