La
matière couverte est celle des impôts sur les revenus, à l'exception des
dispositions procédurales et des dispositions spécifiquement internationales.
Sont
examinés ou cités les modifications législatives et réglementaires, les
positions administratives et quelques arrêts, essentiellement des juridictions
suprêmes.
La
période couverte va du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Nouvelle augmentation du
forfait de frais professionnels
Le
pourcentage applicable à la première tranche des rémunérations des travailleurs
et des profits des professions libérales a été porté de 26,1% à 27,2%, avec
effet à l'exercice d'imposition 2008 (loi d'habilitation du 26 novembre 2006 et
A.R. du 23 mars 2007).
Le
plafond du forfait a également été porté de 2.527,50 à 2.555 €, y compris pour
les dirigeants d'entreprise (à indexer).
Une
ristourne, en une fois, sur le précompte professionnel, appliquée aux revenus
attribués en mai 2007, a été instaurée par un arrêté royal du 9 avril 2007,
afin de tenir compte de l'augmentation du forfait de frais professionnels.
Indemnités versées aux
chercheurs pour leurs découvertes
La
loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) instaure à l'impôt
des personnes physiques, un forfait de frais de 10% et une taxation distincte à
33%, pour les indemnités provenant de l'exploitation de découvertes payées à
des chercheurs ou professeurs des universités, hautes écoles, institutions
scientifiques, etc. (CIR, art. 90, 12, et 102bis, nouveaux).
Entrée
en vigueur: indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007.
Sportifs rémunérés
Une
loi du 4 mai 2007 abroge le régime fiscal avantageux des sportifs non-résidents
(précompte professionnel libératoire de 18%), lorsque ces personnes recueillent
des revenus comme sportif pendant une période supérieure à 30 jours, calculée
par débiteur de revenus.
Elle
crée un régime général, applicable tant aux résidents qu'aux non-résidents.
Le
but est de lutter contre l'émigration fiscale des sportifs les mieux rémunérés,
souvent juste de l'autre côté d'une frontière du Royaume…
Les
jeunes sportifs, c'est-à-dire ceux de plus de 16 ans et de moins de 26 ans,
seront imposés distinctement à 16,5%, à concurrence de 12.300 € indexés par
période imposable (CIR, art. 171, 4°, j, nouveau).
A
partir de 26 ans, et pour autant que le sportif dispose d'une autre activité
professionnelle plus rémunératrice, l'imposition distincte se fera au taux de
33%, mais sans plafond (art. 171, 1°, i, nouveau).
Ce second régime bénéficie aussi aux
arbitres, entraîneurs, accompagnateurs…
Par
ailleurs, en vue d'aider les clubs sportifs ayant garanti une rémunération
nette à leurs sportifs et se trouvant le cas échéant confrontés à une augmentation
du brut en raison des nouvelles dispositions fiscales, le nouvel article 275-6
du Code dispense les employeurs de sportifs résidents de verser au Trésor 70%
(en principe) du précompte professionnel retenu.
Une
condition d'affectation de l'avantage (à la formation de jeunes) est prévue
dans certains cas.
Sur
la base d'une habilitation légale, le pourcentage de 70% a été immédiatement
porté à 80% par arrêté royal du 20 décembre 2007.
Le
régime est commenté par une circulaire du 11 juillet 2007.
Face
à une contradiction entre les deux versions linguistiques de la loi,
l'administration opte pour une définition du jeune sportif en appréciant la
condition "avoir au moins 16 ans et
moins de 26 ans" au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Entrée
en vigueur: revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.
Artistes
Une
loi du 25 avril 2007 exonère, à partir du 1er janvier 2007, les indemnités de
défraiement forfaitaire aux artistes, si elles ne dépassent pas 100 € par jour
et par donneur d'ordre, et à concurrence de 2.000 € par an (CIR, art. 38, §
1er, al. 1er, 23°, et
§ 4, et 97, § 2, nouveaux).
Ces montants sont indexés selon un régime
d'indexation sui generis (art. 178, §
4, nouveau)…
Sont
visées les indemnités forfaitaires de défraiement octroyées en raison de la
fourniture de prestations artistiques et/ou de la production des œuvres artistiques,
c'est-à-dire "la création et/ou
l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques
dans le secteur de l'audiovisuel et les arts plastiques, de la musique, de la
littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie".
En
principe, l'artiste et le donneur d'ordre ne peuvent pas se trouver dans les
liens d'un contrat de travail, d'un contrat d'entreprise ou d'une désignation
statutaire, sauf s'ils apportent la preuve de la différence de nature des
prestations entre les différentes activités.
