La
matière couverte est celle des impôts sur les revenus, à l'exception des
dispositions procédurales et des dispositions spécifiquement internationales.
Sont
examinés ou cités les modifications législatives et réglementaires, les positions
administratives et quelques arrêts, essentiellement des juridictions suprêmes.
La
période couverte va du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Déduction des frais de
voiture
A
l'impôt des sociétés et à l'INR/Soc uniquement, le pourcentage de déduction des
frais de voiture de 75% est modulé en fonction du nombre de grammes d'émission
de CO2 par kilomètre (CIR, art. 198bis,
introduit par la loi-programme du 27 avril 2007).
Le
nouveau pourcentage de déduction varie de 60 à 90%.
Il
s'applique à partir du 1er avril 2008, sauf pour les voitures acquises en tant
qu'immobilisations (donc pas les simples locations) à partir du 1er avril 2007 ;
pour ces véhicules, le nouveau taux s'appliquera immédiatement.
Les
règles relatives à l'imposabilité ultérieure des plus-values
sont adaptées en fonction de la variation éventuelle au cours du temps du taux
de déductibilité des amortissements.
Pour
les voitures pas trop anciennes, on peut trouver leur taux d'émission de CO2
sur le site du service public fédéral santé publique (http://portal.health.fgov.be, aller
successivement vers environnement, production et consommation durables,
produits, voitures).
Déduction fiscale pour
revenus de brevets
La
loi-programme du 27 avril 2007 permet aux sociétés belges et établissements
belges de sociétés étrangères de déduire 80% des revenus provenant de brevets (CIR,
art. 205-1, nouveau).
La
déduction s'effectue après celle des RDT et avant celle des intérêts
notionnels. Il n'y a pas de report des déductions qui ne peuvent être
réellement pratiquées au cours d'un exercice donné.
Le
brevet doit avoir été développé dans un centre de recherche, sis en Belgique ou
à l'étranger, formant une branche d'activité.
Il
peut aussi avoir été acquis de tiers (même sous forme de licence), mais il doit
alors avoir été amélioré par l'entreprise dans un tel centre de recherche (sans
qu'il ne faille alors un brevet complémentaire).
Les
revenus de brevets sont soit des rémunérations pour licence donnée à des tiers,
soit les rémunérations comprises dans le prix de vente de biens ou de services.
Il
faut dans les deux cas que les rémunérations soient conformes aux valeurs de
marché, ce qui peut faire l'objet d'une décision fiscale anticipée.
Les
revenus de brevets sont diminués des rémunérations dues par l'entreprise belge
pour les brevets acquis de tiers qu'elle exploite, ainsi que des amortissements
sur les brevets acquis de tiers.
Entrée
en vigueur: exercice d'imposition 2008, pour les revenus de brevets qui n'ont
pas été utilisés, avant le 1er janvier 2007, par la société, un preneur de
licence ou des entreprises liées, pour la vente de biens ou de services à des
tiers indépendants.
On
vise donc les revenus des brevets découlant d'une exploitation d'un brevet
commençant au plus tôt à partir du 1er janvier 2007.
Distributions et prélèvements
de réserves exonérées d'impôt
La
loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) instaure une
cotisation distincte temporaire, à taux réduit, pour la distribution ou le
simple prélèvement sur certaines réserves immunisées (nouvel article 519ter du Code).
Sont
visés en principe les prélèvements sur réserves antérieurement exonérées,
telles qu'elles existaient à la fin de la période imposable rattachée à
l'exercice d'imposition 2004.
Certaines
réserves immunisées sont exclues : plus-values sur véhicules d'entreprises,
plus-values taxables de manière étalée, plus-values sur navire, plus-values
exprimées mais non réalisées (sensu lato),
réserve d'investissement de l'article 194quater
(mais pas celle de l'exercice d'imposition 1982), passif social, amortissements
admis fiscalement au-delà de la valeur d'acquisition, certaines réserves
immunisées particulières au régime des sociétés de reconversion ou novatrices.
En
pratique, sont essentiellement visées la quotité monétaire des plus-values
réalisées, les plus-values réalisées "ancien régime", et les
plus-values d'apport de branches et d'universalités.
Le
taux privilégié est de 16,5% (exercice 2008), 20,75% (exercice 2009) ou 25%
(exercice 2010), sans contribution complémentaire de crise mais avec obligation
de versement anticipé.
