Droit Fiscalité belge

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La matière couverte est celle des impôts sur les revenus, à l'exception des dispositions procédurales et des dispositions spécifiquement internationales.

Sont examinés ou cités les modifications législatives et réglementaires, les positions administratives et quelques arrêts, essentiellement des juridictions suprêmes.

La période couverte va du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Nouvelle augmentation du forfait de frais professionnels

Le pourcentage applicable à la première tranche des rémunérations des travailleurs et des profits des professions libérales a été porté de 26,1% à 27,2%, avec effet à l'exercice d'imposition 2008 (loi d'habilitation du 26 novembre 2006 et A.R. du 23 mars 2007).

Le plafond du forfait a également été porté de 2.527,50 à 2.555 €, y compris pour les dirigeants d'entreprise (à indexer).

Une ristourne, en une fois, sur le précompte professionnel, appliquée aux revenus attribués en mai 2007, a été instaurée par un arrêté royal du 9 avril 2007, afin de tenir compte de l'augmentation du forfait de frais professionnels.

Indemnités versées aux chercheurs pour leurs découvertes

La loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) instaure à l'impôt des personnes physiques, un forfait de frais de 10% et une taxation distincte à 33%, pour les indemnités provenant de l'exploitation de découvertes payées à des chercheurs ou professeurs des universités, hautes écoles, institutions scientifiques, etc. (CIR, art. 90, 12, et 102bis, nouveaux).

Entrée en vigueur: indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2007.

Sportifs rémunérés

Une loi du 4 mai 2007 abroge le régime fiscal avantageux des sportifs non-résidents (précompte professionnel libératoire de 18%), lorsque ces personnes recueillent des revenus comme sportif pendant une période supérieure à 30 jours, calculée par débiteur de revenus.

Elle crée un régime général, applicable tant aux résidents qu'aux non-résidents.

Le but est de lutter contre l'émigration fiscale des sportifs les mieux rémunérés, souvent juste de l'autre côté d'une frontière du Royaume…

Les jeunes sportifs, c'est-à-dire ceux de plus de 16 ans et de moins de 26 ans, seront imposés distinctement à 16,5%, à concurrence de 12.300 € indexés par période imposable (CIR, art. 171, 4°, j, nouveau).

A partir de 26 ans, et pour autant que le sportif dispose d'une autre activité professionnelle plus rémunératrice, l'imposition distincte se fera au taux de 33%, mais sans plafond (art. 171, 1°, i, nouveau).

Ce second régime bénéficie aussi aux arbitres, entraîneurs, accompagnateurs…

Par ailleurs, en vue d'aider les clubs sportifs ayant garanti une rémunération nette à leurs sportifs et se trouvant le cas échéant confrontés à une augmentation du brut en raison des nouvelles dispositions fiscales, le nouvel article 275-6 du Code dispense les employeurs de sportifs résidents de verser au Trésor 70% (en principe) du précompte professionnel retenu.

Une condition d'affectation de l'avantage (à la formation de jeunes) est prévue dans certains cas.

Sur la base d'une habilitation légale, le pourcentage de 70% a été immédiatement porté à 80% par arrêté royal du 20 décembre 2007.

Le régime est commenté par une circulaire du 11 juillet 2007.

Face à une contradiction entre les deux versions linguistiques de la loi, l'administration opte pour une définition du jeune sportif en appréciant la condition "avoir au moins 16 ans et moins de 26 ans" au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Entrée en vigueur: revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2008.

Artistes

Une loi du 25 avril 2007 exonère, à partir du 1er janvier 2007, les indemnités de défraiement forfaitaire aux artistes, si elles ne dépassent pas 100 € par jour et par donneur d'ordre, et à concurrence de 2.000 € par an (CIR, art. 38, § 1er, al. 1er, 23°, et § 4, et 97, § 2, nouveaux).

Ces montants sont indexés selon un régime d'indexation sui generis (art. 178, § 4, nouveau)…

Sont visées les indemnités forfaitaires de défraiement octroyées en raison de la fourniture de prestations artistiques et/ou de la production des œuvres artistiques, c'est-à-dire "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et les arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie".

En principe, l'artiste et le donneur d'ordre ne peuvent pas se trouver dans les liens d'un contrat de travail, d'un contrat d'entreprise ou d'une désignation statutaire, sauf s'ils apportent la preuve de la différence de nature des prestations entre les différentes activités.

Le régime a été commenté par une circulaire du 12 juillet 2007.

