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Après « Rome I », « Rome II » : tous les chemins mènent à Rome 

Règlement CE n° 864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles
lundi 25 février 2008. Un article de Dominique BOGAERT
La prochaine entrée en vigueur du Règlement « Rome II » sonnera le glas du principe du lieu du fait générateur au profit de l’application de la loi du lieu du dommage

Le 11 janvier 2009 entrera en vigueur le Règlement dit « Rome II »[1] relatif à la loi applicable aux obligations non contractuelles.

Ce texte a l'ambition suivante : que tous les tribunaux des Etats membres appliquent la même loi en cas de litige présentant un élément d'extranéité en matière de responsabilité civile.

A ce jour, dans la quasi-totalité des Etats membres, la loi applicable en matière d'obligations non contractuelles est celle du lieu du fait générateur du dommage (« lex loci delicti commissi »).

La Cour de Cassation rappela l'application de ce principe dans un récent arrêt du 2 novembre 2007, sur la base des faits suivants :

Une société, dont le siège social est sis en Belgique, avait organisé des opérations de « sweepstakes » en Angleterre, distribuant sur ce territoire à l'attention des consommateurs qui y étaient établis, des catalogues de vente par correspondance accompagnant les sweepstakes.

L'autorité anglaise compétente en matière de contrôle de la concurrence intenta devant les tribunaux belges et à l'encontre de cette société une action en cessation sur la base de l'article 94 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce.

La Cour d'Appel fit droit à cette demande et ordonna la cessation des jeux promotionnels et de la publicité les accompagnant.

Elle appliqua à cet effet le droit belge considérant qu'il pouvait être présumé que la décision de distribuer la publicité litigieuse (fait générateur du dommage) avait été prise en Belgique.

C'est en effet le lieu où la société ayant organisé le sweepstake avait son siège social et donc décidait et organisait ses activités.

Ladite société se pourvut en cassation, estimant que les pratiques dénoncées n'avaient aucun lien de rattachement avec la Belgique mais qu'elles avaient été commises en Angleterre.

Selon elle, il y avait dès lors lieu de faire application du droit anglais et non de la loi belge.

La Cour de Cassation confirma que la loi applicable n'était pas celle du lieu du dommage mais celle du lieu du fait générateur de celui-ci et, en conséquence, rejeta le pourvoi.

La prochaine entrée en vigueur du Règlement « Rome II » sonnera le glas du principe du lieu du fait générateur au profit de l'application de la loi du lieu du dommage.

Le législateur européen a considéré que l'application concrète du principe du lieu du fait générateur était source d'insécurité juridique en cas de dispersion des critères de rattachement dans plusieurs pays,

Ledit règlement formule ainsi la règle générale suivante (article 4, 1.):

«  1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent ».

Le règlement prévoit que les parties peuvent décider de la loi applicable à l'obligation non contractuelle, soit :

-       par un accord postérieur à la survenance du fait générateur du dommage ;

-       lorsqu'elles exercent toutes une activité commerciale, par un accord librement négocié avant la survenance du fait générateur du dommage.

Il édicte certaines règles spécifiques dans les matières suivantes :

-       responsabilité du fait des produits ;

-       concurrence déloyale et actes restreignant la libre concurrence ;

-       atteinte à l'environnement ;

-       atteinte aux droits de propriété intellectuelle ;

-       responsabilité du fait de grève ou de lock out ;

-       enrichissement sans cause, gestion d'affaires et « culpa in contrahendo ».

En application de ces règles et à compter de leur entrée en vigueur, des faits similaires à ceux ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour de Cassation du 2 novembre 2007 devront être examinés à la lumière du droit anglais et non du droit belge.

En effet, en vertu du règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est la loi du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être.

Enfin, on notera que le législateur européen a non seulement choisi le le critère de rattachement en fonction du lieu du dommage mais il s'est aussi prononcé pour le dommage direct.

On ne pourra donc retenir la loi du lieu où surgit le dommage indirect comme le préjudice par répercussion.



[1] Règlement (CE) n° 864/2007 du parlement européen et du conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

Un article de  Dominique BOGAERT
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