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La clause de résiliation anticipée est bien connue dans le bail de 9 ans.

Le preneur peut donner congé à tout moment moyennant un préavis de trois mois et une indemnité de trois, deux ou un mois selon que le bail prend fin au cours de la première, la deuxième ou la troisième année.

C'est le régime de l'article 3 § 5 de la loi du 20 février 1991 sur le bail de résidence principale.

Le bail de courte durée est défini par sa durée inférieure ou égale à trois ans (art. 3 § 6).

L'alinéa 2 de cet article ajoute : « Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5. »

Il est très fréquent que les modèles de baux de résidence principale contiennent l'option : bail de 9 ans ou bail de courte durée.

Les parties en sélectionnant l'option « courte durée » omettent parfois de rayer aussi la clause de résiliation moyennant 3 mois de préavis et une indemnité de un à trois mois.

On se trouve alors dans la situation d'un bail de courte durée, avec une faculté de résiliation comme dans le bail de longue durée.

Quel est l'effet de pareille clause ?

Les possibilités offertes par le régime légal (article 3 § 2 à 5) de mettre fin de façon anticipée au bail, sont en principe exclues dans le cadre d'un bail de courte durée.

« Cependant, (...) en vertu de la loi, celle-ci n'interdit pas aux parties de les réintroduire par le biais de clauses contractuelles.

(...) rien ne nous paraît empêcher que les parties prévoient, dans le cadre d'un bail de courte durée, la faculté pour le preneur d'y mettre fin dans les conditions de l'article 3, § 5 ou selon d'autres modalités » (Louveaux (B.), Le droit du bail de résidence principale, De Boeck, Bruxelles, 1995, p. 181 et s.)

Cette opinion n'était pas celle des auteur après la loi de 1991 (Rommel (G.), « Le bail de résidence principale », J.P.P., 1992, p. 288 ; Vankerckhove, « Introduction générale, champ d'application et durée des baux au regard des lois des 20 février et 1er mars 1991 relatives aux baux de ‘résidence principale' », in Benoit (G.) et al., La Charte, Bruxelles, p. 63 et s. ; Durant (I.), Les baux à loyer après la loi du 13 avril 1997, « Le bail de courte durée : une exception généralisée ? », p. 64 à 66 ; Merchiers (Y.), « Duur - opzegging - beeïndiging - verlenging », in Benoit (G.) et al., La Charte, Bruxelles, p. 75, n° 18 ; Dambre et al., De wooninghuurwet, Kluwer, 1995, p. 67, n° 136).

Selon ces auteurs, les parties ne pouvaient pas insérer de clause de résiliation anticipée dans un bail, se fondant sur la ratio legis et l'article 3 § 6 alinéa 2 lui-même (qui est impératif et, nous le rappelons, exclut les facultés de résiliation des § 2 à 5).

Mais la jurisprudence et la doctrine n'ont pas évolué dans le sens de cette interprétation (Benoit (G.) et al., « Le bail de résidence principale. 5 ans d'application de la loi du 20 février 1991 », La Charte, Bruxelles, p. 63 et s. ; Dopppagne (S.) et al, « Le bail de résidence principale », Ed. Kluwer, Bruxelles, 2003, p. 89 et s.).

Des décisions ont admis la validité de telles clauses, du moins dans l'hypothèse de clauses permettant au preneur de quitter les lieux de façon anticipative, mais moyennant le versement d'une indemnité (J.P. Brasschaat, 22 décembre 1994, J.J.P. 1996, p.74 ; Civ. Liège, 4e ch., 15 mars 2006, J.L.M.B., 2007/24, p. 995 ; Civ. Huy, 1ère ch., 3 février 1999, J.L.M.B. 99/277).

Qu'en conclure ?

Qu'une clause de résiliation unilatérale et anticipée dans un bail de courte durée, avec indemnité, peut trouver application.

Il faut donc faire attention en complétant un modèle de bail.

Un article de  Amélie DE FRANCQUEN
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