Une personne est déclarée en faillite en 1993 ; sa faillite est
clôturée pour insuffisance d’actif en 1999.
Le tribunal lui reconnaît le bénéfice de l’excusabilité.
Me voilà débarrassé de mon passif, se réjouit l’ex failli
excusé !
Mais il doit déchanter car le receveur lui réclame, après la
clôture, les précomptes immobiliers relatifs aux exercices 1994, 1995 et 1996.
Il s’agit donc des précomptes échus durant la faillite, que le
curateur n’avait pu payer en raison de l’insuffisance d’actif.
La Cour d’appel de Liège considère que :
« Le jugement
d’excusabilité de la faillite ne porte que sur le passif de celle-ci et donc
sur les dettes ‘dans' la masse et non sur les dettes ‘de’ la masse, lesquelles,
si l'actif de la faillite n'a pas permis de les apurer en priorité, deviennent
des dettes du failli lui-même suite à la clôture de la faillite, à l'instar de
toutes autres dettes que le failli aurait contractées postérieurement à la
déclaration de faillite, notamment dans le cadre d'une nouvelle activité
professionnelle. »
Marri, l’ex failli forme un pourvoi invoquant, notamment, la
violation de l’article 82 de la loi sur les faillites.
Il est débouté ; la Cour de cassation dit en effet :
« 6. Pour le surplus,
en vertu de l'article 82, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1997 sur les
faillites, le failli qui est déclaré excusable ne peut plus être poursuivi par
ses créanciers.
L'arrêt considère, par
référence aux motifs du premier juge qu'il déclare faire siens et sans être
critiqué par le moyen, que les précomptes immobiliers relatifs aux exercices
d'imposition 1994 à 1996, postérieurs à l'ouverture de la faillite, constituent
des dettes de la masse.
Les dettes de la masse, nées par hypothèse après le jugement
déclaratif de faillite, ne sont pas affectées par la déclaration
d'excusabilité.
L'arrêt, par confirmation
du jugement dont appel, décide légalement que les dettes relatives aux
précomptes litigieux échappent à l'excusabilité. »
Ce faisant, la Cour de cassation confirme la thèse déjà largement
admise, que l’excusabilité ne porte que sur les dettes au moment de la
faillite, pas sur celles nées postérieurement.
Voyez : I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, édition 2003, pp. 617, n°
1051 ; G. A. Dal, L’excusabilité
dans la loi du 4 septembre 2002, réparation ou bricolage, J.T. 2003 ; contra A. Zenner, Faillites et concordats 2002, p. 205, n° 179.
C’est logique car
l’appréciation des conditions de l’excusabilité porte sur les conditions de la
faillite, donc sur la situation de la faillite lors de la faillite, pas après
même si le comportement du failli durant la liquidation est aussi un élément
d’appréciation de sa bonne foi.
Cass., 5 octobre 2007, 1ière chambre, section française,
n° F.06.0047.F, www.juridat.be.
> Les limites de l’excusabilité
8 janvier 2008, par Pierre Samain
La Cour semble considérer que cette dette aurait pu être considérée comme DANS la masse. Il me paraît dès lors osé de prétendre que les précomptes immobiliers post-faillite restent dus même en cas d’excusabilité.
> Les limites de l’excusabilité
8 janvier 2008, par la rédaction
Non, je ne trouve pas que la Cour de cassation ait considéré que les PI impayés par le curateur et échus après la faillite, soient dans la masse. La question est cependant légitime vu que la dette ne résulte en rien d’une gestion du curateur mais, comme vous le savez, un des arrêts du 16 août 1988, fait un sort à cette idée.