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Encore le lien de subordination (cassation 23 décembre 2002)

vendredi 21 mars 2003. Un article de Gilles CARNOY
Le lien de subordination est le critère caractérisant le contrat de travail. Il se manifeste de diverses manières à telle enseigne que la jurisprudence est variée et parfois variable. Cet article aborde succinctement la mise en doute de la pertinence du critère.

La Cour de cassation maintient le cap dans les affaires de faux indépendant (voir notre news du 24 février 2003 relatif à l'arrêt du 3 février 2003).

Elle confirme, s'il fallait encore, que la convention des parties prévaut sauf si l'exécution donnée au contrat est incompatible avec la qualification retenue.

Le demandeur soutenait qu'un entrepreneur peut travailler dans les locaux du cocontractant, percevoir une rémunération horaire, utiliser l'outillage et les matériaux fournis par le maître de l'ouvrage et ne pas prendre en charge le risque économique et financier de l'entreprise.

Les attendus de la Cour de cassation méritent d'être cités (Cass. 23 décembre 2002, R.G. n° S.01.0169.F, www.cass.be) :

Attendu que lorsque les parties ont qualifié leur convention le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties ;

Attendu que pour écarter la qualification de contrat d'entreprise donnée par le demandeur et D. P. à leur convention et pour décider que celle-ci était un contrat de travail, l'arrêt se fonde sur les circonstances que s'il n'était pas formellement interdit à D. P. d'avoir une clientèle personnelle, il ne disposait pas, en raison des prestations attendues de lui, soit huit à neuf heures par jour, du temps qui lui aurait permis de satisfaire une telle clientèle, que le demandeur fixait les prix demandés aux clients, que l'on chercherait en vain dans le chef de D. P. les indices d'une quelconque autonomie de gestion ou de propriété d'un fonds de commerce, les locaux, l'outillage et les matériaux étant fournis par le demandeur, ou plus généralement la prise en charge du risque économique ou financier d'une exploitation qui serait gérée par lui et qu'il a mis fin à son activité lorsque le demandeur a cessé d'utiliser ses services ;

Que ni séparément ni conjointement ces éléments ne sont incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise ; Que l'arrêt ne décide, dès lors, pas légalement que le demandeur et D. P. étaient liés par un contrat de travail ;

Il est remarquable de noter que pour la Cour de cassation, les éléments suivants ne sont pas incompatibles avec un contrat d'entreprise :

- pas de clientèle propre,
- prix imposés,
- pas de fonds de commerce propre,
- pas de matériel d'exploitation propre,

Et surtout pas de prise en charge du risque économique d'une exploitation.

Si ces éléments ne sont pas incompatibles avec un contrat de louage de service, ils ne peuvent à eux seuls justifier une requalification de la convention en contrat de travail.

En effet, le louage d'ouvrage n'exclut pas la possibilité d'instructions générales à observer et d'un contrôle sur l'exécution des tâches remplies. Ces instructions sont nécessaires pour coordonner le travail et garantir la qualité de l'ouvrage et se justifient donc même dans un contrat d'entreprise indépendante.

Elles ne sont donc pas en soi constitutives de subordination.

On se demande ce qui peut encore l'être puisque la subordination caractéristique du contrat de travail n'est pas gratuite. Elle n'est rien d'autre que la conséquence de la nécessité de coordonner l'activité du travailleur et de diriger son travail vers le but poursuivi, comme dans un contrat d'entreprise en définitive.

On en arriverait finalement à ne plus pouvoir retenir comme signe du lien de subordination que la surveillance ou l'autorité non nécessaire, ce qui est absurde.

Alors, déliquescence du lien de subordination comme critère de contrat de travail ?

C'est ce que l'on peut penser de la réaction de la Cour du travail de Bruxelles du 26 avril 2001 (J.T.T. 2001, p. 443), selon lequel, pour éviter l'appréciation de critères subjectifs de subordination, il faut préférer le critère de « l'intégration dans une organisation collective de travail entièrement conçue par et pour le commettant. »

Ce critère est séduisant mais inadapté aux TPE (très petites entreprises).

Dans un arrêt du 28 juin 2001 (J.L.M.B. 2003, p. 229), la même Cour exprime une nouvelle fois ses doutes quant au critère du lien de subordination mais adopte cependant la méthode dite indiciaire.

Dans le courant de cette réaction, notons l'avant projet de loi ajoutant un article 5bis à la loi du 3 juillet 1978 qui permettrait au Roi de déterminer une liste de critères constituant des présomptions de l'existence d'un contrat de travail. Le texte définit même des critères neutres qui ne peuvent pas être invoqués pour renverser la présomption. Cet avant projet est toutefois remisé au placard et ne pourra devenir loi acvant les élections du 18 mai 2003.

Citons aussi la formule UNIZO décrite dans la Revue de Droit Social (2/2001) qui, sur la base des critères dégagés par la jurisprudence, consiste à dégager 13 critères auxquels une pondération est accordée.

A partir d'une certaine somme de points, l'on se retrouve dans un contrat de travail ; en dessous dans un contrat d'entreprise ... La présomption ainsi établie pourra cependant être renversée.

Cette initiative a le défaut de tenter d'encadrer une matière qui est vivante polymorphe. Elle débouchera sans doute vers un constat d'impuissance et une modification législative. Espérons que celle-ci soit heureuse et ne crée pas un cadre trop lourd ou trop coûteux pour les entreprises.
Un article de  Gilles CARNOY
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