Le
23 novembre 2007, le Parlement flamand a adopté un décret soumettant à un droit
fixe spécifique de 10 € la résolution ou l’annulation conventionnelle d’une
vente immobilière.
Ce
décret du 23 novembre 2007 a été publié au Moniteur Belge du 3 janvier 2008 et
entre en vigueur le … 1er novembre 2007.
Pour
mesurer l’importance de ce décret flamand, voyons quelles sont les règles qui
s’appliquent en la matière à Bruxelles et en Wallonie.
L’acte
de vente d’un immeuble doit être présenté à l’enregistrement au droit
proportionnel.
Si
les parties changent d’avis et annulent l’opération, ceci est vu comme une
contre mutation, qui doit elle aussi être soumise à l’enregistrement.
Il
en va de même de la situation où une partie, confrontée à l’inexécution patente
de l’autre partie, résilie la convention.
En
réalité, les droits sont seulement restituables, ce qui implique qu’ils soient
d’abord payés…
Et
encore, la restitution n’a lieu qu’en cas d’annulation prononcée par le
tribunal (pas une annulation de convenance), ou en cas de résolution judiciaire
pour autant que l’action en résolution soit introduite en justice dans l’année
du compromis.
Ce
système lourd et dangereux rend extrêmement délicat la gestion des incidents
dans les ventes immobilières.
La
Flandre a adopté un système plus réaliste. Comme, comment les choses vont-elles
à présent se passer ?
La
convention transférant la propriété d’un bien immeuble est évidemment toujours
soumise au droit proportionnel qui est en Flandre de 10 %.
Mais,
si les parties résilient cette convention (art. 1134 alinéa 2 du
Code civil) ou l’annulent, le droit proportionnel de 10 % est
exempté et remplacé par un droit fixe de 10 €.
Il
faut pour cela :
-
Que la vente n’ait pas encore été
reçue dans un acte authentique,
auquel cas les droit peuvent être restitués dans le respect des conditions de
l’article 209 CDE ;
-
Que le compromis et l’avenant de
résiliation ou d’annulation ou de constatation de la réalisation de la
condition résolutoire, soient présentés ensemble
à l’enregistrement au droit fixe spécial de 10 € ;
-
Que cet avenant soit conclu par toute les parties au compromis ;
-
Que cette présentation des
conventions « ensemble » intervienne dans le fameux délai de 4 mois.
Ce
nouveau régime s’applique à la vente, l’échange ou à toutes conventions
translatives à titre onéreux de propriété ou d’usufruit de biens immeubles.
Il
ne s’applique pas :
-
A l’apport par une personne
physique d’une habitation dans une société belge ;
-
A une opération réalisée par un
marchand de bien au tarif spécial de 5 % (oui, en Flandre et en Wallonie c’est
5 % et non 8 % comme à Bruxelles).
Mais
si le compromis a été enregistré (auquel cas il n’est pas question
d’exemption) ?
Tout
d’abord, l’avenant de dissolution (résiliation, annulation ou réalisation de la condition résolutoire) peut
être enregistré au droit fixe de 10 € pour autant :
-
Que le compromis n’ait pas été
reçu dans un acte authentique ;
-
Que l’avenant de dissolution date
de moins d’un an du compromis enregistré.
Et
pour récupérer les droits payés sur le compromis ?
-
Les droits proportionnels sont
restitués si la demande de restitution est accompagnée de l’avenant de
dissolution qui date de moins d’un an du compromis ;
-
Si le compromis n’a pas été reçu
dans un acte authentique.
Quid si
la dissolution est judiciaire ?
En
cas de résolution judiciaire (dissolution
pour faute dans l’exécution), les droits proportionnels perçus sont également restitués
si la demande en justice a été introduite dans l’année.
En
cas d’annulation judiciaire, les
droits proportionnels perçus sont également restitués de même que si l’acte a
été déclaré faux.
Rappelons
que le nouveau régime suppose que l’acte authentique ne soit pas encore passé.
Cela signifie que dans les
ventes de biens en Flandre, notaires et agents immobiliers doivent attirer
l’attention de leurs clients en ce sens : si un problème risque de survenir,
il est plus commode de le régler de manière amiablement et fiscalement
avantageuse, quitte à résilier la vente, que de passer l’acte et devoir
procéder.
Signalons
encore que le décret fait passer de un jour à cinq jours le délai
d’enregistrement de la déclaration de command.
On
sait que selon l’article 159 CDE la déclaration de command est uniquement
soumise au droit fixe général, si elle est notifiée par exploit d’huissier ou
présentée à l’enregistrement au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit
celui de l'adjudication ou du contrat.
Sinon,
la déclaration de command est considérée comme une revente (sauf en matière
d’adjudication publique).
Cette
modification est salutaire, elle aussi, car le délai était inutilement court.
Ces
modifications vont donc dans le bon sens.
A
une époque où l’on parle beaucoup de régionalisation, reconnaissons que ce phénomène permet à une Région de
développer librement une bonne idée, et incite les autres Régions à copier ces
bonnes idées …
Et
reconnaissons aussi qu’en matière de droits d’enregistrement et de succession,
la Flandre a déjà eu de bien bonnes initiatives.
Certaines,
comme celles qui précèdent, doivent être d’urgence copiées par Bruxelles et la
Wallonie.
Il
n’y a aucune honte à s’inspirer des choses positives !
Résiliation ou résolution d’une vente immobilière : du nouveau en Flandre
21 septembre 2008, par MEXIMAYA
qui va me repondre, j ai fait une offre pour une maison en wallonie le compromis de vente n etant pas encore signe. questque je risque !! MERCI DE REPONDRE