Peut-on
demander des intérêts sur les dépens ?
Les frais
d’expertise sont rangés parmi les dépens par l’article 1018, 4° du Code
judiciaire.
L’importance
de ces frais justifie naturellement la question de savoir si l’on peut obtenir
des intérêts sur ces montants.
Les nouvelles
indemnités de procédure majorent sensiblement les dépens.
Il devient
donc intéressant de se reposer la question : les dépens produisent-ils intérêts ?
Dans une ancienne
affaire où les juges d’appel avaient condamné une partie à payer les intérêts
judiciaires sur les provisions aux experts « à dater du jour de leur
décaissement », la Cour de Cassation a posé :
« Attendu que les dépens ne sont dus
qu’à partir de la condamnation ; qu’ils ne sauraient comme tels, être
productifs d’intérêts avant cette date ; » (Cass., 1er chambre, 24 septembre
1953, Pas., 1954, I, p. 40).
Cette
jurisprudence a été récemment confirmée presque mot pour mot par un arrêt du 30
mars 2001 (Cass., 1ère chambre, section néerlandaise, rôle n°
C970330N, www.juridat.be) :
« Attendu qu’en vertu de l’article
1018, 4°, du Code judiciaire, les frais de toutes mesures d’instruction font
partie des dépens et qu’en vertu de l’article 1017, alinéa 1er, du
même code, tout jugement définitif prononce, même d’office, la condamnation aux
dépens contre la partie qui a succombé ;
Attendu que, dès lors, les dépens ne sont
dus qu’à partir de la condamnation ; qu’en tant que tels, ils ne peuvent
produire des intérêts avant cette date ;
Attendu que l’arrêt condamne la demanderesse
au paiement des frais de l’expertise et des intérêts compensatoires calculés
sur cette somme à partir du jour de leur avance par la défenderesse ; que l’arrêt
considère que cette avance fait partie des dépens ;
Attendu que l’arrêt ne peut condamner la
demanderesse au paiement d’intérêts compensatoires calculés sur une somme avant
de l’avoir condamnée au paiement de cette somme ; »
La question
est entendue : les dépens ne sont dus qu’à partir de la condamnation et ne
sont donc pas productifs d’intérêts avant cette date.
Cette règle
vaut-elle pareillement pour la nouvelle indemnité de procédure ?
L’article
1022, alinéa 1er, du Code judiciaire souligne le caractère forfaitaire
de l’indemnité de procédure.
L’alinéa 6
souligne encore « aucune partie ne peut être tenue au paiement
d’une indemnité pour l’intervention de l’avocat d’une autre partie au-delà du
montant de l’indemnité de procédure. »
Cela ne
signifie pas, à notre avis, que la condamnation ne porte pas intérêt.
Mais il faut
pour cela le demander. Le juge ne peut condamner une partie à payer des
intérêts sur la condamnation (intérêts judiciaires) globale, en principal et
aux dépens, que si la demande lui en est faite.
Et cela, on
l’oublie souvent.
Si les dépens
n’ont pas été liquidés, l’article 1021 du Code judiciaire prévoit qu’ils sont « réputés réservés ».
On peut encore
les faire liquider par la suite pour autant que le jugement n’ait pas encore
été mis à exécution.
Mais la
procédure de liquidation des dépens, qui se poursuit conformément aux articles
750 du Code
judiciaire et suivants, ne permet pas, à notre avis, d’introduire une
demande nouvelle, étant les intérêts sur les dépens.
Repère
utile : voyez l’article de Me Demine sur www.demine.be.