Le
régime a été commenté par une circulaire du 12 juillet 2007.
Celle-ci
donne l'exemple, pour des prestations de nature différence, d'un employé d'une
institution artistique dont le contrat de travail porte sur des tâches
administratives, qui fournit exceptionnellement des prestations artistiques.
Une
exonération de cotisations sociales existe également, dont les modalités sont
fort proches de la législation fiscale (loi du 27 juin 1969, art. 1bis, et A.R. du 28 novembre 1969, art.
17sexies).
Mesures à visée
environnementale
Le
montant du plafond des dépenses éligibles pour la réduction d'impôt relative à
des investissements privés économisant l'énergie (CIR, art. 145-24), qui avait
été doublé par la loi-programme I du 27 décembre 2006, à partir de l'exercice
d'imposition 2008 (2.000 € indexés au lieu de 1.000 €), est encore majoré de
600 € par la loi-programme du 27 avril 2007, avec effet au même exercice
d'imposition 2008, dans la mesure où les dépenses se rapportent à
l'installation d'un système de chauffage de l'eau par recours à l'énergie
solaire, ou à l'installation de panneaux photovoltaïques destinés à transformer
l'énergie solaire en énergie électrique.
Le
Service des décisions anticipées en matière fiscale a précisé que des panneaux
photovoltaïques communs à deux maisons contiguës, appartenant le cas échéant au
même propriétaire, peuvent donner lieu à deux fois la réduction d'impôt, pour
autant que les dépenses éligibles soient réparties entre les deux habitations
au prorata des surfaces habitables (décision n° 700.318 du 30 octobre 2007).
La
loi-programme I du 27 décembre 2006 avait créé une réduction d'impôt de 150 €
indexés pour les voitures diesel équipées d'un filtre à particules, acquises à
partir du 1er janvier 2007 (CIR, art. 145-28, § 2, nouveau).
Cette
réduction d'impôt s'ajoutait à celle déjà existante pour les véhicules émettant
peu de CO2 (art. 145-28, § 1er).
L'une
et l'autre sont remplacées par une réduction sur facture par l'effet de la
loi-programme du 27 avril 2007, pour les véhicules acquis à partir du 1er
juillet 2007.
Le
nouveau mécanisme implique que le fournisseur récupère la réduction auprès de
l'Etat.
La
modification n'implique cependant pas, selon un arrêté royal du 8 juin 2007,
que l'avantage financier soit étendu aux acquéreurs autres qu'une personne
physique.
Les
mesures précédentes venaient à peine d'être exécutées par le Roi (A.R. du 14
février 2007 modifiant l'art. 63-13 de l'A.R./I.R.) et commentées,
quoiqu'incomplètement, par l'administration (circulaire du 23 janvier 2007)…
Une
loi du 27 avril 2007 ajoute une réduction d'impôt pour maisons passives (CIR,
art. 145-24, § 2, nouveau), c'est-à-dire la construction, l'acquisition à
l'état neuf ou la transformation d'une habitation, sise dans l'Espace
économique européen, et qui réponde à certaines caractéristiques de
consommation énergétique pour son chauffage et son refroidissement.
La
réduction d'impôt est de 600 € (indexés) par an et par habitation, pendant dix
ans, ou jusqu'au moment où l'habitation ne répond plus aux caractéristiques
requises ou est cédée.
La
réduction d'impôt est répartie entre les copropriétaires.
Elle
a effet à partir de l'exercice d'imposition 2008, mais avec possibilité d'en
bénéficier pour certaines habitations acquises avant le 1er janvier 2007.
Les
certificats administrativement nécessaires sont délivrés par des ASBL agréées
par arrêté royal du 19 décembre 2007.
Libre circulation européenne
Une
loi du 25 avril 2007 entend mettre davantage en conformité le Code des impôts
sur les revenus avec le droit européen, avec effet à l'exercice d'imposition
2008.
L'exonération
de l'habitation propre et la déduction pour habitation unique et propre
s'étendent désormais aux habitations sises dans l'Espace économique européen
(CIR, art. 12 et 115 modifiés).
Ainsi,
le résident belge qui posséderait deux habitations, l'une en Belgique et
l'autre dans un autre Etat de l'EEE, pourrait choisir de faire exonérer la
valeur locative de l'immeuble étranger plutôt que le revenu cadastral de
l'immeuble belge.
De
même, le résident belge qui n'occuperait pas son habitation étrangère pour des
raisons professionnelles ou sociales, au profit d'un immeuble sis en Belgique,
pourrait faire exonérer le revenu (locatif en l'espèce) de l'immeuble étranger.
