Un assuré provoque un accident de roulage en état d’ivresse.
Il se fait que l’assuré en question n’avait pas totalement payé sa
voiture.
Mais il avait souscrit une assurance « dégâts matériel »
auprès de AXA Belgium.
Le vendeur exerce alors contre AXA une action oblique tendant à
obtenir l’indemnisation de son acheteur sur base de la police DM.
AXA, on s’en doute, oppose la clause de déchéance en cas
d’intoxication alcoolique.
Mais cette clause ne s’applique pas si l’assuré prouve qu’il
n’existe pas de lien de causalité entre l’intoxication alcoolique et
l’accident.
Autrement dit, l’assuré doit prouver que l’accident ne doit rien à
son état d’intoxication alcoolique.
Cette preuve est difficile, à tel point que le vendeur, exerçant les
droits de son acheteur contre l’assureur DM, soulève la nullité de la clause de
déchéance.
A cet effet, le vendeur invoque le caractère abusif de cette clause
sur base de l’article 31 de la loi sur les pratiques du commerce (LPC).
La LPC prohibe en effet toute clause créant un déséquilibre
manifeste entre les droits et obligations des parties.
Or, dit le vendeur, la preuve positive à charge de l’assureur de
l’intoxication alcoolique est nettement plus facile à apporter que la preuve négative
qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une intoxication alcoolique et
l’accident.
Il y a donc déséquilibre entre les parties, de sorte que la clause
doit être annulée en totalité, pas seulement l’exception (preuve contraire)
mais toute la clause de déchéance.
En effet, l’annulation de la seule exception à la clause de
déchéance ne supprime pas le déséquilibre en question.
Il faudrait pour cela que la preuve du lien de causalité entre
l’intoxication alcoolique et l'accident soit à charge de l’assureur qui s’en
prévaut.
Le vendeur obtient gain de cause devant le tribunal et AXA est
condamnée à payer l’indemnité DM au vendeur de la voiture.
AXA Belgium forme un pourvoi en cassation.
Son pourvoi est partiellement rejeté.
La Cour de cassation décide que « le
jugement a pu légalement décider que la clause précitée créait un déséquilibre manifeste entre les droits et
les obligations des parties. »
Mais le juge du fond a été trop loin en annulant toute la clause de
déchéance.
En effet, l’article 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le
contrat d'assurance terrestre, permet à l’assureur de s’exonérer de ses
obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et
limitativement dans le contrat.
Et selon l’article 11 de la loi l’assureur peut refuser sa
prestation s’il démontre un lien de causalité entre la faute lourde déterminée
dans le contrat et le sinistre.
C’est dans cette seule mesure que la Cour de cassation prononce une
cassation.
Cet arrêt est intéressant en ce qu’il montre les ressources trop
souvent inexploitées des dispositions relatives aux clauses abusives.
Il ne faut pas hésiter à confronter les contrats d’adhésion à ces
dispositions même, et surtout, s’il s’agit de contrats à première vue bien
rodés, comme les conditions des banques ou des assureurs.
Cass., 12 octobre
2007, 1ière chambre, section française, n° C.05.0520.F, www.juridat.be.