La
matière couverte est celle des impôts sur les revenus, à l'exception des
dispositions procédurales et des dispositions spécifiquement internationales.
Sont
examinés ou cités les modifications législatives et réglementaires, les
positions administratives et quelques arrêts, essentiellement des juridictions
suprêmes.
La
période couverte va du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Frais professionnels et
avantages anormaux et bénévoles
La
loi-programme du 27 avril 2007 précise que l'article 26 du CIR, en matière
d'avantages anormaux et bénévoles, s'applique "sans préjudice de l'application de l'article 49", en matière de déduction de frais
professionnels.
Il
s'agit de permettre au fisc de refuser la déduction de frais anormaux ou
bénévoles dans le chef d'un contribuable A, que celui-ci a payés à un
contribuable B, sans que le contribuable A ne puisse plus invoquer la
disposition de l'article 26 qui écartait en principe la réintégration des
avantages anormaux ou bénévoles lorsque ceux-ci interviennent pour déterminer
les revenus imposables du bénéficiaire des avantages.
On
songe par exemple au versement de frais de gestion exorbitants d'une société
belge à l'autre…
La
nouvelle disposition consacre ainsi la double imposition en tant que sanction
de certains comportements, ce que le Conseil d'Etat a regretté en la présentant
comme "sans précédent" (Doc. parl., Ch. repr., 2006-2007, n° 51/3058/01, p. 158).
Le
nouveau texte a effet à l'exercice d'imposition 2008, ce qui semble donner
raison aux contribuables pour les exercices antérieurs…
Avantages liés aux résultats
La
convention collective de travail n° 90 et la loi du 21 décembre 2007 relative à l'exécution de l'accord
interprofessionnel 2007-2008 instaurent, à partir du 1er janvier 2008, un
régime "d'avantages non-récurrents liés aux
résultats".
Ceux-ci
sont définis comme suit :
"Les avantages liés aux
résultats collectifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, ou d'un
groupe bien défini de travailleurs, sur la base de critères objectifs.
Ces avantages dépendent de la
réalisation d'objectifs clairement balisables,
transparents, définissables, mesurables et vérifiables, à l'exclusion
d'objectifs individuels et d'objectifs dont la réalisation est manifestement
certaine au moment de l'introduction d'un système d'avantages liés aux
résultats."
La
PME n'occupant qu'un travailleur n'est pas exclue, mais le dirigeant
d'entreprise soumis à la sécurité sociale des travailleurs indépendants ne peut
en bénéficier.
Tout
travailleur au service d'un employeur relevant du champ d'application de la
législation sur les conventions collectives de travail (donc également ceux du
secteur non-marchand), et quelques personnes assimilées (apprenti, stagiaire,
…) peuvent en profiter.
Les
objectifs peuvent par exemple consister en la réduction des accidents du
travail ou de l'absentéisme, ou l'augmentation du chiffre d'affaires ou du
résultat.
Le
mécanisme est mis en place par une convention collective d'entreprise, ou, à
défaut de délégation syndicale, éventuellement par un acte d'adhésion.
Les
avantages sont exonérés des cotisations sociales ordinaires et d'impôt des
personnes physiques (CIR, art. 38, par. 1er, al. 1er, 24°, nouveau), à concurrence de 2.200 € par
année calendrier et par travailleur.
Ce montant est indexé (selon une règle
encore différente de celles déjà existantes).
En
matière sociale, l'exonération vaut par employeur, tandis qu'en matière
fiscale, on considère le cumul des avantages obtenus auprès de tous les
employeurs.
Ceux-ci
sont tenus de payer une cotisation spéciale de sécurité sociale de 33% sur le
montant des avantages.
Les
avantages et la cotisation spéciale sont fiscalement déductibles au titre de
frais professionnels (CIR, art. 52, 3°, d, nouveau).
