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Que vaut un engagement par email ?

L’écrit électronique
lundi 28 avril 2008. Un article de Gilles CARNOY
Un courriel est assimilé à un écrit, mais pas à un écrit signé sauf s’il est muni d’une signature certifiée. Le simple courriel ne peut faire preuve que s’il est complété par des présomptions ou témoignage le rendant vraisemblable

Il arrive tous les jours dans la vie des affaires qu’une partie soit amenée à souscrire un engagement par courriel : accepter ou émettre une offre, marque son accord sur un prix, accepter un délai ou une indemnité, etc.

Se pose alors la question : que vaut cet engagement, lorsqu’il est contenu dans un tel support ?

La question pour le destinataire est de savoir si un pareil document lie l’émetteur ; et pour ce dernier s’il est engagé envers le destinataire.

Pour répondre à la question, il faut savoir comment se prouve un engagement juridique.

La première règle est que la preuve est réglementée entre non commerçants et libre contre un commerçant (art. 1330 du Code civil et art. 25 du Code de commerce).

Cela signifie qu’un non professionnel ou un autre professionnel peut prouver contre un professionnel par tous moyens (écrit, témoignage, présomption, serment, aveu, et donc pourquoi pas par email).

En revanche, un professionnel ou un autre non professionnel ne peut prouver contre un non professionnel, que de la manière prévue par la loi.

Et que prévoit la loi ?

L’article 1341 du Code civil assure la prééminence de l’écrit pour les engagements au-delà de 375 €. On ne peut prouver qu’au moyen d’un écrit.

L’écrit doit être approprié par une personne au moyen de sa signature (art. 1322 du Code civil), c’est l’acte sous seing privé.

La loi du 9 juillet 2001 sur la signature électronique est venue changer les choses. Mais cette loi n’assure pas réellement l’assimilation entre l’écrit et le document électronique.

L’étape suivante, et plus décisive, est la loi du 11 mars 2003. Elle assimile le document électronique à l’écrit.

Son article 16 § 1 précise que « toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l'égard d'un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées. »

Et, pour appliquer ce principe, la loi précise que  « l’exigence d'un écrit est satisfaite par une suite de signes intelligibles et accessibles pour être consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. »

L’article 16 réalise donc l’assimilation du document électronique à l’écrit.

Notons toutefois que l’article 17 de la même loi précise que cette assimilation ne vaut pas pour « les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers ».

C’est normal car ces contrats sont soumis à des formalités particulières (acte authentique, enregistrement, transcription).

 

Donc l’email est considéré comme un écrit. Mais est-il un écrit signé ?

Il faut distinguer deux types de signature.

Selon l’article 4.4 de la loi du 9 juillet 2001, seule la signature électronique avancée est assimilée à une signature manuscrite.

Une pareille signature doit être réalisée sur base d’un certificat qualifié, au moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique. Rares sont les personnes disposant de ce matériel.

Mais alors, la signature simple par le nom du signataire dans l’émail, que vaut-elle ?

C’est l’article 1322 du Code civil qui répond à cette question en laissant au juge le soin d’apprécier si le courriel constitue « un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte » (art. 2 de la loi du 20 octobre 2002).

Cette appréciation technique est difficile, on en conviendra. Le juge sera prudent.

Qu’en conclure ?  Qu’un email simplement signé est un début de preuve écrite, c'est-à-dire un écrit non signé.

Or, selon l’article 1347 du Code civil, un tel début de preuve peut être complété par présomption ou témoignage, pour devenir aussi probant qu’un écrit signé.

En d’autres termes, et pour dire les choses simplement, si l’email s’inscrit dans un environnement factuel qui le rend vraisemblable, il fait preuve (exemple : référence à des courriers, témoignage, etc.).  

Que faire alors en présence d’un courriel ?

-         Il faut toujours confirmer, d’abord par reply, un email susceptible de devenir important.

-         Ensuite, il est nécessaire de confirmer par écrit la réception de tout engagement par courriel et d’en demander une confirmation écrite.

-         Cela est d’autant plus important pour les adresses de fantaisie : une adresse pseudo@hotmail.com est moins fiable que prénom.nom@entreprise.com.

Un article de  Gilles CARNOY
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Les commentaires sur cet article
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Que vaut un engagement par email ?

16 août 2008, par Damien

reprenant votre dernière phrase :

"Cela est d’autant plus important pour les adresses de fantaisie : une adresse pseudo@hotmail.com est moins fiable que prénom.nom@entreprise.com."

il ne faut jamais perdre de vue que n’importe qui peut très aisément envoyer un e-mail en utilisant n’importe quelle adresse e-mail comme celle de l’expéditeur (en utilisant le serveur SMTP de son ISP ou n’importe quel OpenRelay) Celà signifie que quiconque peut tout aussi bien utiliser des adresses réelles et apparemment dignes de confiance telles que : police.bruxelles@polfed.be - bill.gates@microsoft.com - didier.reynders@minfin.fgov.be - mickey@disney.com - etc... sans aucune détection possible de la falsification. Sans signature électronique ou autres, on ne peut jamais être certain de l’identité réelle de l’expéditeur.

Que vaut un engagement par email ?

23 juin 2008, par Laurent Hermoye

Maintenant, en Belgique, quasi tout le monde a un certificat pour faire des signatures électroniques. Il est inclu à la carte d’identité électronique (http://eid.belgium.be/fr/). Il faut juste acheter un petit lecteur de carte (http://www.cardreaders.be/en/default.htm).

Se pose aussi la question de la bonne réception de l’email. L’accusé de réception électronique peut servir de preuve, mais encore faut-il qu’il soit lui aussi signé électroniquement par le récepteur.

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