La clause
de résiliation anticipée est bien connue dans le bail de 9 ans.
Le preneur
peut donner congé à tout moment moyennant un préavis de trois mois et une
indemnité de trois, deux ou un mois selon que le bail prend fin au cours de la
première, la deuxième ou la troisième année.
C'est le
régime de l'article 3 § 5 de la loi du 20 février 1991 sur le bail de résidence
principale.
Le bail de
courte durée est défini par sa durée inférieure ou égale à
trois ans (art. 3 § 6).
L'alinéa 2
de cet article ajoute : « Ce
bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5. »
Il est très
fréquent que les modèles de baux de résidence principale contiennent
l'option : bail de 9 ans ou bail de courte durée.
Les parties
en sélectionnant l'option « courte durée » omettent parfois de rayer
aussi la clause de résiliation moyennant 3 mois de préavis et une indemnité de
un à trois mois.
On se
trouve alors dans la situation d'un bail de courte durée, avec une faculté de
résiliation comme dans le bail de longue durée.
Quel est
l'effet de pareille clause ?
Les
possibilités offertes par le régime légal (article 3 § 2 à 5) de mettre fin de
façon anticipée au bail, sont en principe exclues dans le cadre d'un bail de
courte durée.
« Cependant, (...) en vertu de la loi, celle-ci n'interdit pas aux parties de les
réintroduire par le biais de clauses contractuelles.
(...) rien ne nous paraît empêcher que les
parties prévoient, dans le cadre d'un bail de courte durée, la faculté pour le
preneur d'y mettre fin dans les conditions de l'article 3, § 5 ou selon
d'autres modalités » (Louveaux
(B.), Le droit du bail de résidence
principale, De Boeck, Bruxelles, 1995, p. 181 et s.)
Cette
opinion n'était pas celle des auteur après la loi de 1991 (Rommel (G.), « Le bail de résidence principale »,
J.P.P., 1992, p. 288 ; Vankerckhove, « Introduction
générale, champ d'application et durée des baux au regard des lois des 20
février et 1er mars 1991 relatives aux baux de ‘résidence principale' »,
in Benoit (G.) et al., La Charte, Bruxelles, p. 63 et s. ; Durant (I.),
Les baux à loyer après la loi du 13 avril 1997, « Le bail de courte durée : une exception
généralisée ? », p. 64 à 66 ; Merchiers (Y.), « Duur - opzegging - beeïndiging - verlenging », in
Benoit (G.) et al., La Charte, Bruxelles, p. 75, n° 18 ; Dambre et al., De wooninghuurwet, Kluwer, 1995, p. 67,
n° 136).
Selon ces
auteurs, les parties ne pouvaient pas insérer de clause de résiliation
anticipée dans un bail, se fondant sur la ratio
legis et l'article 3 § 6 alinéa 2 lui-même (qui est impératif et, nous le
rappelons, exclut les facultés de résiliation des § 2 à 5).
Mais la jurisprudence et la
doctrine n'ont pas évolué dans le sens de cette interprétation (Benoit (G.) et al., « Le bail de résidence
principale. 5 ans d'application de la loi du 20 février 1991 », La
Charte, Bruxelles, p. 63 et s. ; Dopppagne
(S.) et al, « Le bail de
résidence principale », Ed. Kluwer, Bruxelles, 2003, p. 89 et s.).
Des décisions ont admis la validité
de telles clauses, du moins dans l'hypothèse de clauses permettant au preneur
de quitter les lieux de façon anticipative, mais moyennant le versement d'une
indemnité (J.P. Brasschaat, 22 décembre 1994, J.J.P. 1996, p.74 ; Civ. Liège, 4e ch., 15 mars
2006, J.L.M.B., 2007/24, p.
995 ; Civ. Huy, 1ère ch., 3 février 1999, J.L.M.B. 99/277).
Qu'en
conclure ?
Qu'une clause de résiliation unilatérale
et anticipée dans un bail de courte durée, avec indemnité, peut trouver
application.
Il
faut donc faire attention en complétant un modèle de bail.