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Des intérêts sur les dépens ?

Intérêts sur les nouvelles indemnités de procédure
mardi 12 février 2008. Un article de Gilles CARNOY
Les dépens ne sont dus qu’à partir de la condamnation et ne sont donc pas productifs d’intérêts avant cette date

Peut-on demander des intérêts sur les dépens ?

Les frais d’expertise sont rangés parmi les dépens par l’article 1018, 4° du Code judiciaire.

L’importance de ces frais justifie naturellement la question de savoir si l’on peut obtenir des intérêts sur ces montants.

Les nouvelles indemnités de procédure majorent sensiblement les dépens.

Il devient donc intéressant de se reposer la question : les dépens produisent-ils intérêts ?

Dans une ancienne affaire où les juges d’appel avaient condamné une partie à payer les intérêts judiciaires sur les provisions aux experts « à dater du jour de leur décaissement », la Cour de Cassation a posé :

« Attendu que les dépens ne sont dus qu’à partir de la condamnation ; qu’ils ne sauraient comme tels, être productifs d’intérêts avant cette date ; »  (Cass., 1er chambre, 24 septembre 1953, Pas., 1954, I, p. 40).

Cette jurisprudence a été récemment confirmée presque mot pour mot par un arrêt du 30 mars 2001 (Cass., 1ère chambre, section néerlandaise, rôle n° C970330N, www.juridat.be) :

« Attendu qu’en vertu de l’article 1018, 4°, du Code judiciaire, les frais de toutes mesures d’instruction font partie des dépens et qu’en vertu de l’article 1017, alinéa 1er, du même code, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé ;

Attendu que, dès lors, les dépens ne sont dus qu’à partir de la condamnation ; qu’en tant que tels, ils ne peuvent produire des intérêts avant cette date ;

Attendu que l’arrêt condamne la demanderesse au paiement des frais de l’expertise et des intérêts compensatoires calculés sur cette somme à partir du jour de leur avance par la défenderesse ; que l’arrêt considère que cette avance fait partie des dépens ;

 

Attendu que l’arrêt ne peut condamner la demanderesse au paiement d’intérêts compensatoires calculés sur une somme avant de l’avoir condamnée au paiement de cette somme ; »

La question est entendue : les dépens ne sont dus qu’à partir de la condamnation et ne sont donc pas productifs d’intérêts avant cette date.

Cette règle vaut-elle pareillement pour la nouvelle indemnité de procédure ?

L’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire souligne le caractère forfaitaire de l’indemnité de procédure.

L’alinéa 6 souligne encore « aucune partie ne peut être tenue au paiement d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une autre partie au-delà du montant de l’indemnité de procédure. »

Cela ne signifie pas, à notre avis, que la condamnation ne porte pas intérêt.

Mais il faut pour cela le demander. Le juge ne peut condamner une partie à payer des intérêts sur la condamnation (intérêts judiciaires) globale, en principal et aux dépens, que si la demande lui en est faite.

Et cela, on l’oublie souvent.

Si les dépens n’ont pas été liquidés, l’article 1021 du Code judiciaire prévoit qu’ils sont « réputés réservés ».

On peut encore les faire liquider par la suite pour autant que le jugement n’ait pas encore été mis à exécution.

Mais la procédure de liquidation des dépens, qui se poursuit conformément aux articles 750 du Code judiciaire et suivants, ne permet pas, à notre avis, d’introduire une demande nouvelle, étant les intérêts sur les dépens.

Repère utile : voyez l’article de Me Demine sur www.demine.be.

Un article de  Gilles CARNOY
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