Un
taux super-privilégié de 10, 12 et 14% est prévu, pour la partie des
prélèvements qui correspond à des investissements en immobilisations
corporelles ou incorporelles amortissables (autres que des voitures, voitures
mixtes et camionnettes assimilées) et qui ne sont pas considérés comme un
remploi requis par d'autres mesures fiscales avantageuses (taxation étalée des
plus-values, réserve d'investissement, etc.).
L'investissement
ne doit pas se faire en biens neufs, ni être conservé pendant un délai minimal.
La
base imposable à la taxation distincte des prélèvements sur réserves immunisées
ne peut faire l'objet d'aucune compensation par des RDT, déductions pour
investissement, intérêts notionnels, pertes (même de la période), etc.
Aucun
précompte, QFIE ou crédit d'impôt ne peut par ailleurs réduire le montant de la
taxe. Le but est de générer des recettes sûres et rapides pour l'Etat.
Par
contre, il est possible de renoncer à la taxation distincte, au profit du
régime général de l'impôt des sociétés, ce qui permet alors de compenser un
prélèvement sur réserves exonérées, par des RDT, des pertes, etc.
Les
modifications d'exercice comptable intervenues à partir du 17 octobre 2006 sont
neutralisées pour l'application des taux privilégiés.
Exonération des primes et
subsides régionaux
L'exonération
existante à l'article 193bis du Code
est complétée par un nouvel article 193ter
en faveur des primes et subsides en capital et en intérêt sur immobilisations
corporelles et incorporelles octroyés dans le cadre de l'aide à la recherche et
au développement (au-delà donc de la législation sur l'expansion économique).
Les
remboursements de tels primes et subsides deviennent en conséquence des
dépenses non admises (art. 198, al. 1er, 14°).
Entrée
en vigueur: primes et subsides notifiés à partir du 1er janvier 2007, sans
pouvoir affecter un exercice d'imposition antérieur à 2008.
Définition de la PME
Poursuivant
sa croisade contre la définition inappropriée de la PME par les critères de
l'article 215 du Code en matière de taux réduits (régime d'amortissement,
ancien crédit d'impôt), la Cour constitutionnelle a considéré que ce critère
n'est pas pertinent en matière de définition du champ d'application de la
réserve d'investissement de l'article 194quater
du Code (arrêt n°
163/2007 du 19 décembre 2007).
Usuellement,
le législateur réagit aux arrêts de la Cour en renvoyant plutôt à la définition
de la petite société du Code des sociétés (article 15).
A
cet égard, le ministre des finances a confirmé que les modifications de
critères en matière de "petites sociétés", résultant d'adaptations du
Code des sociétés par la loi ou même par arrêté royal, sortaient leurs effets
en matière fiscale, chaque fois que la loi fiscale renvoie à cette notion
(Bull. Q. & R., Ch. repr., 2006-2007, n 51-162, p.
31.613).
Annulation de l'arrêté royal
sur la notion d'immobilisations financières pour l'application des RDT dans le
chef des entreprises d'assurances
Le
Conseil d'Etat a annulé le 29 janvier 2007 (arrêt n° 167.198) l'article 734ter de l'A.R.-I.R., parce qu'il fixe de
manière trop restrictive et donc discriminatoire par rapport aux autres
sociétés, la notion d'immobilisation financière à appliquer par les entreprises d'assurances pour considérer que des actions et parts
sont, sous réserve des autres conditions, sont éligibles au régime des RDT.
Intérêts notionnels
Le
ministre des finances a précisé qu'il est possible de limiter la soustraction
sur les capitaux propres éligibles découlant de la possession d'un immeuble
dont un dirigeant ou sa famille ont l'usage (CIR, art. 205 ter, par. 4, 3°):
"Si la partie du bien immobilier utilisée à des fins
professionnelles est mentionnée clairement et distinctement
dans le bilan et les comptes annuels et si son usage n'a pas été cédé à l'une
des personnes mentionnées à l'article 205ter du CIR 1992, la déduction pour
capital à risque peut s'appliquer à la valeur comptable nette de la partie
utilisée à des fins professionnelles.
Si la partie utilisée à des
fins professionnelles n'a pas été comptabilisée séparément lors de son
acquisition, une telle écriture reste possible sur la base de données
permettant de déterminer la valeur comptable des parties à usage professionnel
et privé." (C.R.A., Ch. repr.,
Comm. fin., 10 janvier 2007, n° 51 COM 1152, p. 6).
