Le 11 janvier 2009 entrera en vigueur le
Règlement dit « Rome II »[1] relatif
à la loi applicable aux obligations non
contractuelles.
Ce texte a l'ambition suivante : que tous
les tribunaux des Etats membres appliquent la même loi en cas de litige présentant
un élément d'extranéité en matière de responsabilité civile.
A ce jour, dans la quasi-totalité des Etats
membres, la loi applicable en matière d'obligations non contractuelles est celle
du lieu du fait générateur du dommage (« lex loci delicti commissi »).
La Cour de Cassation rappela l'application
de ce principe dans un récent arrêt du 2 novembre 2007, sur la base des faits
suivants :
Une société, dont le siège social est sis en
Belgique, avait organisé des opérations de « sweepstakes » en Angleterre,
distribuant sur ce territoire à l'attention des consommateurs qui y étaient
établis, des catalogues de vente par correspondance accompagnant les
sweepstakes.
L'autorité anglaise compétente en matière
de contrôle de la concurrence intenta devant les tribunaux belges et à
l'encontre de cette société une action en cessation sur la base de l'article 94
de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce.
La Cour d'Appel fit droit à cette demande
et ordonna la cessation des jeux promotionnels et de la publicité les
accompagnant.
Elle appliqua à cet effet le droit belge
considérant qu'il pouvait être présumé que la décision de distribuer la
publicité litigieuse (fait générateur du dommage) avait été prise en Belgique.
C'est en effet le lieu où la société ayant
organisé le sweepstake avait son siège social et donc décidait et organisait
ses activités.
Ladite société se pourvut en cassation,
estimant que les pratiques dénoncées n'avaient aucun lien de rattachement avec
la Belgique mais qu'elles avaient été commises en Angleterre.
Selon elle, il y avait dès lors lieu de
faire application du droit anglais et non de la loi belge.
La Cour de Cassation confirma que la loi
applicable n'était pas celle du lieu du dommage mais celle du lieu du fait
générateur de celui-ci et, en conséquence, rejeta le pourvoi.
La prochaine entrée en vigueur du Règlement
« Rome II » sonnera le glas du principe du lieu du fait générateur au
profit de l'application de la loi du lieu du dommage.
Le législateur européen a considéré que
l'application concrète du principe du lieu du fait générateur était source
d'insécurité juridique en cas de dispersion des critères de rattachement dans
plusieurs pays,
Ledit règlement formule ainsi la règle
générale suivante (article 4, 1.):
« 1. Sauf dispositions contraires du présent
règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un
fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le
pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les
pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».
Le règlement prévoit que les parties
peuvent décider de la loi applicable à l'obligation non contractuelle,
soit :
-
par
un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage ;
-
lorsqu'elles
exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant
la survenance du fait générateur du dommage.
Il édicte certaines règles spécifiques dans
les matières suivantes :
-
responsabilité
du fait des produits ;
-
concurrence
déloyale et actes restreignant la libre concurrence ;
-
atteinte
à l'environnement ;
-
atteinte
aux droits de propriété intellectuelle ;
-
responsabilité
du fait de grève ou de lock out ;
-
enrichissement
sans cause, gestion d'affaires et « culpa
in contrahendo ».
En application de ces règles et à compter
de leur entrée en vigueur, des faits similaires à ceux ayant fait l'objet de
l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 novembre 2007 devront être examinés à la
lumière du droit anglais et non du droit belge.
En effet, en vertu du règlement, la loi
applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de
concurrence déloyale est la loi du pays sur le territoire duquel les relations
de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou
susceptibles de l'être.
Enfin, on notera que le législateur
européen a non seulement choisi le le critère de rattachement en fonction du
lieu du dommage mais il s'est aussi prononcé pour le dommage direct.
On ne pourra donc retenir la loi du lieu où
surgit le dommage indirect comme le préjudice par répercussion.