Résumé de la décision commentée
L’attribution de la personnalité juridique aux sociétés civiles a eu
pour effet de conférer aux créanciers de la société civile un nouveau débiteur
tenu des dettes sociales, de sorte que la société elle-même, disposant d’un
patrimoine autonome, répondra de ses dettes sur les biens sociaux dont elle est
seule propriétaire, les associés n’étant pas copropriétaires des biens sociaux,
mais n’étant que titulaires d’un droit de créance à l’encontre de la société.
Sauf à méconnaître la réalité de la personnalité morale que la société
civile s’est cependant expressément vu reconnaître par le législateur, il y a
lieu de retenir que la personne juridique de la société civile est interposée
entre le créancier et la société civile et les associés de celle-ci tels
qu’obligés aux termes de l’article 1863 du code civil, et que les créanciers
doivent par conséquent réclamer leur dû à la société avant de pouvoir se
retourner sur la base de l’article 1863 du code civil contre les associés en
vue du paiement des dettes sociales.
Thème de l’article
Parmi les différentes formes de
sociétés dotées de la personnalité juridique, certaines se caractérisent par la
responsabilité illimitée de leurs membres.
Les conditions et l’étendue de cette
responsabilité peuvent toutefois varier selon le caractère, civil ou commercial
de la société.
Il peut être également intéressant
de relever que selon différents systèmes législatifs partageant pourtant un
héritage commun, les conditions de mise en cause de la responsabilité des
associés seront différentes.
Ainsi en va-t-il du bénéfice de
discussion en vertu duquel les associés responsables ne pourront être appelés
en paiement des dettes sociales que pour autant que la société ait été
elle-même invitée à s’exécuter préalablement.
Que ce soit en vertu ou en l’absence
de textes légaux, droit luxembourgeois, belge et français diffèrent sensiblement,
ce que la présente contribution fera apparaître à l’appui de l’arrêt commenté.
1.- Dans
cette affaire de recouvrement de créance a
priori ordinaire, la société de droit allemand MOHR HOLZBAU poursuivait
contre son cocontractant, la société civile de droit luxembourgeois C.N.D., le
paiement du prix de travaux de toiture exécutés sur un des immeubles de cette
dernière.
Fort du contenu de l’article 1863 du
code civil luxembourgeois qui prévoit que les associés d’une société civile
« sont tenus envers le créancier
avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que
la part de l’un d’eux dans la société fut moindre », le créancier
avait également mis à la cause les deux associés de sa débitrice.
Il avait obtenu, en premier degré, la
condamnation de ces derniers à payer chacun la moitié des sommes au paiement
desquelles la société C.N.D. était condamnée par ailleurs.
L’arrêt annoté maintient la
condamnation de la société civile, estimant que cette dernière ne rapporte pas
la preuve d’une mauvaise exécution des travaux par rapport aux prescriptions du
cahier des charges.
La Cour d’appel déclare cependant la
demande originaire irrecevable à l’égard des deux associés de la société au
motif que « l’attribution de la personnalité
juridique aux sociétés civiles a eu pour effet de conférer aux créanciers de la
société civile un nouveau débiteur tenu des dettes sociales » et dont
la personne juridique « est
interposée entre le créancier de la société civile et les associés de celle-ci »
de sorte « que les créanciers
doivent par conséquent réclamer leur dû à la société avant de pouvoir se
retourner, sur la base de l’article 1863 du code civil, contre les associés en
vue du paiement des dettes sociales ».
Ce faisant, la Cour confirme, de
manière lapidaire et pratiquement mot pour mot, une jurisprudence antérieure de
même que l’enseignement des auteurs qui tendent à reconnaître, en l’état, le
bénéfice de discussion aux associés d’une société civile pour toutes les dettes
contractées par cette dernière.
2.- En droit
des sociétés luxembourgeois, les fondements de ce mécanisme qui protège les
associés contre les recours intempestifs des créanciers de la société lorsque
celle-ci présente encore des actifs exécutables, ont été posés en détail dans un
arrêt rendu précédemment par la Cour d’appel de Luxembourg le 11 mars 1999[1].
Après avoir rappelé que la
législation luxembourgeoise ne prévoit, ni que le « nouveau
débiteur » que constitue la société civile, personne morale distincte de la
personne de ses associés, viendrait se substituer aux débiteurs définis à
l’article 1863 du code civil, ni encore que ceux-ci seraient placés dans un
ordre de subsidiarité quelconque par rapport à la société, la Cour avait
commencé par reconnaître que l’obligation à la dette, de la société d’une part
et de ses associés d’autre part, était une obligation plurale permettant au
créancier de poursuivre, à sa discrétion, la société ou directement les
associés, voire les associés seulement si la société n’est pas en mesure de
payer sa dette.