Le
ministre a également estimé que les titres dont les revenus sont capitalisés
mais dont la partie courue des intérêts doit être comptabilisée annuellement en
vertu de l'article 362bis du Code, ne
constituent pas des "éléments
détenus à titre de placement et qui, par leur nature, ne sont normalement pas
destinés à produire un revenu périodique imposable", et ne doivent dès
lors pas être déduits de la base de calcul des intérêts notionnels (Bull. Q.
& R., Ch. repr., 2006-2007, n° 150, p. 29.107).
Le
Service des décisions anticipées a également précisé dans une décision
individuelle (n°
700.063 du 8 mai 2007) ce qu'il fallait entendre par "éléments détenus à titre de placement".
Se
référant à l'exposé des motifs de la loi, il s'agit d'éléments "non affectés de près ou de loin à
l'entreprise effectivement exploitée par la société..., généralement d'actifs
ayant leur place dans un patrimoine privé".
Ne
constituent dès lors pas de tels éléments, les "placements" dans le
chef d'une société dont l'objet est précisément de créer, constituer et gérer
un portefeuille de placements.
Par
ailleurs, dans un "avis" du 4 décembre 2007, le Service des décisions
anticipées considère que la "plus-value d'apport de fusion"
(correspondant à la moins-value sur les actions annulées d'une fille absorbée
par sa mère et comptabilisée généralement en tant que goodwill) constitue une
plus-value exprimée mais non réalisée visée à l'article 44, paragraphe 1er, 1°, du Code, qui doit dès lors être
déduite de la base de calcul des intérêts notionnels (CIR, art. 205ter, par. 5).
Le Service se fonde sur une lecture
combinée des articles 44 et 212, alinéa 3.
Précompte mobilier sur
dividendes
La
Cour de Justice des Communautés européennes a été interrogée quant à la
compatibilité avec le droit européen (et en particulier avec les dispositions
du traité protégeant la libre circulation des capitaux) d'une retenue à la
source frappant les distributions de dividendes d'une société résidente à une
société non-résidente, lorsque la directive "mère-filles" (directive
90/435/CEE du 23 juillet 1990) n'est pas applicable (par exemple parce que la
société non-résidente ne détient pas une participation suffisante dans la
société résidente).
La
Cour de Justice (Aff. C-379/05, arrêt du 8 novembre 2007, Amurta)
décide que le droit européen s'oppose à une législation d'un Etat membre qui
prévoit, dans une telle hypothèse, une retenue à la source sur les dividendes
distribués à une société non-résidente, tout en exonérant de cette retenue les
dividendes versés à une société résidente ou à l'établissement stable local
d'une société non-résidente.
Toutefois,
le juge du fond peut prendre en compte l'existence d'une convention préventive
de la double imposition qui permettrait de neutraliser les effets de cette
discrimination (mais non l'existence d'une disposition unilatérale de l'Etat de
la résidence de la société bénéficiaire des dividendes, instaurant par exemple
un crédit d'impôt intégral).
Restructurations de sociétés
et besoins légitimes de caractère financier ou économique
S'appuyant
sur l'économie de la directive européenne que la Belgique a entendu transposer
(quoique trop partiellement), la Cour de cassation décide qu'il appartient à
l'administration de démontrer l'absence de besoins légitimes de caractère
financier ou économique justifiant la neutralité fiscale d'une fusion ou d'une
scission, tout en exigeant du contribuable qu'il collabore le cas échéant à
l'administration de cette preuve... (Cass., 13
décembre 2007, www.juridat.be).
Divers
Une
circulaire du 12 janvier 2007 clarifie les conditions dans lesquelles une PME
(au sens de l'article 201 du CIR) introduite en bourse peut appliquer le
précompte mobilier réduit à 15% (CIR, art. 269, al. 3, litt. d).
Le
bénéfice du taux réduit est permanent, si la qualité de PME est établie dans
une courte période après l'introduction en bourse (ou après le 1er juillet
1997).
La
Cour de cassation a décidé que l'impôt des sociétés lui-même ne fait pas partie
de la base imposable forfaitaire des centres de coordination agréés (arrêt du
16 mars 2007), laquelle correspond comme l'on sait en principe aux dépenses non
admises et aux avantages anormaux et bénévoles reçus.
Au
contraire des anciennes amendes administratives pour dépôt tardif des comptes
annuels, la contribution aux frais exposés en vue de dépister et de contrôler
les entreprises en difficulté, perçue en cas d'un tel dépôt tardif, ne
constitue pas une dépense non admise (circulaire du 18 avril 2007).
Un
arrêté royal du 23 mai 2007 a revu le statut de la Pricaf
privée, en l'assouplissant sur de nombreux points.