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Faillite et liquidation (cassation 6 mars 2003)

vendredi 28 mars 2003. Un article de Gilles CARNOY
La faillite d’une société en liquidation est un sujet qui a déjà fait couler beaucoup d’encre. La loi du 8 août 1997 n’a pas réellement modifié la situation ni réglé les difficultés tenant à l’appréciation des conditions de la faillite en considération des spécificités de la liquidation. Dans un arrêt du 6 mars 2003, la Cour de cassation vient de consacrer une évolution marquée au niveau des juridictions de fond et complète la tendance qu’elle a prise par son arrêt du 17 juin 1994. Explications dans cet article.

Un arrêt du 6 mars 2003 de la Cour de cassation (R.G. n° C010598F, www.cass.be) contient un enseignement intéressant en matière de faillite d'une société en liquidation, sous le régime de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

L'article 2, al. 1er de cette loi dispose que tout commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

L'ébranlement du crédit, comme condition de la faillite distincte de la cessation des paiements, avait été supprimé dans le projet de loi initial.

La notion est réapparue dans le cours des travaux parlementaires à la Chambre des représentants, à la faveur d'amendements inspirés par la situation des sociétés en liquidation et le souci de permettre la poursuite de la liquidation, avec l'accord des créanciers, nonobstant la cessation des paiements.

Sans cette condition, une liquidation déficitaire mais tolérée par les créanciers ne serait pas possible.

Dans un arrêt du 17 juin 1994, après avoir considéré que l'ébranlement du crédit au sens de l'article 437 de la loi sur les faillites est étroitement lié à la cessation de payements, la Cour de cassation avait considéré que la société en liquidation qui ne peut payer ses dettes exigibles ou qui ne pourra les payer à court terme, et à laquelle les créanciers refusent d'accorder un délai de paiement ou une réduction de créance et qui ne peut obtenir un nouveau crédit, se trouve en état de faillite.

A contrario, ne se trouve dès lors pas en état de faillite la société en liquidation qui ne peut payer ses dettes exigibles ou qui ne pourra les payer à court terme, lorsque les créanciers acceptent de lui accorder un délai de paiement ou une réduction de créance.

La Cour accepte donc qu'une liquidation déficitaire ne conduise pas nécessairement à la faillite si les créanciers s'accommodent de la liquidation.

Pour être précis, l'arrêt du 17 juin 1994 s'exprime comme suit : « Que la société en liquidation qui ne peut payer ses dettes exigibles ou qui ne pourra les payer à court terme, et à laquelle les créanciers refusent d'accorder un délai de payement ou une réduction de créance et qui ne peut obtenir un nouveau crédit, se trouve en état de faillite;

Que l'arrêt admet que la mise en liquidation exclut nécessairement que le crédit de la société puisse être ébranlé et viole ainsi les dispositions légales citées par le moyen en cette branche; »

Cet arrêt évoque l'attitude des créanciers comme condition d'ébranlement du crédit, mais sans parler de majorité des créanciers.

L'originalité de l'espèce ici commentée est qu'une « majorité » de créanciers s'accommodait de la situation. En réalité 64 % des créanciers au nombre desquels ne figurait pas le fisc.

Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Liège avait accordé un sursis définitif à la société. Le tribunal a ensuite prononcé la révocation du sursis définitif après avoir constaté l'impossibilité pour la société de respecter le plan de remboursement approuvé par ses créanciers.

Sur requête de la société, le tribunal avait alors ordonné aux commissaires au sursis de convoquer l'assemblée générale de la société avec sa dissolution et la liquidation volontaire à l'ordre du jour. Un des commissaire avait du reste été nommé liquidateur par l'assemblée générale.

Habituellement la révocation du sursis provoque la déclaration de la faillite. Ici le tribunal a préféré la liquidation.

Le fisc ne l'entendait pas de cette oreille et voulait la faillite. Il cita donc la société en faillite, mais sans succès puisque le tribunal considéra (en restant logique) que la liquidation était une alternative admissible à la faillite et que l'obligation de prononcer la faillite n'était plus que d'un « ordre public relatif » ... (sic !).

Sur appel du fisc, la Cour d'appel de Liège a refusé de prononcer la faillite au motif que la manière dont les opérations de liquidation ont été conduites n'était pas de nature à ébranler le crédit de la société et qu'il restait une majorité suffisante (64%) de créanciers qui maintenaient leur confiance au liquidateur.

Le pourvoi en cassation s'appuie sur la considération traditionnelle de ce que l'ébranlement du crédit est étroitement lié à la cessation persistante des paiements. La société qui ne paie pas ses dettes exigibles et dont il est établi qu'elle ne pourra payer ses dettes à court terme se trouve en état de faillite.

C'est pourquoi, estime l'Etat belge, la Cour d'appel a méconnu les conditions de la faillite en rejetant la demande de faillite aux motifs que la liquidation se déroulait normalement et sans fraude, sans vérifier si la société est à même de payer ses dettes ou si les créanciers acceptent de lui accorder un délai de paiement.

La décision de la Cour de cassation repose sur le contrôle de la notion légale d'ébranlement de crédit mais ce faisant la Cour est liée par les constatations de fait du juge du fond.

