Les
ordres des avocats représentant les trois rôles linguistiques avaient introduit
un recours en annulation contre certaines dispositions de la loi du 12 janvier
2004, qui, en substance, étendait aux avocats certaines règles de la loi du 11
janvier 1993 relative à la prévention et à l’utilisation du système financier
aux fins du blanchiment de capitaux.
Les
avocats étaient fort réticents face à cette législation, qui pouvait aboutir à
l’obligation de dénoncer leurs clients à la Cellule de Traitement des
Informations Financières (CTIF), par l’intermédiaire de leur bâtonnier.
Dans
le cadre de la procédure en annulation, une question préjudicielle a été posée
à la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui a conduit à l’arrêt du 26
juin 2007, à vrai dire peu satisfaisant pour les plaignants. Les avocats
invoquaient que les obligations de la législation anti-blanchiment, trouvant
leur source dans une directive européenne, méconnaissaient divers instruments
de protection des droits de l’homme. Ce à quoi les juges de Luxembourg ont
répondu, en substance, par la négative.
La
Cour constitutionnelle belge, dans son arrêt du 23 janvier 2008, donne par
contre largement raison aux ordres.
Examinons
les quatre enseignements principaux de la décision.
1. Secret professionnel
maintenu en cas de conseil juridique actif
Rappelons
que la législation anti-blanchiment ne s’applique aux avocats que lorsqu’ils
assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d’un certain nombre
d’opérations : achat ou vente de biens immeubles ou d'entreprises
commerciales; gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au
client; ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de
portefeuilles; organisation des apports nécessaires à la constitution, à la
gestion ou à la direction de sociétés; constitution, gestion ou direction de
trusts, de sociétés ou de structures similaires.
Il s’agit d’opérations dans lesquelles
interviennent fréquemment, et depuis longtemps, ceux que l’on pourrait appeler
les avocats d’affaire : spécialistes en droit commercial, en droit immobilier,
droit des sociétés, et bien entendu les
fiscalistes, l’aspect fiscal constituant toujours une conséquence à prendre en
considération.
La législation s’applique aussi lorsque les
avocats agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute
transaction financière ou immobilière. Ce dernier cas de figure ne fait toutefois
pas partie des activités normales de l’avocat.
Deux importantes exceptions sont à mentionner
: la défense en justice dans le cadre d’une procédure (en ce compris les conseils
sur la manière d’éviter ou d’engager une procédure) et « l’évaluation de la situation juridique »
du client. Dans ces cas de figure, l’avocat n’est pas soumis à la législation.
Mais quelle est la portée de l’expression
« évaluation de la situation juridique » ?
Cette dernière exception était traditionnellement interprétée comme ne visant
qu’une prestation relativement passive de la part de l’avocat. Celui-ci devait
se borner à dire quelle était la situation juridique du client au moment de la
consultation. Sans plus.
Dans cette interprétation, si l’avocat
donnait un véritable conseil sur une action à entreprendre ou à éviter, évoquait
le pour et le contre d’alternatives, recherchait la voie juridique la plus
appropriée pour l’objectif commercial ou financier poursuivi par le client, etc.
… il faisait davantage qu’évaluer la situation juridique. Et dès lors la
législation anti-blanchiment devait s’appliquer.
La Cour constitutionnelle, relevant que le secret professionnel est un
principe général participant du respect des droits fondamentaux, en conclut que
les exceptions à ce principe sont de stricte interprétation.
Citant un passage des conclusions de
l’avocat-général devant la Cour de Justice, ainsi qu’un considérant de la
directive européenne applicable, elle décide que l’évaluation de la situation
juridique doit comprendre le conseil juridique.
L’activité de conseil juridique, dit la Cour,
fait partie de l’exercice de la profession d’avocat et constitue même une de
ses activités essentielles. Ce conseil comporte non seulement l’information sur
l’état de la législation applicable à la situation personnelle du client mais
également à l’opération qu’il envisage d’effectuer ou le conseil sur la manière
de réaliser l’opération dans le cadre légal. Selon la Cour, cette activité a
pour but de permettre au client d’éviter une procédure judiciaire relative à
l’opération.
La législation anti-blanchiment ne
s’appliquera que lorsque l’avocat exerce une activité dans les matières
limitativement énumérées en dehors de sa mission spécifique de défense et
représentation en justice ou de conseil juridique.
Pour un avocat fiscaliste, une consultation sur
la manière de réaliser, dans le cadre de la législation, une opération dans le
cadre du choix de la voie la moins imposée, reste donc couverte par le secret
professionnel.
Lorsque, suivant l’enseignement de l’arrêt de
la Cour constitutionnelle, la législation anti-blanchiment ne s’applique pas, il
faut, à notre avis, en déduire que l’avocat est dispensé de l’ensemble des
obligations en cause : identification et vérification de l’identité du
client, devoir de vigilance, formation du personnel, et bien entendu
dénonciation du client.
2. Le bâtonnier, passage obligé pour le transfert des informations complémentaires
à la CTIF
L’avocat
qui dénonce son client dans les conditions de la législation ne peut s’adresser
directement à la CTIF. Il transmet ses soupçons à son bâtonnier. Ce dernier
s’assure de ce que les conditions légales sont satisfaites.
Si
une dénonciation est finalement transmise à la CTIF, cette dernière aura
peut-être des informations complémentaires à demander. En ce cas, la
législation peut-elle être interprétée en ce sens que la CTIF s’adresser
directement à l’avocat ayant eu la relation professionnelle avec le
client ?
Non,
dit la Cour constitutionnelle : le rôle de « filtre » du
bâtonnier doit continuer à s’appliquer à ce stade. Le chef de l’ordre doit
vérifier que les informations complémentaires transmises le sont toujours dans
le respect des conditions d’application de la législation.
3. Le personnel de l’avocat ne peut transmettre
d’informations à la CTIF
Lorsque
l’avocat n’a pas transmis d’informations au bâtonnier, la législation prévoit
que le personnel ou le représentant de l’avocat peut procéder personnellement à
la transmission des informations à la CTIF.
Rien
ne permet de justifier cette atteinte au secret professionnel, décide la Cour
constitutionnelle. Elle annule cette partie de la loi. En précisant qu’il n’est
pas autorisé à ces personnes, alternativement, de s’adresser au bâtonnier.
4. Maintien de l’interdiction de révéler la dénonciation au
client
Les
avocats, comme les autres professionnels soumis à la législation
anti-blanchiment, ne peuvent révéler à leur client que des informations ont été
transmises à la CTIF ou qu’une information du chef de blanchiment de capitaux
est en cours.
Cela
porte atteinte, selon les ordres des avocats, à l’indépendance de l’avocat et à
la relation de confiance entre l’avocat et son client. Sur ce point, la Cour
rejette toutefois le point de vue des ordres.
Si
un avocat, a vainement tenté de dissuader son client d’accomplir ou de
participer à une opération de blanchiment dont il connaît l’illégalité, il est
tenu, s’il se trouve dans les conditions dans lesquelles l’obligation de
communication s’applique à lui de transmettre les informations au bâtonnier,
qui fera suivre à la CTIF. Dans ce cas, l’avocat doit mettre fin à sa mission.
Il n’y a pas (plus) lieu de parler de relation de confiance, décide la Cour.
Si,
par contre, l’avocat persuade son client de réaliser l’opération, il n’y a pas
lieu à dénonciation et la relation de confiance est maintenue.