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Déduire les frais d’une opération engagée avant que les statuts le prévoient

Cass., 9 novembre 2007, 1ière chambre, N° C.06.0251.F
mercredi 13 février 2008. Un article de Gilles CARNOY
La condition de conformité aux statuts doit s’apprécier au moment de l’opération générant des charges et non au moment où les charges générées sont supportées

L’administration reproche à une SPRL d’avoir réalisé une série d’opérations liées entre elles par la finalité de « détruire de la base taxable » et de « partager (le) bénéfice escompté au détriment du trésor belge. »

Pas moins que cela.

Les actionnaires de la société vendent leurs parts à une autre société.

La société vend aussi tout son actif et est transformée en une société holding pour acquérir des actions d’une autre société du groupe, au moyen d’un emprunt.

La société entend déduire les intérêts de l’emprunt et revend ensuite les actions en réalisant une plus-value exonérée par l’article 192 § 1ière CIR/92.

Certes, l’opération est entreprise en vue de bénéficier d’un régime fiscal plus favorable. Ce n’est du reste pas contesté.

Mais la société considère qu’il n’y a pas simulation prohibée ni partant fraude fiscale, puisqu’elle use de la liberté des conventions sans violer aucune obligation légale, et qu’elle accepte toutes les conséquences des actes qu’elle établit, même si ces actes sont accomplis à la seule fin de réduire la charge fiscale.

On connaît cette définition qui distingue le choix de la voie la moins imposée de la fraude fiscale. 

Seulement voilà, l’administration va trouver une parade.

La Cour de cassation a développé une jurisprudence contestable limitant la déductibilité des charges d’une société à celles inhérentes à son activité sociale.

Ainsi, tous les profits réalisés par une société sont taxables, mais les frais ne sont déductibles que s’ils proviennent d’une activité conforme à l’objet social…

L’administration va faire une application audacieuse de ce principe pour rejeter la déductibilité des intérêts sur l’emprunt contracté pour acquérir des actions.

C’est le 9 décembre 1996 que la SPRL a modifié son objet social pour devenir un holding.

Mais l’acquisition des actions est intervenue auparavant, le 3 octobre 1996.

D’après l’administration, pour évaluer si l’opération sur actions se situe dans l’objet social, il y a lieu de se placer au jour de la vente des actions, le 3 octobre 1996

D’après la société, on apprécie si une charge est déductible au moment où ces frais ont été exposés.

Or les intérêts ont été payés après la transformation de la société en un holding.

La Cour d’appel de Bruxelles épingle le caractère purement fiscal de l’opération et pose que la société « ne peut se prévaloir du changement de son objet social sans se prévaloir de sa propre turpitude » (sic).

La Cour d’appel considère encore que « c’est à l’époque de la vente des actions par les actionnaires de la société …, le 3 octobre 1996, qu’il faut se placer pour apprécier le sort fiscal des intérêts relatifs à l’emprunt contracté par la demanderesse, soit à un moment où des activités telles que prendre des participations dans diverses sociétés et se faire consentir des prêts à cet effet n’entraient pas dans son objet social ».

Ce faisant, dit la Cour de cassation « l’arrêt attaqué justifie ainsi légalement sa décision de rejeter la déduction des intérêts exposés par la demanderesse pour le remboursement de l'emprunt contracté en décembre 1996. »

On ne distingue pas bien si la Cour de cassation vise les considérations sur la simulation ou sur l’objet social en posant que la Cour d’appel justifie « ainsi » légalement sa décision.

Cependant la réponse au second moyen laisse penser que c’est bien sur la question de la conformité à l’objet social de l’opération générant les frais déductibles que la Cour de cassation approuve l’arrêt de la Cour d’appel.

Que retenir ?

Que la condition de conformité aux statuts (condition non légale et inventée de toute pièce par la Cour de cassation) doit s’apprécier au moment de l’opération générant des charges (le contrat) et non au moment où les charges générées sont supportées.

Rappelons que l’article 49 alinéa 2 CIR/92 précise que :

« Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisés comme telles. »

L’article 49 est malmené, convenons-en.

Terminons en précisant que le pourvoi reprochait aussi à l’arrêt de la Cour d’appel d’avoir confondu des opérations d’achat et de vente d’actions ce qui n’a pu influencer la décision de la Cour de cassation.

Un article de  Gilles CARNOY
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