Celle-ci donne l'exemple, pour des prestations de nature différence, d'un employé d'une institution artistique dont le contrat de travail porte sur des tâches administratives, qui fournit exceptionnellement des prestations artistiques.

Une exonération de cotisations sociales existe également, dont les modalités sont fort proches de la législation fiscale (loi du 27 juin 1969, art. 1bis, et A.R. du 28 novembre 1969, art. 17sexies).

Mesures à visée environnementale

Le montant du plafond des dépenses éligibles pour la réduction d'impôt relative à des investissements privés économisant l'énergie (CIR, art. 145-24), qui avait été doublé par la loi-programme I du 27 décembre 2006, à partir de l'exercice d'imposition 2008 (2.000 € indexés au lieu de 1.000 €), est encore majoré de 600 € par la loi-programme du 27 avril 2007, avec effet au même exercice d'imposition 2008, dans la mesure où les dépenses se rapportent à l'installation d'un système de chauffage de l'eau par recours à l'énergie solaire, ou à l'installation de panneaux photovoltaïques destinés à transformer l'énergie solaire en énergie électrique.

Le Service des décisions anticipées en matière fiscale a précisé que des panneaux photovoltaïques communs à deux maisons contiguës, appartenant le cas échéant au même propriétaire, peuvent donner lieu à deux fois la réduction d'impôt, pour autant que les dépenses éligibles soient réparties entre les deux habitations au prorata des surfaces habitables (décision n° 700.318 du 30 octobre 2007).

La loi-programme I du 27 décembre 2006 avait créé une réduction d'impôt de 150 € indexés pour les voitures diesel équipées d'un filtre à particules, acquises à partir du 1er janvier 2007 (CIR, art. 145-28, § 2, nouveau).

Cette réduction d'impôt s'ajoutait à celle déjà existante pour les véhicules émettant peu de CO2 (art. 145-28, § 1er).

L'une et l'autre sont remplacées par une réduction sur facture par l'effet de la loi-programme du 27 avril 2007, pour les véhicules acquis à partir du 1er juillet 2007.

Le nouveau mécanisme implique que le fournisseur récupère la réduction auprès de l'Etat.

La modification n'implique cependant pas, selon un arrêté royal du 8 juin 2007, que l'avantage financier soit étendu aux acquéreurs autres qu'une personne physique.

Les mesures précédentes venaient à peine d'être exécutées par le Roi (A.R. du 14 février 2007 modifiant l'art. 63-13 de l'A.R./I.R.) et commentées, quoiqu'incomplètement, par l'administration (circulaire du 23 janvier 2007)…

Une loi du 27 avril 2007 ajoute une réduction d'impôt pour maisons passives (CIR, art. 145-24, § 2, nouveau), c'est-à-dire la construction, l'acquisition à l'état neuf ou la transformation d'une habitation, sise dans l'Espace économique européen, et qui réponde à certaines caractéristiques de consommation énergétique pour son chauffage et son refroidissement.

La réduction d'impôt est de 600 € (indexés) par an et par habitation, pendant dix ans, ou jusqu'au moment où l'habitation ne répond plus aux caractéristiques requises ou est cédée.

La réduction d'impôt est répartie entre les copropriétaires.

Elle a effet à partir de l'exercice d'imposition 2008, mais avec possibilité d'en bénéficier pour certaines habitations acquises avant le 1er janvier 2007.

Les certificats administrativement nécessaires sont délivrés par des ASBL agréées par arrêté royal du 19 décembre 2007.

Libre circulation européenne

Une loi du 25 avril 2007 entend mettre davantage en conformité le Code des impôts sur les revenus avec le droit européen, avec effet à l'exercice d'imposition 2008.

L'exonération de l'habitation propre et la déduction pour habitation unique et propre s'étendent désormais aux habitations sises dans l'Espace économique européen (CIR, art. 12 et 115 modifiés).

Ainsi, le résident belge qui posséderait deux habitations, l'une en Belgique et l'autre dans un autre Etat de l'EEE, pourrait choisir de faire exonérer la valeur locative de l'immeuble étranger plutôt que le revenu cadastral de l'immeuble belge.

De même, le résident belge qui n'occuperait pas son habitation étrangère pour des raisons professionnelles ou sociales, au profit d'un immeuble sis en Belgique, pourrait faire exonérer le revenu (locatif en l'espèce) de l'immeuble étranger.