Toutefois, estimant que le droit des
créancier de poursuivre directement
les associés, sans préalable à l’encontre de la société, procéderait d’une
négation de la personnalité morale de la société, la Cour devait finalement
conclure que même en l’absence d’un texte spécifique comme celui existant en
droit français[2],
il y avait lieu de considérer que la personnalité de la société civile
régulièrement constituée est interposée entre son créancier et ses associés
obligés au sens de l’article 1863, de manière telle que les créanciers d’une
société civile doivent réclamer leur dû à la société avant de pouvoir se
retourner, sur base de l’article 1863 du code civil, contre les associés en vue
du paiement des dettes sociales.
L’arrêt du 11 mars 1999 ne précisait
cependant ni le type, ni le résultat de la réclamation qui doit être dirigée
contre la société avant de pouvoir agir valablement contre ses associés en
paiement de la dette sociale.
3.- En droit
français, selon que la débitrice, société de personnes, revêt un objet
commercial ou civil, il appartient au créancier soit de mettre simplement la
société en demeure et de respecter un délai de latence de huit jours à partir
de l’envoi de la mise en demeure avant de pouvoir introduire des poursuites
contre les associés (régime applicable notamment aux sociétés en nom collectif
en vertu de l’article L.221-1, al.2, C. Comm.) soit, pour les sociétés civiles,
d’avoir pu constater, après l’engagement d’une procédure en justice contre la société,
l’insuffisance de son patrimoine social pour faire face à la dette.
Cette condition de vaines et
préalables poursuites contre la société débitrice imposée par l’article 1858 du
code civil français suppose, pour autant que la société ne fasse pas déjà
l’objet d’une quelconque procédure de règlement collectif, à tout le moins que
soient diligentées les voies d’exécution habituelles[3].
En droit des sociétés belge, le
bénéfice de discussion n’est organisé légalement en faveur des associés d’une
société de personnes que pour les sociétés, commerciales, en nom collectif, en
commandite simple et les G.I.E. En vertu de l’article 203 du code des sociétés,
aucune condamnation personnelle des associés ne peut être prononcée si elle
n’est précédée d’une condamnation de la société[4].
On rappelle que cette disposition
déroge au principe de l’article 1203
C. civ. en vertu duquel le créancier d’obligés
solidaires, tels les associés de sociétés commerciales, peut s’adresser de
manière discrétionnaire au débiteur de son choix sans que ce dernier puisse lui
opposer le bénéfice de division[5].
Le bénéfice de discussion ainsi mis
en place par le législateur belge procède donc d’une solution intermédiaire
entre celle s’appliquant en droit français, aux sociétés en nom collectif d’une
part, et aux sociétés civiles d’autre part.
Une simple mise en demeure ne suffit
pas, il faut que la société débitrice ait été citée en justice et condamnée au
paiement de la dette sociale.
Mais point n’est besoin d’avoir
tenté d’exécuter le jugement condamnant la société, ni même encore que ce
jugement ait été coulé en force de chose jugée, pour pouvoir engager des
poursuites contre les associés en nom.
La solution belge apparaît ainsi
plus protectrice des intérêts des associés en nom collectif que celle en
vigueur en France pour les sociétés de personnes autres que civiles, d’autant
plus que rien ne s’oppose à ce que le créancier désireux d’engager la
responsabilité individuelle des associés en nom, introduise la procédure contre
eux dans la foulée de celle qu’il doit nécessairement introduire contre la
société.
Le prescrit de l’article 203 C. Soc. sera en effet
respecté pour autant que dans le dispositif du jugement, la condamnation de la
société précède celle de ses associés[6].
4.- A défaut
d’un texte légal ou d’une jurisprudence quelconque sur les incertitudes
laissées en suspens par l’arrêt du 11 mars 1999 (voy. point 2 in fine), seule la doctrine avait pu,
jusqu’à l’arrêt commenté, fournir une ébauche de réponse en droit luxembourgeois.
Admettant que l’obligation à la
dette des associés telle qu’organisée par l’article 1863 du code civil
luxembourgeois suppose que les créanciers doivent d’abord s’adresser à la
société civile avant de se retourner vers ses associés (effet de l’interposition
de la personnalité juridique de la société entre le créancier et les associé
consacrée par l’arrêt du 11 mars 1999), Alain STEICHEN enseigne que cette
obligation présente non seulement un caractère subsidiaire (l’obligation des
associés dépendant de l’existence de la dette sociale), mais de surcroît un
caractère subsidiaire accusé
impliquant que sa mise en œuvre soit subordonnée à une vaine et préalable poursuite de la société[7].
L’auteur considère que la solution
ne résulte pas d’un texte de loi particulier comme en France, mais bien du
caractère subsidiaire de l’obligation aux dettes des associés d’une société
civile qui, selon DEPAGE, implique en vertu du droit commun que si les biens
sociaux suffisent, les créanciers pourront être contraints à exécuter sur les
biens sociaux avant de s’en prendre aux biens personnels des associés[8].
