Une copropriété rend des services aux copropriétaires, comme des soins
infirmiers, des repas, etc.
Cette organisation avait été prévue dans un règlement de copropriété datant
de 1969, avant la loi du 30 juin 1994 entrée en vigueur le 1er août
1995.
On sait qu’à présent, une copropriété « ne peut avoir d’autre patrimoine que les meubles
nécessaires à l’accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans
la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles
bâtis » (art. 577-5, § 3 du Code civil).
Cette
disposition est impérative (art. 577-14).
Mais l’acte de base
n’avait pas été adapté à la loi de 1994 et la copropriété avait continué à fonctionner
comme auparavant.
Une
copropriétaire décède et son appartement reste vide pendant 18 mois.
On s’en doute,
les services en question ne sont plus délivrés par la copropriété pendant cette
période.
La fille de la
défunte copropriétaire conteste donc la répartition des frais de copropriété la
concernant, frais comportant le coût des services en question.
Elle estime que
la disposition du règlement de copropriété visant les frais de fonctionnement
de personnel pour des services aux personnes résidant dans l’immeuble, est caduque.
Mais l’héritière est poursuivie en paiement de sa part des frais et
elle est condamnée en première instance. Le jugement est confirmé par la Cour
d’appel de Liège.
Les juges
d’appel relèvent qu’elle disposait d’une action en nullité de la décision de
l’assemblée des copropriétaires selon l’article 577-9, § 2 du Code civil.
N’ayant pas
exercé ce droit dans le délai, dit la Cour, l’héritière est privée du droit de
contester la décision lui portant en compte sa quote-part des frais de fonctionnement.
L’héritière
forme alors un pourvoi en cassation.
Elle soutient
qu’elle pouvait opposer le caractère illégal de l’acte de base indépendamment
de l’action en nullité des décisions de l’assemblée des copropriétaires.
Il convient en effet, dit le pourvoi, d’opérer une distinction entre
les décisions de l’assemblée générale et les statuts de la copropriété vu le
caractère impératif de la nullité invoquée.
Le pourvoi est rejeté.
La Cour de cassation considère que l’irrégularité d’une décision de
l’assemblée générale doit faire l’objet d’une action en nullité dans le délai
de trois mois, même lorsque l’irrégularité procède de la violation dans l’acte de
base ou le règlement de copropriété d’une disposition impérative de la loi.
Voici les
attendus de l’arrêt :
« L’article 577-9, § 2, du Code civil dispose, en son alinéa 1er, que
tout copropriétaire peut demander au juge d’annuler ou de réformer une décision
irrégulière, frauduleuse ou abusive de l’assemblée générale et, en son alinéa
2, que cette action doit être intentée dans un délai de trois mois prenant
cours au moment où l’intéressé a pris connaissance de la décision.
Il suit de cette disposition que le copropriétaire
qui entend invoquer l’irrégularité d’une décision de l’assemblée générale doit
le faire dans le délai de trois mois qu’elle prévoit même lorsque cette
irrégularité procède de la contrariété d’une disposition de l’acte de base ou
du règlement de copropriété avec une disposition impérative de la loi.
L’arrêt
constate que le litige a pour objet l’obligation pour la demanderesse, qui a
été propriétaire d’un appartement dans la résidence «Le Vert Galant », de payer
les quotes-parts dans les charges communes relatives aux frais de services de
fonctionnement durant une partie des années 1999 et 2000, que le décompte des
sommes litigieuses a été établi conformément à l’article 22 du règlement de
copropriété et que la demanderesse conteste être redevable desdites sommes au
motif que cet article doit être annulé comme contraire à l’article 577-5, § 3, dudit code.
L’arrêt,
qui considère que la demanderesse est déchue du droit de contester les
provisions qui lui sont réclamées dès lors qu’elle n’a pas agi en annulation
des décisions de l’assemblée générale qui les ont fixées dans les trois mois de
la connaissance qu’elle en a eu, justifie légalement sa décision.
Le
moyen ne peut être accueilli. »
Cass., 4 février 2008, 3ième
chambre, rôle n° C.06.0348.F, www.juridat.be