Une société
loue un immeuble pour y exercer ses activités.
Lors d’une
livraison, le camion d’un fournisseur endommage la charpente métallique du
bâtiment.
La locataire
s’engage à faire réparer.
Mais il se met
à neiger ; la charpente fragilisée accuse le poids et le dommage
s’aggrave.
La locataire a
été négligente observe le juge, en tardant à faire réparer.
La locataire
est déclarée en faillite et la bailleresse réclame alors l’indemnité au passif.
La curatrice fait
valoir que la bailleresse aurait parfaitement pu prendre l’initiative et
limiter le dommage en faisant réparer elle-même.
Le tribunal
suit le raisonnement de la curatrice et impose à la bailleresse une partie de
son dommage.
Le jugement
s’exprime comme suit :
« Le principe de l’exécution de bonne
foi des conventions, fondement de la théorie de l’abus de droit en matière
contractuelle, interdit notamment à une partie, qui a le choix entre
différentes façons d’exercer son droit avec la même utilité pour elle, d’opter
pour celle qui est la plus dommageable pour l’autre partie.
Elle (la curatrice) observe à bon escient
que la (bailleresse) pouvait, en invoquant l’article 1724 du Code civil,
réaliser les travaux nécessaires, quitte à récupérer les frais consentis à
charge du locataire. »
La bailleresse
apprécie peu d’être rendue responsable d’un dommage dont elle est la victime.
Si elle n’a
effectivement pas fait usage de la faculté de faire réparer aux frais de la
locataire, comme l’y autorise l’article 1724 du Code civil, ce n’était
pas une obligation pour elle.
Et, en bonne
logique, la bailleresse fait valoir que n’ayant pas exercé le droit de procéder
à des travaux malgré le bail, selon l’article 1724, elle ne pouvait pas avoir
abusé de ce droit.
Pour abuser
d’un droit, il faut l’exercer …
La Cour de
cassation lui donne raison sur ce point.
« Le principe consacré par l’article
1134 du Code civil, en vertu duquel les conventions doivent être exécutées de
bonne foi, interdit à une partie d’abuser d’un droit qui lui est reconnu par la
convention.
L’abus de droit consiste à exercer un droit
d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce
droit par une personne prudente et diligente.
L’arrêt constate que la société faillie,
locataire d’un bâtiment industriel appartenant à la demanderesse, s’était
expressément engagée à faire réparer ce bâtiment qui avait été endommagé par un
véhicule, mais qu’elle n’avait pas respecté cet engagement.
Il considère que « le principe de l’exécution
de bonne foi des conventions, fondement de la théorie de l’abus de droit en
matière contractuelle, interdit notamment à une partie qui a le choix entre
différentes façons d’exercer son droit avec la même utilité pour elle, d’opter
pour celle qui est la plus dommageable pour l’autre partie » et que, pour
éviter l’aggravation de son dommage, la demanderesse « pouvait, en invoquant l’article
1724 du Code civil, réaliser les travaux nécessaires, quitte à récupérer les
frais consentis à charge du locataire ».
L’arrêt ne constate pas que la demanderesse
a exercé un droit découlant du contrat de bail. En se fondant sur le seul fait
que celle-ci n’a pas fait usage de la possibilité d’effectuer elle-même les
réparations qui incombaient à la locataire, l’arrêt ne justifie pas légalement
sa décision que la demanderesse a commis un abus de droit et qu’elle doit
supporter un tiers de son dommage. »
En d’autre
terme, pour abuser d’un droit, il faut l’exercer.
Ne pas
l’exercer n’est pas en abuser (Cass., 16 novembre 2007, première chambre, rôle
n° C.06.0349.F, www.juridat.be).
Cela paraît
évident, mais cela ne va pas toujours de soi.
Dans un autre
arrêt, du 3 décembre 2007, la Cour de cassation a encore eu l’occasion de
rappeler que pour abuser d’un droit, il faut qu’il y ait un droit à exercer.
Il s’agissait
d’un crédit qui avait été dénoncé par Fortis Banque.
La Cour
d’appel de Liège relève que la banque avait le choix entre deux solutions qui
lui offraient un avantage similaire :
-
Maintenir sa décision de rompre le crédit et
poursuivre par voie de saisie la récupération forcée de sa créance,
-
Ou renoncer à sa décision et permettre à son
crédité de rembourser à un rythme supportable.
En choisissant
la voie la plus douloureuse pour son crédité, Fortis Banque a commis un abus de
droit, constate la Cour d’appel.
Citons l’arrêt
: « … il ressort des faits d’ores et déjà
acquis que le maintien de la dénonciation par [Fortis] est en tous les cas
constitutif d’un abus de droit ; […] »
Et la Cour
ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur
le préjudice résultant de cet abus de droit.
Fortis Banque
forme un pourvoi qui s’appuie sur une considération d’une inébranlable logique
: comment pourrais-je commettre un abus du droit de maintenir encore ou non le
crédit, si la convention de crédit n’existe plus ?
L’abus de
droit suppose, par définition, l’existence d’un droit, rappelle la banque.
L’arrêt voit
un abus de droit dans le fait pour la banque d’avoir maintenu la dénonciation
du contrat.
Or, la
décision de résilier un contrat a produit ses effets de plano et irrévocablement.
Il n’en
résulte donc nullement par la suite un droit de maintenir ou de ne pas
maintenir la résiliation.
Il ne peut, en
conséquence, être question d’un abus de droit qui consisterait dans le fait de
« maintenir » la résiliation du contrat, et de se refuser à maintenir ce
contrat en vigueur ...
La Cour de
cassation fait droit à ce moyen plein de bon sens.
« La résiliation unilatérale d’une
convention entraînant irrévocablement l’extinction de celle-ci, la partie dont
elle émane n’a aucun droit à y renoncer. L’absence de pareille renonciation ne
peut, dès lors, constituer un abus de droit dans son chef. »
Cass., 3 décembre
2007, 3ième chambre, n° C.06.0208.F, (www.juridat.be).