Droit Fiscalité belge

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Opposition à saisie-arrêt

Action en mainlevée
lundi 7 janvier 2008. Un article de Gilles CARNOY
Quels sont les différents recours en cas de saisie-arrêt conservatoire ou exécution ?

Il existe plusieurs recours en matière de saisie-arrêt conservatoire.

1.      La tierce opposition à l’ordonnance autorisant de pratiquer la saisie-arrêt conservatoire.

En général cette ordonnance est signifiée en même temps que la saisie est dénoncée (art. 1033 du Code judiciaire).

Cette opposition doit être formée dans le mois de la signification (art. 1134 du Code judiciaire). Ce délai est strict et frappé de nullité absolue (J.-L. Ledoux, Les saisies, chronique de jurisprudence 1983-1988, Larcier 1989, p. 47).

Ce délai n’est pas prorogé en raison de l’éloignement, l’article 57 n’étant pas applicable à la tierce opposition.

Il s’agit alors de disputer la question de savoir si les conditions de la saisie (créance liquide, certaine et exigible et célérité) étaient réunies lors de la demande et le sont encore).

2.      L’action en mainlevée de l’article 1419 alinéa 2 du Code judiciaire.

Le saisi peut, en cas de changement de circonstances, requérir la modification ou la rétractation de l’ordonnance en citant à cette fin toutes les parties devant le juge des saisies.

Il s’agit alors de disputer la question de savoir si les conditions de la saisie ne sont plus réunies en raison de circonstance nouvelles.

3.      L’action en mainlevée de l’article 1420 du Code judiciaire.

Cette disposition vise la saisie-arrêt conservatoire pratiquée sur titre privé, sans intervention du juge.

Le saisi cite le saisissant devant le juge des saisies, aux fins de faire ordonner la levée de la saisie si les conditions de la saisie n’étaient pas et/ou ne sont plus réunies.

4.      L’action en mainlevée de l’article 1457 du Code judiciaire.

Si l’acte de saisie-arrêt n’est pas dénoncé par le saisissant au débiteur saisi dans les huit jours de la saisie, le juge PEUT ordonner la mainlevée de la saisie.

La sanction du non respect de l’article 1457 du Code Judiciaire n’est pas la nullité de la saisie-arrêt conservatoire. C’est une faculté qui dépend des circonstances. Le juge des saisies apprécie si les intérêts du saisi ont été lésés et si la mainlevée de la saisie doit être ordonnée (Civ., Dinant, 11 octobre 1977, Jur. Liège, 1977-1978, p. 147 ; Civ. Verviers, 25 juin 1985, Jur. Liège, 1985, p. 495 ; Civ. Anvers, 2 mars 1992, R.W. 1992-93, p. 161, Civ. Nivelles, 24 décembre 2007, inédit).

Il n’y a pas de mainlevée lorsqu’il y un risque d’insolvabilité (Civ. Bruxelles, 16 janvier 1989, J.L.M.B., 1989, p. 363).

Autrement dit, il convient de vérifier si d’une part le saisi a subi un préjudice particulier du fait du non respect du délai de huit jours et, d’autre part, si la situation d’insolvabilité se poursuit (Collectif, Mémento des saisies, éd. Kluwer, 2001, p. 127 ; D. Chabot-Leonard, Saisies conservatoires et saisies exécution, Bruylant, 1979, p. 276 ; J.-L. Ledoux, Les saisies – Chronique de jurisprudences, Larcier, 1989, p. 53 ; G. de Leval, La saisie-arrêt, Fac. Droit Liège, 1976, p. 174).

On notera que les frais de cette procédure seront en tout cas à charge du saisissant qui a fait une dénonciation tardive.

Et en matière de saisie-arrêt exécution ?

Le débiteur saisi peut contester l’exécution par une opposition selon l’article 1541 du Code judiciaire.

Cette opposition doit être signifiée au saisissant dans les QUINZE JOURS de la dénonciation de la saisie, avec citation à comparaître devant le juge des saisies.

Elle est dénoncée au tiers saisi, ce qui peut se faire par le même exploit.

On notera que cette opposition a un effet suspensif selon l’article 1543 alinéa 2 du Code judiciaire, contrairement à la règle générale de l’article 1498 du Code judiciaire.

En effet, le tiers saisi ne peut vider ses mains en faveur du saisissant qu’à partir du jour où le jugement ou l’arrêt statuant sur les mérites de l’opposition lui a été signifié.

Un article de  Gilles CARNOY
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