Or, comment vérifier autrement le
caractère suffisant ou insuffisant des biens sociaux si ce n’est en diligentant
une procédure d’exécution d’une décision condamnant la société ? Et M.
STEICHEN de conclure que « le
créancier social ne saurait donc poursuivre simultanément la société et ses
associés, la loi lui imposant des poursuites successives, en commençant pas la
société. Il devra démontrer, avant de poursuivre les associés sur leurs biens
personnels, avoir mis la société en demeure, l’avoir poursuivie et prouver que
les procédures d’exécution se sont révélées insuffisantes »[9].
5.- L’arrêt
commenté s’inscrit résolument dans la voie ainsi tracée.
En déclarant irrecevable la demande
du créancier MOHR HOLZBAU en ce qu’elle était dirigée contre les deux associés
de la société contractante, la Cour considère cette demande comme étant
prématurée à défaut d’avoir pu vérifier les possibilités de recouvrements
effectives contre la société elle-même.
C’est ainsi qu’en droit
luxembourgeois comme en droit français, mais pour des motifs d’ordre
différents, il convient de considérer que la condamnation des associés d’une
société civile ne pourra se concevoir sans l’épuisement des poursuites,
judiciaires et d’exécution, contre la société elle-même et que, par voie de
conséquence, l’engagement de poursuites simultanées contre l’une et contre les
autres dans le cadre d’une même procédure judiciaire, est forcément exclu.
La clarification ainsi apportée par
l’arrêt du 7 décembre 2005 est assurément bienvenue si l’on tient compte de
précédents errements du tribunal d’arrondissement de Luxembourg sur la question[10].
6.-
Vérifions enfin si le litige soumis au juge luxembourgeois eut reçu une
application similaire en droit belge.
Il convient de préciser avant toute
chose que l’existence d’un bénéfice de discussion en faveur des associés d’une
société civile ne se conçoit, en droit belge, que pour les associés ayant fait
choix, pour l’exercice de leurs activités en commun, d’une forme de société à
responsabilité illimitée dotée de la personnalité juridique.
Pour ceux n’ayant pas fait choix
d’une forme sociale particulière en effet, le système législatif belge ne
prévoit plus, depuis la loi du 13 avril 1995 et contrairement au système
toujours en vigueur au Luxembourg, l’octroi de la personnalité juridique à la
société dès la conclusion du contrat éponyme.
Il sera dans ce cas impossible de
s’adresser à un être juridique distinct de la personne des associés, ce qui
rend sans objet la question du bénéfice de discussion en leur faveur par
rapport à la société.
Dans les autres cas, selon que les
associés aient choisi d’exercer leur activité en société civile à forme de
société en nom collectif ou de commandite simple, l’article 203 C. Soc. leur sera
applicable.
Mais la réponse apportée au problème
posé devra être nuancée en cas de choix de la société coopérative à
responsabilité illimitée, dont les associés répondent personnellement et
solidairement des dettes sociales conformément à l’article 352 C. Soc.
Le statut des associés de la SCRI
est certes très proche de celui des associés de la SNC[11],
il n’existe cependant pas de disposition qui, à l’instar de l’article 203 C. Soc., imposerait une
condamnation préalable de la société avant de pouvoir se retourner contre les
associés en paiement d’une dette sociale.
D’aucuns estiment toutefois que ceci
n’autoriserait pas pour autant une condamnation des associés solidaires sans
que la société n’ait été préalablement inquiétée.
Allant plus loin que la simple
condamnation de la société, Th. DELAHAYE considère que l’obligation aux dettes
des associés étant subsidiaire, elle n’entre en ligne de compte qu’après
l’épuisement du capital social.
Ainsi, même s’il est loisible au
créancier d’assigner la société et les associés en un seul exploit, avant de
condamner ces derniers personnellement au paiement de la dette sociale, le
tribunal devrait constater nécessairement l’épuisement du capital social[12].
La solution est proche de celle
retenue par la doctrine et la jurisprudence luxembourgeoise consacrée par
l’arrêt commenté.
Nous ne la partageons cependant pas.
Eu égard à la solidarité existant
ici entre associés, par définition absente dans la société civile
luxembourgeoise, l’exigence d’une constatation de l’épuisement du capital
social nous paraît excessive en ce qu’elle contredit le principe décrit à
l’article 1203 du code civil.
Aussi, nous lui préférons la même
solution que celle organisée à l’article 203 de code des sociétés, fut-ce en
l’absence de texte légal spécifique.
