Il
n’est pas rare qu’un acquéreur, après avoir émis une offre acceptée, demande
que la vente soit réalisée avec une autre personne.
Ainsi
les parents vont demander que la vente soit finalement réalisée avec leurs
enfants, mais à leurs frais.
Ou
alors l’acheteur décide de réaliser l’acquisition avec sa société et non plus
personnellement.
Cela
place le vendeur mais aussi l’agent immobilier dans une situation inconfortable.
Changer
d’acheteur est en effet une manœuvre risquée. Elle est fiscalement vue comme
une résiliation de la vente suivie d’une nouvelle vente.
Faites
le compte, cela signifie trois mutations et autant de fois que le paiement du
droit proportionnel de mutation.
La
tentation est grande de déchirer le compromis et d’en réaliser un nouveau, non
sans traquer et faire disparaître les copies et autres traces de la vente …
Mais
cette manière de procéder n’est pas très orthodoxe, on en conviendra.
D’autre
part, on ne pense pas spontanément à s’engager comme porte-fort, ou à faire
usage de la déclaration de command d’autant que celle-ci est soumise à des
conditions sévères.
L’agent
immobilier doit donc être attentif et s’inquiéter auprès du candidat acquéreur
de ce qu’il entend bien acheter lui-même et non céder le compromis.
Le
notaire doit attirer l’attention de ses clients sur les conséquences de leur
choix, notamment sur le risque fiscal de la cession de compromis ou de la vente
en triangle.
Sont
à prohiber les clauses du genre :
-
Agissant en son nom propre ou au
nom de toute personne morale ou physique qu’il se réserve de désigner
ultérieurement,
-
Agissant pour lui ou pour command
ou en qualité de mandataire,
-
Déclarant acquérir pour eux-mêmes
ou leurs conjoints ou pour une société à constituer.
Ces
techniques sont en réalité des déclarations de command, qui ne respectent pas
les conditions de l’article 159, 1°du Code des droits d’enregistrement.
Il
existe cependant une situation dans laquelle, un compromis peut être cédé, ou
une vente résiliée pour être réalisée avec un tiers, sans le risque liée à la
vente en triangle.
C’est
lorsque la vente est sous condition suspensive.
Selon
l’article 16 CDE, la vente tarifée au droit proportionnel, mais soumise à une
condition suspensive, ne donne lieu qu’au droit fixe général (25 €) aussi longtemps que la
condition n'est pas accomplie.
On
en déduit que, tant que l’opération est soumise à la condition suspensive (pendente conditione),
le compromis peut être cédé ou la vente résiliée sans faire l’objet de la
perception des droits.
De
même le prix de la cession du droit sous condition suspensive n’est pas soumis
à la perception des droits.
Seule
la dernière transmission sera soumise au droit proportionnel, lorsque la
condition se réalisera.
De
même, la résiliation de la cession sous condition suspensive peut être opérée,
par toutes les parties, sans conséquences fiscales.
Mais
il faut respecter certaines conditions :
1.
Il doit s’agir d’une vraie
condition, à savoir :
-
Un évènement futur et incertain,
-
Un évènement extérieur au contrat
(pas une obligation pesant sur une partie comme le dépôt d’une garantie ou le
paiement d’un acompte par exemple),
-
Un évènement possible et qui ne soit
pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
-
Un évènement qui ne soit pas
entièrement au pouvoir de l’une des parties,
-
Un évènement dont dépend
l’exécution de la vente, pas un évènement qui la retarde simplement (c’est la
différence entre la condition et le terme).
2.
L’opération (cession ou
résiliation du compromis) doit intervenir avant la réalisation de la condition.
3.
L’opération doit pouvoir être
prouvée à l’administration et avoir une date certaine.
4.
Toutes les parties intéressées
doivent participer à l’opération.
Qu’en
conclure ?
Qu’une
condition suspensive (non encore réalisée) est une chose bien utile.
Certes,
la condition fragilise la vente. Mais elle permet aussi de régler des incidents
de la vente qui, autrement, présenteraient des risques fiscaux.
L’agent
immobilier ou le notaire ne doit pas nécessairement décourager l’insertion
d’une (vraie) condition suspensive dans le compromis ou dans l’offre.
Par
exemple, si des personnes âgées achètent un bien et se ravisent par la suite,
voulant acheter au nom de leurs enfants, cela peut encore être réglé si la
condition est pendante.
Notons
enfin qu’en Région flamande, les règles en matière de résiliation ou
d’annulation d’une vente non encore authentifiée sont plus souples.
Nous
en avons parlé dans un autre article [->www.droit-fiscalite-belge.com/article1346.html].