Requalification d'intérêts en
dividendes
S'appuyant
sur l'arrêt du 16 novembre 2006 qui avait cassé une décision de cour d'appel
estimant qu'une inscription en compte courant excluait la notion de prêt
d'argent de l'article 18 du Code, l'administration confirme, dans une
circulaire du 12 septembre 2007, son opinion selon laquelle la requalification "trouve à s'appliquer aux intérêts
afférents à une créance inscrite en compte courant et correspondant au solde du
prix d'achat d'un bien, solde mis à disposition de la société".
Rappelons
toutefois que l'arrêt de cassation ne tranchait que la question du "compte
courant", pas celle du solde de prix.
Rattrapage d'années
antérieures lors d'une promesse de pension
Lorsqu'une
société promet une pension individuelle à un dirigeant de la première
catégorie, en rattrapant certaines années antérieures (avec un maximum de dix
pour les années de service en dehors de l'entreprise), elle peut et doit
comptabiliser immédiatement une provision correspondant à ce rattrapage,
l'étalement dans le temps ne pouvant et ne devant s'appliquer qu'au
provisionnement des années futures restant à accomplir jusqu'à l'âge de la
pension (décision n°
600.555 du 10 juillet 2007 du Service des décisions anticipées).
Libéralités exonérées
La
communication à l'administration des reçus de libéralités déductibles peut
désormais se faire par voie électronique, spécialement via l'application
internet Belcotax (avis de l'AFER au Moniteur belge
du 28 février 2007).
Dispenses partielles de
versement du précompte professionnel retenu
Une
loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la
période 2007-2008 étend les pouvoirs du Roi de modifier les avantages fiscaux
relatifs aux heures supplémentaires.
Elle
prévoit par ailleurs une dispense générale de versement du précompte
professionnel à hauteur de 0,25% du montant brut des rémunérations, à partir du
1er octobre 2007 (CIR, art. 2757, nouveau), pour les employeurs rentrant dans
le champ d'application de la législation sur les conventions collectives de
travail (donc également ceux du non-marchand) et les entreprises agréées de
travail intérimaire mettant des intérimaires à disposition des employeurs
précités.
Il
s'agit de financer partiellement le coût pour les employeurs de l'accord
interprofessionnel…
Une
dispense partielle de versement du précompte professionnel est en outre
introduite en faveur des employeurs "qui
s'occupent exclusivement de la culture des champignons" (CIR, art.
2758, nouveau).
Notamment
dans ce contexte, l'arrêté royal d'exécution du Code a été adapté par des A.R.
des 12 mars 2007, 3 et 8 juin 2007, 7, 19 et 20 décembre 2007 (voy. spéc. A.R./I.R., art. 951 et
952, nouveaux).
Ces
arrêtés royaux ont en réalité notamment pour effet de:
-
donner exécution au remplacement
de l'exonération pour personnel supplémentaire affecté à la recherche
scientifique, à partir du 1er janvier 2007, ainsi qu'à toutes les autres
dispenses partielles de versement qui se sont accumulées (sportifs, champignons,
…) ;
-
porter, en matière d'heures
supplémentaires, la dispense de versement du précompte professionnel, à partir
du 1er avril 2007, de 24,75% à 32,19% ou 41,25% de la rémunération brute qui a
servi de base de calcul du sursalaire afférent à des heures supplémentaires
(selon que le sursalaire légal est de 20%, ou de 50 ou 100%) ; parallèlement,
la réduction d'impôt dans le chef du travailleur a été portée à 66,81% pour une
heure supplémentaire à laquelle s'applique un sursalaire de 20%, et à 55,75%
pour celle dont le sursalaire est de 50 ou 100%.
Précompte mobilier de 15% sur
dividendes
Le
Service des décisions anticipées en matière fiscale accepte que des actions
sans droit de vote dotées à ce titre d'un dividende privilégié, donnent lieu à
un précompte de 15%, pour autant que toutes les actions de la société concernée
satisfassent à toutes les autres conditions du précompte réduit stipulées par
l'article 269 du Code (et pas seulement à la première citée ci-après) : titres
émis à partir du 1er janvier 2004, inscription nominative ou système
équivalent, rémunération d'apports en numéraire… (Décision n° 700.213 du 19 juin 2007).