La décision de la Cour se lit comme suit :

« Attendu qu'après avoir relevé que la défenderesse avait été dissoute et mise en liquidation, l'arrêt considère que :

"si la dissolution est intervenue sans fraude et se déroule dans de bonnes conditions à la satisfaction des créanciers, ou d'une majorité significative de ceux-ci, et que leur adhésion n'est pas obtenue par une information incomplète ou inexacte, le crédit ne sera pas ébranlé ; que la manière dont les opérations de liquidation ont été conduites n'est pas de nature à ébranler le crédit de la société auprès des créanciers ; qu'il n'est pas soutenu que la règle de l'égalité entre les créanciers n'a pas été respectée ou que des constructions juridiques de nature à porter préjudice aux créanciers auraient été élaborées en cours de liquidation "

Et constate par une appréciation qui gît en fait qu'une majorité suffisante de créanciers maintient sa confiance au liquidateur ;

Que, constatant ainsi que le crédit de la défenderesse n'était pas ébranlé, l'arrêt décide légalement que les conditions de la faillite n'étaient pas réunies ; »

La Cour considère que les constatations de la Cour d'appel ne méconnaissent pas la notion juridique d'ébranlement de crédit  et confirme en cela le caractère autonome du critère d'ébranlement de crédit en matière de société en liquidation, lequel peut consister dans la confiance émanant d'une majorité de créanciers.

Il reste que le crédit maintenu en faveur de la société par une majorité de créanciers, et donc non ébranlé, procède d'une appréciation de fait par la Cour d'appel, appréciation que la Cour de cassation ne peut censurer.

Il est donc prématuré de retenir que la majorité en question dans l'arrêt déféré à la Cour suffit pour neutraliser la faillite.

Qu'en conclure ?

En règle, la cessation persistante des paiements implique l'ébranlement du crédit : le crédit est forcément et objectivement insuffisant puisqu'il ne permet pas à la société de payer.

Lorsqu'une société connaît un régime analogue à la faillite où s'applique la règle de l'égalité des créanciers (liquidation), la cessation des paiements procède de la nécessité d'éviter des paiements anarchiques mettant en péril l'égalité des créanciers.

Comme le dit Monsieur Verougstraete (Manuel de la faillite et du concordat, p. 231), « la société (en liquidation) acquittera nécessairement son obligation de payer d'une autre façon qu'une société en activité normale et sera amenée à différer certains paiements. » L'originalité de l'arrêt du 17 juin 1994 est justement de comprendre cette situation et en conséquence de ne plus lier l'ébranlement du crédit à la possibilité immédiate de payer les dettes exigibles.

La notion de l'ébranlement du crédit est alors envisagée de manière subjective : les créanciers acceptent-ils cette suspension de paiement provoquée par la liquidation ? Si oui, le crédit n'est pas ébranlé et la faillite ne peut être prononcée.

Comme la liquidation est la raison de l'attente des créanciers (constitutive de « crédit »), encore faut-il que cette liquidation ne soit pas irrégulière, à défaut de quoi l'attitude des créanciers est faussée et ne peut constituer crédit. Comme le dit Monsieur Zenner, il faut que la liquidation inspire la confiance nécessaire pour que les créanciers s'en accommodent (Dépistage, faillite et concordat, 1998, p. 198).

C'est pourquoi la Cour d'appel prend le soin de se baser sur une appréciation subjective de l'ébranlement du crédit à travers la constatation que la liquidation se déroule sans fraude, sur une information fiable, etc., et moyennant l'assentiment de la majorité des créanciers.

L'originalité tient dans cette dernière condition, d'autant que les données de faits évoquent 64 % ce qui est fort relatif. Soulignons que la Cour de cassation ne peut contrôler le caractère suffisant de ladite majorité puisque cette appréciation gît en fait.

Il reste cependant que le constat que la majorité des créanciers laissaient se dérouler la liquidation est suffisant pour écarter l'ébranlement du crédit, constitue une avancée du moins au niveau de la Cour de cassation.

Monsieur Y. Verougstraete (op. cit.) disait déjà qu'il pouvait y avoir abus de droit pour un seul créancier à exiger la faillite si la liquidation se déroule correctement. Le tribunal de commerce de Tournai avait aussi jugé qu'un seul P.V. de carence ne suffisait pas pour établir l'ébranlement du crédit.

Monsieur A. Zenner observait (op. cit.) qu'une demande de faillite sans intérêt vu la liquidation satisfaisante, serait sans doute irrecevable au regard de l'article 17 du Code judiciaire.

Il relève que depuis longtemps les juges du fonds écartaient la faillite en vérifiant si la liquidation était respectueuse des intérêt des créanciers et répondait à l'assentiment des principaux ou des plus importants créanciers.

Et c'est là que réside la difficulté. Quels créanciers sont déterminants ou combien de créanciers ? Les plus grosses créances ?, les créanciers non privilégiés ?, les institutionnels qui réclament toujours promptement la faillite ?

Il ne faut pas perdre de vue que les créanciers n'ont pas toujours les mêmes intérêts et la tâche du juge sera délicate s'il doit arbitrer des intérêts divergents mais légitimes.

L'arrêt du 6 mars 2003 reconnaît donc une évolution mais ne règle pas tout.
Un article de  Gilles CARNOY
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Faillite et liquidation (cassation 6 mars 2003)

16 janvier 2012, par compajunior

Bonjour, je suis étudiant en comptabilité et je suis occupé sur mon memoire de fin d’étude qui porte sur a faillite. J’aurais besoin d’informations sur des sociétés en faillite, serait il possible d’avoir une aide pour obtenir ces informations ? J’ai déjà fait beaucoup de recherche sur la BNB & le moniteur Belge, mais je n’ai pas toutes les informations nécéssaire.

Bien à vous,