Une personne achète une voiture qui tombe en
panne peu après.
Mécontent, l'acheteur poursuit le vendeur
devant le tribunal en paiement du coût de la remise en état du véhicule, en réduction
du prix de vente, et en dommages-intérêts.
La Cour d'appel de Caen le déboute au motif de
ce qu'il n'apparaissait pas que le véhicule fût affecté d'un vice caché.
L'acheteur forme un pourvoi en cassation.
Selon lui, la Cour d'appel se devait de
rechercher si son action n'était pas plutôt fondée sur un manquement du vendeur
à son obligation de délivrance plutôt que sur la garantie des vices cachés de
l'article 1641 du code civil.
Que répond la Cour de cassation française (statuant
en assemblée plénière) ?
« Mais attendu que si, parmi les principes directeurs du procès,
l'article 12 du nouveau code de procédure civile oblige le juge à donner
ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués
par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation,
sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique
de leurs demandes;
Qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie
d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas
rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action
pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance
d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, a légalement justifié
sa décision de ce chef ; »
Cass. Fr., Assemblée plénière, arrêt n°
564 du 21 décembre 2007, (www.courdecassation.fr).
Autrement dit, le juge doit vérifier la
demande selon le fondement qui lui est donné par le demandeur et il n'est pas
obligé de rechercher si l'action n'est pas mieux fondée sur un autre moyen.
En Belgique, la Cour de cassation donne au
contraire un rôle actif au juge.
Dans un arrêt du 14 avril 2005, la Cour de
cassation belge a posé :
« Attendu que le juge est tenu de trancher le litige conformément à la
règle de droit qui lui est applicable ; qu'il a l'obligation, en respectant les
droits de la défense, de relever d'office les moyens de droit dont
l'application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties
au soutien de leurs prétentions ; »
(Cass., 14 avril
2005, section française, 1ière chambre, rôle n° C030148F, www.juridat.be).
En Belgique, le juge a donc un rôle actif.
Si les faits l'y autorisent, le juge doit suppléer l'erreur de moyen des
parties.
Mais alors, pour respecter les droits de la
défense, le juge doit rouvrir les débats et permettre aux parties de rencontrer
contradictoirement le moyen.
C'est ce que la Cour de cassation belge a
jugé dans des arrêts des 7 décembre 2006 (rôle n° C040501F) et 18 décembre 2006
(rôle n° S060068F).
La solution est donc différente en
Belgique :
Le juge peut,
et doit même donner un fondement
juridique adéquat au moyen, même s'il n'est pas correctement avancé par les
parties.
Il peut aussi statuer en soulevant d'office
un moyen.
Mais dans les deux cas,
- il doit le faire dans le respect des
droits de la défense,
- il ne peut élever une contestation
dont les parties ont exclu l'existence,
- il doit se fonder uniquement sur des
faits régulièrement soumis à son appréciation,
- il ne peut modifier ni l'objet ni la
cause de la demande.
Un
arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 1998 (rôle n° C970161F) reconnaissait déjà la faculté pour le juge de suppléer
d'office aux motifs invoqués devant lui :
« Attendu que le juge est tenu
d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle
que soit la qualification que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office
aux motifs invoqués devant lui, dès lors qu'il n'élève aucune contestation dont
les parties ont exclu l'existence, qu'il se fonde uniquement sur des faits
régulièrement soumis à son appréciation et qu'il ne modifie ni l'objet ni la
cause de la demande ; Qu'il doit, ce faisant, respecter les droits de la
défense ; »
L'arrêt
du 14 avril 2005 en fait un devoir.
Par
la clarté de son enseignement, cet arrêt a soulevé l'enthousiasme en Belgique.
Citons
le prof. Jean-François van Drooghenbroeck dans le
numéro 10/2007 de la Revue Générale de Droit Civil Belge (« Le juge et le
contrat », p. 601 :
« Rarissimes sont les
décisions de justice auxquelles les grands auteurs reconnaissent les mérites
d'un arrêt ‘fondamental', ‘historique' et ‘révolutionnaire'. C'est pourtant
bien ce fantasme du leading case qu'est venu
assouvir, en notre matière, l'arrêt du 14 avril 2005, déjà gratifié des
analyses dithyrambiques de Georges de Leval et de
Jacques van Compernolle. Il y a en effet qu'à lui
seul, cet arrêt écrit dans le marbre, jusque dans leurs plus subtils aspects,
les rôles respectifs du juge et des parties dans le procès civil. »
La
Cour de cassation française, quant à elle, n'exclut pas la possibilité pour le
juge de rechercher si l'action peut être fondée sur un autre moyen.
Mais
elle refuse d'en faire une obligation, se démarquant ainsi de la Cour de
cassation belge, au motif que pareille obligation ne se trouve pas dans
l'article 12 NCPC.