Enregistrement des
entrepreneurs
La
loi-programme du 27 avril 2007 a tiré les conséquences de la censure européenne,
par la Cour de Justice, du régime d'enregistrement des entrepreneurs.
L'obligation
de retenue et la responsabilité solidaire ne sont plus stipulées lorsqu'il est
fait recours à un entrepreneur non enregistré.
Elles
s'appliqueront plutôt lorsqu'il est fait recours à un entrepreneur, même
enregistré, qui a des dettes sociales ou fiscales (ce qui doit être connu via
une banque de données publique, mentionnant simplement s'il y a ou non des
arriérés).
Même
dans ce cas, il n'y a cependant pas de solidarité si la retenue (de 15% sauf
exception) est effectuée.
La
responsabilité solidaire "en chaîne" est supprimée.
Les
mêmes principes sont applicables en matière sociale (mais avec un taux de
retenue fixé normalement à 35%).
La
faculté d'enregistrement n'est cependant pas supprimée, vu les avantages prévus
par diverses législations (notamment fiscale) en cas de recours à un
entrepreneur enregistré.
La
loi-programme du 27 avril 2007 avait programmé l'entrée en vigueur du nouveau
régime pour le 1er janvier 2008, mais la loi du 21 décembre 2007 portant des
dispositions diverses (I) a dû reporter le volet fiscal faute de disponibilité
de la banque de données ad hoc.
Dans
l'attente d'une nouvelle date à fixer par arrêté royal, il n'y a cependant pas
de retour au régime précédent, mais suspension tant de la responsabilité
solidaire que de la retenue.
Simulations et
requalifications
Le
Service des décisions anticipées en matière fiscale a mis à jour, le 8 février
2007, son "avis" en matière de requalification d'un usufruit.
Par
rapport spécialement au schéma classique où une société acquiert un usufruit
temporaire et son dirigeant la nue-propriété, le Service estime que les
méthodes forfaitaires de valorisation applicables en matière de droits
d'enregistrement ne sont pas appropriées pour l'application des impôts sur les
revenus.
Et
pour échapper à la requalification, cinq conditions s'imposent normalement :
-
Usufruit acquis d'un vrai tiers ;
-
Usufruit d'une durée d'au moins
vingt ans ;
-
Affectation par la société d'au
moins environ la moitié de l'immeuble à l'activité sociale ;
-
Paiement d'un loyer normal pour la
partie non affectée à l'activité sociale ;
-
Répartition des frais de
l'immeuble entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dans le respect des principes
du Code civil.
Dans
une opération de dissolution suivie de reconstitution d'une SPRL, la Cour
d'appel de Liège acceptait que l'attribution du boni de liquidation aux associés soit considérée comme simulée, et
dès lors plutôt traitée comme une distribution de dividende ordinaire (Liège,
11 février 2005).
La
Cour de cassation casse, en écartant la prise en compte des intentions fiscales
du contribuable, mais en constatant que la Cour d'appel a omis de relever
quelque manquement de la part du contribuable dans le respect des obligations
légales découlant des actes invoqués par lui : la Cour d'appel n'a pas justifié
légalement sa décision que la liquidation revêtait un caractère simulé (Cass., 14 septembre 2007).
Faisant
application de l'article 344, paragraphe 1er, l'administration avait requalifié
une vente simultanée de la nue-propriété et de l'usufruit en une vente de la
pleine propriété suivie d'une location.
La
Cour d'appel de Gand avait rejeté la position administrative, en constatant que
les effets juridiques des actes posés et des requalifications n'étaient pas "identiques" (Gent, 13
septembre 2005).
