Il
arrive tous les jours dans la vie des affaires qu’une partie soit amenée à
souscrire un engagement par courriel : accepter ou émettre une offre,
marque son accord sur un prix, accepter un délai ou une indemnité, etc.
Se
pose alors la question : que vaut cet engagement, lorsqu’il est contenu
dans un tel support ?
La
question pour le destinataire est de savoir si un pareil document lie
l’émetteur ; et pour ce dernier s’il est engagé envers le destinataire.
Pour
répondre à la question, il faut savoir comment se prouve un engagement
juridique.
La
première règle est que la preuve est réglementée entre non commerçants et libre
contre un commerçant (art. 1330 du Code civil et art. 25 du Code de commerce).
Cela
signifie qu’un non professionnel ou un autre professionnel peut prouver contre
un professionnel par tous moyens (écrit, témoignage, présomption, serment, aveu,
et donc pourquoi pas par email).
En
revanche, un professionnel ou un autre non professionnel ne peut prouver contre
un non professionnel, que de la manière prévue par la loi.
Et
que prévoit la loi ?
L’article
1341 du Code civil assure la
prééminence de l’écrit pour les engagements au-delà de 375 €. On ne peut
prouver qu’au moyen d’un écrit.
L’écrit
doit être approprié par une personne au moyen de sa signature (art. 1322 du Code civil), c’est l’acte sous
seing privé.
La
loi du 9 juillet 2001 sur la signature électronique est venue changer les
choses. Mais cette loi n’assure pas réellement l’assimilation entre l’écrit et
le document électronique.
L’étape
suivante, et plus décisive, est la loi du 11 mars 2003. Elle assimile le
document électronique à l’écrit.
Son
article 16 § 1 précise que « toute
exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est
réputée satisfaite à l'égard d'un contrat par voie électronique lorsque les
qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées. »
Et,
pour appliquer ce principe, la loi précise que
« l’exigence d'un écrit est
satisfaite par une suite de signes intelligibles et accessibles pour être
consultés ultérieurement, quels que soient leur support et leurs modalités de
transmission. »
L’article 16 réalise donc
l’assimilation du document électronique à l’écrit.
Notons
toutefois que l’article 17 de la même loi précise que cette assimilation
ne vaut pas pour « les contrats qui
créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers ».
C’est
normal car ces contrats sont soumis à des formalités particulières (acte
authentique, enregistrement, transcription).
Donc
l’email est considéré comme un écrit. Mais est-il un écrit signé ?
Il
faut distinguer deux types de signature.
Selon
l’article 4.4 de la loi du 9 juillet 2001, seule la signature électronique avancée est assimilée à une signature manuscrite.
Une
pareille signature doit être réalisée sur base d’un certificat qualifié, au
moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique. Rares
sont les personnes disposant de ce matériel.
Mais
alors, la signature simple par le nom du signataire dans l’émail, que
vaut-elle ?
C’est
l’article 1322 du Code civil
qui répond à cette question en laissant au juge le soin d’apprécier si le
courriel constitue « un ensemble de
données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et
établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte » (art. 2
de la loi du 20 octobre 2002).
Cette
appréciation technique est difficile, on en conviendra. Le juge sera prudent.
Qu’en
conclure ? Qu’un email
simplement signé est un début de preuve écrite, c'est-à-dire un écrit non signé.
Or,
selon l’article 1347 du Code civil,
un tel début de preuve peut être complété par présomption ou témoignage, pour devenir
aussi probant qu’un écrit signé.
En
d’autres termes, et pour dire les choses simplement, si l’email s’inscrit dans
un environnement factuel qui le rend vraisemblable, il fait preuve (exemple :
référence à des courriers, témoignage, etc.).
Que
faire alors en présence d’un courriel ?
-
Il faut toujours confirmer,
d’abord par reply, un email susceptible de devenir important.
-
Ensuite, il est nécessaire de
confirmer par écrit la réception de tout engagement par courriel et d’en
demander une confirmation écrite.
-
Cela est d’autant plus important
pour les adresses de fantaisie : une adresse pseudo@hotmail.com est moins fiable que prénom.nom@entreprise.com.
Que vaut un engagement par email ?
16 août 2008, par Damien
reprenant votre dernière phrase :
"Cela est d’autant plus important pour les adresses de fantaisie : une adresse pseudo@hotmail.com est moins fiable que prénom.nom@entreprise.com."
il ne faut jamais perdre de vue que n’importe qui peut très aisément envoyer un e-mail en utilisant n’importe quelle adresse e-mail comme celle de l’expéditeur (en utilisant le serveur SMTP de son ISP ou n’importe quel OpenRelay) Celà signifie que quiconque peut tout aussi bien utiliser des adresses réelles et apparemment dignes de confiance telles que : police.bruxelles@polfed.be - bill.gates@microsoft.com - didier.reynders@minfin.fgov.be - mickey@disney.com - etc... sans aucune détection possible de la falsification. Sans signature électronique ou autres, on ne peut jamais être certain de l’identité réelle de l’expéditeur.
Que vaut un engagement par email ?
23 juin 2008, par Laurent Hermoye
Maintenant, en Belgique, quasi tout le monde a un certificat pour faire des signatures électroniques. Il est inclu à la carte d’identité électronique (http://eid.belgium.be/fr/). Il faut juste acheter un petit lecteur de carte (http://www.cardreaders.be/en/default.htm).
Se pose aussi la question de la bonne réception de l’email. L’accusé de réception électronique peut servir de preuve, mais encore faut-il qu’il soit lui aussi signé électroniquement par le récepteur.
eID