D'autres dispositions en matière de réductions d'impôt (ou de déduction complémentaire d'intérêt - régime maintenu à titre transitoire pour certains anciens emprunts ou emprunts de refinancement) sont améliorées dans le même esprit de mise en conformité avec les exigences du droit européen.

Les modifications concernent l'IPP, mais aussi, et, en pratique, surtout, l'INR.

 

La Cour de Justice des Communautés européennes a condamné la Belgique, sur recours de la Commission, quant à un certain nombre de discriminations en matière de pensions du deuxième pilier (arrêt du 5 juillet 2007, Aff. C-522/04).

Entre-temps, la condition de versement des primes en Belgique avait cependant été remplacée par une condition de versement dans l'Espace économique européen (loi du 27 décembre 2006).

Emigration fiscale

Dans le contexte de l'application de l'article 364bis du Code (taxation de certains capitaux de pension la veille du départ vers un Etat situé hors de l'Espace économique européen), l'administration indique, dans une circulaire du 12 juillet 2007, qu'elle se montrera vigilante quant à la réalité du transfert de la résidence fiscale vers l'étranger, et cela en continuant à suivre les dossiers concernés pendant les trois périodes imposables qui suivent.

Elle rappelle aussi ses lignes directrices en matière de détermination de la qualité d'habitant du Royaume.

Elle y maintient notamment son critère (non prévu par la loi) d'un séjour d'une durée de 24 mois au moins dans un lieu fixe à l'étranger, pour considérer qu'il y a établissement à l'étranger du domicile fiscal.

Avantage de toute nature - voiture

Pour déterminer s'il y a lieu de compter 5.000 kilomètres ou 7.500 kilomètres d'avantage de toute nature découlant de la mise à disposition d'un véhicule, l'on peut actuellement se contenter de déterminer si la distance entre le domicile et le lieu fixe du travail n'est pas, ou est, supérieure à 25 kilomètres (circulaire du 5 février 2004).

Une circulaire du 6 décembre 2007 précise que doit être pris en compte à titre de lieu fixe du travail tout lieu "où le travailleur est présent pendant au moins 40 jours au cours de la période imposable".

Ces jours ne doivent pas nécessairement être consécutifs.

Divers

Un arrêté royal du 25 février 2007 a fixé les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses effectuées pour sécuriser une habitation contre le vol ou l'incendie, et qui bénéficient de la réduction d'impôt de l'article 145-31 du Code (A.R./I.R., art. 6315 à 6318, et annexe IIter, nouveaux).

Sont notamment visés: les vitrages retardateurs d'intrusion, les serrures de sécurité, les systèmes d'alarme, les caméras, les portes anti-feu, les extincteurs.

Les travaux doivent être effectués par un entrepreneur enregistré.

Deux arrêtés royaux des 25 et 28 février 2007 ont fixé certaines modalités relatives à la réduction d'impôt de l'article 145-30 du Code, octroyée en faveur des dépenses de rénovation d'habitations données en location via une agence immobilière sociale (A.R./I.R., art. 63-14, nouveau).

La Cour d'arbitrage n'a pas vu malice dans le fait que les pensions du deuxième pilier faisant l'objet d'un financement externe, peuvent bénéficier d'un taux plus avantageux que certaines promesses de pension qui ne sont pas financées ainsi : le législateur a légitimement pu encourager le financement externe des pensions complémentaires (arrêt n° 42/2007 du 15 mars 2007).

Les barèmes du précompte professionnel à retenir sur les arriérés de rémunérations et les indemnités compensatoires de préavis ont été revus par un arrêté royal du 21 avril 2007, pour mieux tenir compte de l'IPP qui devra les frapper.

Le crédit d'impôt pour faible revenu d'activité d'un fonctionnaire (CIR, art. 289ter) est augmenté, exceptionnellement, de 80% pendant l'exercice d'imposition 2008, en vue de compenser sa suppression, injustifiée, pendant l'exercice 2005 (loi-programme du 27 avril 2007, art. 96).

Une circulaire du 11 mai 2007 précise les modalités pratiques de détermination et de preuve de la résidence des cadres étrangers et des fonctionnaires internationaux, en vue d'une correcte application des dispositions européennes en matière de fiscalité de l'épargne.

Une circulaire du 17 juillet 2007 commente certaines particularités de la déduction pour habitation unique, particulièrement dans sa combinaison éventuelle avec la réduction d'impôt pour épargne à long terme.

Une circulaire du 13 novembre 2007 étudie la problématique du financement par emprunt d'une prime unique d'assurance de solde restant dû.

Un article de  Michel DE WOLF
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