La
Cour de cassation n'accueille pas le pourvoi : la Cour d'appel a pu légalement
refuser la requalification en constatant que les effets des actes posés et des
requalifications n'étaient pas "similaires"
("gelijksoortig") (Cass.,
22 novembre 2007, avec conclusions de l'avocat général).
Cette
décision confirme, dans un contexte d'une série d'actes plutôt que d'un acte
isolé, l'arrêt du 4 novembre 2005, par lequel la Cour de cassation avait cassé
un arrêt de la Cour d'appel de Liège qui requalifiait une opération de rachat
d'actions propres en distribution de dividendes.
Pour
la Cour de cassation, "seule la
qualification d'un acte peut être rendue inopposable à l'administration fiscale
et … celle-ci ne peut, partant, lui donner une autre qualification qu'en
respectant les effets juridiques de cet acte... [E]n s'abstenant de vérifier si
les effets de l'opération nouvellement qualifiée et ceux de l'opération
initialement qualifiée étaient similaires, l'arrêt [de la Cour d'appel de
Liège] ne justifie pas légalement sa décision de faire application de l'article
344, § 1er"…
Le
site du Service des décisions anticipées (www.ruling.be)
contient actuellement, outre un résumé de nombreuses décisions, des
"avis", plus généraux, sur les sujets suivants : usufruit, abandon de
créance, emphytéose, intérêts notionnels sur plus-value d'apport de fusion,
plus-values internes, prix de transfert, RDT en provenance de Hong Kong.
Indexations exercice 2008
-
Indexation générale: 47,57%.
-
Indexation gelée: 30,12%.
-
Indexation des revenus cadastraux:
45,32%.
-
Coefficient de revalorisation pour
le forfait de charges déductibles des loyers réels: 3,65.
-
Taux des déductions pour
investissement : les taux qui sont liés à des mécanismes d'indexation reculent
d'un pourcent par rapport à l'exercice précédent.
-
Taux de référence en matière de
versements anticipés : 4% (au lieu de 3%).
-
Indemnités forfaitaires pour
missions à l'étranger : de nouveaux montants sont applicables depuis le 1er
mars 2007 (A.M. du 16 mars 2007, M.B., 2 avril 2007).
-
Indemnité forfaitaire de
remboursement de frais de déplacement effectué au moyen d'un véhicule personnel
: 0,2940 EUR par kilomètre pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30
juin 2008 (circulaire du 3 octobre 2007).
-
Indemnités forfaitaires de
bénévolat: 28,48 € par jour et 1.139,02 € par an (circulaire du 23 août 2007).
-
Déduction pour capital à risque :
taux de base de 3,781%, porté à 4,307% pour l'exercice d'imposition 2009 (avis
au Moniteur du 27 décembre 2007).
Divers
La
Cour d'arbitrage estime que la sanction plus lourde à l'ISoc
de la non-justification par des fiches de revenus attribués (cotisation
distincte de 309%) par rapport à l'IPP (simple non déductibilité des sommes non
justifiées) n'est pas discriminatoire : le législateur aurait ainsi voulu
compenser aussi la perte à l'IPP et aux cotisations sociales (arrêt n° 3/2007 du 11 janvier 2007).
Un
arrêté royal du 19 mars 2007 exclut, à partir de l'exercice d'imposition 2008,
du bénéfice de l'option pour des amortissements dégressifs, les camionnettes
immatriculées comme telles selon la réglementation relative à l'immatriculation
des véhicules à moteur, mais qui ne répondent pas à la définition plus
limitative des camionnettes contenue à l'article 4, paragraphe 3, du Code des
taxes assimilées aux impôts sur les revenus (A.R./I.R., art. 43, 1, nouveau).