Ainsi que le rappelait GUILLERY,
considérant que l’engagement des associés à l’égard des tiers tient beaucoup
plus du cautionnement que d’une véritable qualité de co-débiteur avec la
société : « l’article 122[13],
dans sa disposition principale, est juridique et consacre les vrais principe
du droit : la condamnation de la société doit être préalable, le débat
doit se mouvoir entre elle et le créancier ; c’est à elle d’opposer les
moyens et exceptions qui repoussent la demande en tout ou en partie. Une fois
la cause jugée, l’associé en nom collectif ou tout autre associé débiteur
solidaire pourra être condamné à payer la dette. Je dis débiteur solidaire
quoique, suivant l’expression de Pardessus, la dette tienne beaucoup du
cautionnement ; notre article d’ailleurs en fait foi, il est l’application
de ce principe » (nous soulignons)[14].
Gérald Stevens[15]
Ndlr : cet article a été
également publié dans la revue DAOR n°
83 de 2007.
[1] Arrêt n° 21.955, non publié,
cité in Ann. Dr. Lux., 2001, p. 590.
[2] L’article 1858 du
code civil français prévoit, depuis une loi du 4 janvier 1978 (ayant entre
autres, à l’instar de la loi belge du 13 avril 1995, reporté l’attribution de
la personnalité morale aux sociétés civiles, de leur constitution au moment de
leur immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés) que « les créanciers ne peuvent poursuivre le
paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et
vainement poursuivi la personne morale ».
[3] Voy. ibidem ; pour un commentaire jurisprudentiel de cette
disposition, voy. Anne BOUGNOUX, Juris-Classeur, v° Sociétés civiles, Sociétés
Traité Fasc. 48-60, LexisNexis2005, p. 16-17.
[4] Article 203 C. Soc. : « Aucun jugement à raison d’engagements de la
société, portant condamnation personnelle des associés en nom collectif ou en
commandite simple, ne peut être rendu avant qu’il y ait condamnation contre la
société ». Le principe est également applicable au Groupement
d’Intérêt Economique en vertu de l’article 843, §1er, alinéa 3, qui
reprend, en des termes pratiquement identiques, le prescrit de l’article 203.
[5] VAN RYN & HEENEN, Principes, t. I, Bruylant, Bruxelles,
1954, n° 409, p. 290; FREDERICQ, Traité
de droit commercial belge, t. IV, Gand, 1950, n° 233, p. 368; J. MALHERBE, Droit des Sociétés, Précis, Bruylant,
Bruxelles, 2006, p. 340.
[6] Cass. 13 février 1890, Pas., I, p. 95 et suiv. ; Bruxelles, 3 janvier
1974, R.P.S., 1975, p. 30 et
suiv. ; voy. aussi J. MALHERBE, op.
cit., p. 340 ; relevons qu’en droit français, l’exigence de poursuites
préalables et vaines applicable aux sociétés civiles interdit de poursuivre les
associés en même temps que la société débitrice, Cass., 1ère civ.,
30 juin 1992, Juris-Data, n°
1992-001822 ; Cass. 3ème civ., 7 février 2001, Juris-Data, n° 2001-008189, cités par A.
BOUGNOUX, op. cit., p. 16.
[7] A. STEICHEN, Précis de droit des Sociétés, Ed. Saint-Paul, 2006, p. 485 in fine.
[8] DEPAGE, Traité de droit civil belge, 2ème édition, Bruxelles,
1975, n° 85, p. 102.
[9] A. STEICHEN, op. cit., p. 486.
[10] Outre le jugement réformé par
l’arrêt commenté, le tribunal d’arrondissement avait encore il n’y a pas si
longtemps rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par les associés d’une
société civile au motif que le code civil luxembourgeois ne contient pas, à l’instar du
code civil français, un article 1858 prévoyant que les créanciers ne peuvent
poursuivre le paiement des dettes sociales qu’après avoir préalablement et
vainement poursuivi la personne morale : Trib. Arr. Luxembourg, 28
novembre 2002, B.I.J., 2003, p. 10.
[11] H. LAGA, “Bepalingen
gemeen aan de C.V. en C.V.O.H.A.”, in De
coöperative vennootschap na de Wet van 20 juli 1991, Jan Ronse Instituut,
KU Leuven, 1992, n° 76, p. 47.
[12] Th. DELAHAYE, La société coopérative à responsabilité
illimitée et solidaire, Bruylant, Bruxelles, 1994, n° 352, p. 242.
[13] Introduit dans la loi sur les
sociétés par la loi du 18 mai 1873 et devenu l’actuel article 203 C. Soc.
[14] J. GUILLERY, Des sociétés commerciales en Belgique ou commentaire de la loi du 18
mai 1873, t. III, Bruxelles, Bruylant, 1876, n° 1207, p. 346.
[15] Avocat aux Barreaux de Bruxelles
et Luxembourg, Maître de conférence aux Facultés Universitaires Catholique de
Mons.