L’administration
reproche à une SPRL d’avoir réalisé une série d’opérations liées entre elles
par la finalité de « détruire de la
base taxable » et de « partager
(le) bénéfice escompté au détriment du
trésor belge. »
Pas moins que
cela.
Les
actionnaires de la société vendent leurs parts à une autre société.
La société
vend aussi tout son actif et est transformée en une société holding pour
acquérir des actions d’une autre société du groupe, au moyen d’un emprunt.
La société entend
déduire les intérêts de l’emprunt et revend ensuite les actions en réalisant
une plus-value exonérée par l’article 192 § 1ière CIR/92.
Certes,
l’opération est entreprise en vue de bénéficier d’un régime fiscal plus
favorable. Ce n’est du reste pas contesté.
Mais la
société considère qu’il n’y a pas simulation prohibée ni partant fraude fiscale,
puisqu’elle use de la liberté des conventions sans violer aucune obligation
légale, et qu’elle accepte toutes les conséquences des actes qu’elle établit,
même si ces actes sont accomplis à la seule fin de réduire la charge fiscale.
On connaît
cette définition qui distingue le choix de la voie la moins imposée de la
fraude fiscale.
Seulement
voilà, l’administration va trouver une parade.
La Cour de
cassation a développé une jurisprudence contestable limitant la déductibilité
des charges d’une société à celles inhérentes à son activité sociale.
Ainsi, tous
les profits réalisés par une société sont taxables, mais les frais ne sont
déductibles que s’ils proviennent d’une activité conforme à l’objet social…
L’administration
va faire une application audacieuse de ce principe pour rejeter la
déductibilité des intérêts sur l’emprunt contracté pour acquérir des actions.
C’est le 9
décembre 1996 que la SPRL a modifié son objet social pour devenir un holding.
Mais
l’acquisition des actions est intervenue auparavant, le 3 octobre 1996.
D’après
l’administration, pour évaluer si l’opération sur actions se situe dans l’objet
social, il y a lieu de se placer au jour de la vente des actions, le 3 octobre
1996
D’après la société,
on apprécie si une charge est déductible au moment où ces frais ont été exposés.
Or les
intérêts ont été payés après la transformation de la société en un holding.
La Cour
d’appel de Bruxelles épingle le caractère purement fiscal de l’opération et
pose que la société « ne peut se
prévaloir du changement de son objet social sans se prévaloir de sa propre
turpitude » (sic).
La Cour
d’appel considère encore que « c’est
à l’époque de la vente des actions par les actionnaires de la société …, le 3
octobre 1996, qu’il faut se placer pour apprécier le sort fiscal des intérêts
relatifs à l’emprunt contracté par la demanderesse, soit à un moment où des
activités telles que prendre des participations dans diverses sociétés et se
faire consentir des prêts à cet effet n’entraient pas dans son objet
social ».
Ce faisant,
dit la Cour de cassation « l’arrêt
attaqué justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la déduction des
intérêts exposés par la demanderesse pour le remboursement de l'emprunt
contracté en décembre 1996. »
On ne
distingue pas bien si la Cour de cassation vise les considérations sur la
simulation ou sur l’objet social en posant que la Cour d’appel justifie « ainsi » légalement sa
décision.
Cependant la
réponse au second moyen laisse penser que c’est bien sur la question de la
conformité à l’objet social de l’opération générant les frais déductibles que
la Cour de cassation approuve l’arrêt de la Cour d’appel.
Que
retenir ?
Que la
condition de conformité aux statuts (condition non légale et inventée de toute
pièce par la Cour de cassation) doit s’apprécier au moment de l’opération
générant des charges (le contrat) et non au moment où les charges générées sont
supportées.
Rappelons que
l’article 49 alinéa 2 CIR/92 précise que :
« Sont considérés comme ayant été faits
ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette
période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère
de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme
telles. »
L’article 49
est malmené, convenons-en.
Terminons en
précisant que le pourvoi reprochait aussi à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir
confondu des opérations d’achat et de vente d’actions ce qui n’a pu influencer
la décision de la Cour de cassation.