La
Cour d'arbitrage n'a pas vu de discrimination à ce que la réduction d'impôt
pour heures supplémentaires (CIR, art. 154bis)
soit limitée aux travailleurs occupés par un employeur soumis à la loi du 5
décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux
commissions paritaires, excluant donc les agents des services publics: le
législateur a voulu donner suite à un accord conclu entre partenaires sociaux
du secteur privé, "dont les
engagements réciproques peuvent être liés entre eux" (arrêt n° 50/2007 du 28 mars 2007).
Une
loi du 25 avril 2007 supprime l'intervention d'un fonctionnaire pour l'agrément
des investissements de sécurisation des locaux professionnels susceptibles de
bénéficier d'une déduction pour investissement.
Le
Roi est en conséquence chargé d'établir les caractéristiques générales
auxquelles ces investissements doivent répondre, ce qu'il a fait par A.R. du 30
août 2007 (A.R./I.R., art. 491, et annexe IIquater, nouveaux).
Cette
même loi du 25 avril 2007 instaure également une exonération définitive de
certaines plus-values réalisées sur les bateaux de navigation intérieure,
moyennant remploi dans d'autres bateaux plus écologiquement corrects (art. 44ter et 190 du CIR).
Les
modalités et l'entrée en vigueur ont été fixées par un arrêté royal du 11 mai
2007 (voyez A.R./I.R., art. 21, nouveau).
Le
régime s'applique aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2007, et
raccrochées au plus tôt à l'exercice d'imposition 2008.
Un
arrêté royal du 25 avril 2007 a posé quelque jalon supplémentaire dans la mise
sur pied d'une banque de données relatives aux pensions complémentaires, en vue
de mieux assurer le respect de la limite des 80% applicable dans cette matière.
Un
avis de l'AFER au Moniteur Belge du 11 mai 2007 permet l'application du régime
des titres-repas aux dirigeants d'entreprise, selon des modalités similaires à
celles valant pour les travailleurs.
Une
condition supplémentaire est cependant imposée : que les travailleurs de
l'entreprise bénéficient aussi des titres-repas.
Cet
avis a été complété par une circulaire du 25 septembre 2007 qui précise que le
dirigeant actif dans plusieurs sociétés ne peut recevoir qu'un seul titre-repas
par journée calendrier de travail, avec un maximum de 220 titres par an.
La
circulaire précise aussi qu'en l'absence de travailleur dans la société, la
condition supplémentaire d'octroi de titres-repas aux travailleurs est sans
objet.
Un
avis au Moniteur Belge du 17 juillet 2007 et une circulaire du 14 septembre
2007 confirment, avec effet au 1er janvier 2005, que l'évaluation forfaitaire
d'un repas pris au prix coûtant dans le restaurant d'entreprise doit s'élever à
au moins 4,91 € (au lieu de 4,46 €), pour que l'accès à un tel restaurant
d'entreprise puisse être combiné avec l'octroi de titres-repas exonérés.
La
loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la
période 2007-2008 prolonge l'exonération temporaire de certaines primes
d'innovation, instaurée par une loi du 3 juillet 2005, jusqu'au 1er janvier
2009.
Des
modifications sont encore introduites en matière de prépensions, pensions, etc.
(voyez pour un commentaire la circulaire du 16 juillet 2007).
C'est
ainsi qu'est supprimée la limitation de la réduction d'impôt afférente à de
petites pensions ou à des pensions de survie, et découlant d'un cumul avec les
revenus d'une activité complémentaire.
Le
1er janvier 2008 entre en vigueur la dernière phase du mécanisme, extrêmement
complexe, d'imposition des revenus tirés d'un placement dans certaines SICAV ou
fonds commun de placement investissant leurs ressources à plus de 40% dans des
créances.
Ce
mécanisme avait été mis en place par la loi-programme du 27 décembre 2005.
Ladite
dernière phase prévoit que soit prélevé un précompte mobilier non seulement sur
les intérêts du volet obligataire de l'OPCVM, mais aussi sur les plus-values
réalisées sur les créances sous-jacentes; en contrepartie, la taxe sur les
opérations de bourse est diminuée.