D'autres
dispositions en matière de réductions d'impôt (ou de déduction complémentaire
d'intérêt - régime maintenu à titre transitoire pour certains anciens emprunts
ou emprunts de refinancement) sont améliorées dans le même esprit de mise en
conformité avec les exigences du droit européen.
Les
modifications concernent l'IPP, mais aussi, et, en pratique, surtout, l'INR.
La
Cour de Justice des Communautés européennes a condamné la Belgique, sur recours
de la Commission, quant à un certain nombre de discriminations en matière de
pensions du deuxième pilier (arrêt du 5 juillet 2007, Aff. C-522/04).
Entre-temps,
la condition de versement des primes en Belgique avait cependant été remplacée
par une condition de versement dans l'Espace économique européen (loi du 27
décembre 2006).
Emigration fiscale
Dans
le contexte de l'application de l'article 364bis du Code (taxation de certains capitaux de pension la veille du
départ vers un Etat situé hors de l'Espace économique européen),
l'administration indique, dans une circulaire du 12 juillet 2007, qu'elle se
montrera vigilante quant à la réalité du transfert de la résidence fiscale vers
l'étranger, et cela en continuant à suivre les dossiers concernés pendant les
trois périodes imposables qui suivent.
Elle
rappelle aussi ses lignes directrices en matière de détermination de la qualité
d'habitant du Royaume.
Elle
y maintient notamment son critère (non prévu par la loi) d'un séjour d'une
durée de 24 mois au moins dans un lieu fixe à l'étranger, pour considérer qu'il
y a établissement à l'étranger du domicile fiscal.
Avantage de toute nature - voiture
Pour
déterminer s'il y a lieu de compter 5.000 kilomètres ou 7.500 kilomètres
d'avantage de toute nature découlant de la mise à disposition d'un véhicule,
l'on peut actuellement se contenter de déterminer si la distance entre le
domicile et le lieu fixe du travail n'est pas, ou est, supérieure à 25
kilomètres (circulaire du 5 février 2004).
Une
circulaire du 6 décembre 2007 précise que doit être pris en compte à titre de
lieu fixe du travail tout lieu "où
le travailleur est présent pendant au moins 40 jours au cours de la période
imposable".
Ces
jours ne doivent pas nécessairement être consécutifs.
Divers
Un
arrêté royal du 25 février 2007 a fixé les conditions auxquelles doivent
satisfaire les travaux relatifs aux dépenses effectuées pour sécuriser une
habitation contre le vol ou l'incendie, et qui bénéficient de la réduction
d'impôt de l'article 145-31 du Code (A.R./I.R., art. 6315 à 6318, et annexe IIter, nouveaux).
Sont
notamment visés: les vitrages retardateurs d'intrusion, les serrures de
sécurité, les systèmes d'alarme, les caméras, les portes anti-feu, les
extincteurs.
Les
travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré.
Deux
arrêtés royaux des 25 et 28 février 2007 ont fixé certaines modalités relatives
à la réduction d'impôt de l'article 145-30 du Code, octroyée en faveur des
dépenses de rénovation d'habitations données en location via une agence
immobilière sociale (A.R./I.R., art. 63-14, nouveau).
La
Cour d'arbitrage n'a pas vu malice dans le fait que les pensions du deuxième
pilier faisant l'objet d'un financement externe, peuvent bénéficier d'un taux
plus avantageux que certaines promesses de pension qui ne sont pas financées
ainsi : le législateur a légitimement pu encourager le financement externe des
pensions complémentaires (arrêt n° 42/2007 du 15 mars 2007).
Les
barèmes du précompte professionnel à retenir sur les arriérés de rémunérations
et les indemnités compensatoires de préavis ont été revus par un arrêté royal
du 21 avril 2007, pour mieux tenir compte de l'IPP qui devra les frapper.
Le
crédit d'impôt pour faible revenu d'activité d'un fonctionnaire (CIR, art. 289ter) est augmenté, exceptionnellement,
de 80% pendant l'exercice d'imposition 2008, en vue de compenser sa
suppression, injustifiée, pendant l'exercice 2005 (loi-programme du 27 avril
2007, art. 96).
Une
circulaire du 11 mai 2007 précise les modalités pratiques de détermination et
de preuve de la résidence des cadres étrangers et des fonctionnaires
internationaux, en vue d'une correcte application des dispositions européennes
en matière de fiscalité de l'épargne.
Une
circulaire du 17 juillet 2007 commente certaines particularités de la déduction
pour habitation unique, particulièrement dans sa combinaison éventuelle avec la
réduction d'impôt pour épargne à long terme.
Une
circulaire du 13 novembre 2007 étudie la problématique du financement par
emprunt d'une prime unique d'assurance de solde restant dû.