1. La mise en état
(généralité)
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Les ordonnances fixant un
calendrier ne sont pas susceptibles de recours, ni la décision d’appliquer
l’article 735.
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En cas d’omission ou d’erreur
matérielle, le juge peut d’office ou sur demande informelle, même verbale, rectifier
l’ordonnance.
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Le juge ne fixe plus des délais
(un mois par exemple). Il doit fixer des dates limites (26 octobre).
-
Les articles 50 et 55 du Code
judiciaire ne sont donc pas applicables (délai allongé pour la partie
domiciliée à l’étranger et report au 15 septembre lorsque le délai commence et
se termine durant les vacances).
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Les ordonnances sont
communiquées par simple lettre aux parties et aux avocats et elles sont
notifiées par pli judiciaire aux parties qui font défaut.
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La sanction du non respect des
délais ne change pas : l’écartement des écritures.
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La démarche à réaliser est
l’envoi ET le dépôt au greffe dans le délai. Les deux démarches doivent être
réalisées dans le délai.
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C’est l’envoi et non la
réception qui doit intervenir dans le délai (mais on veillera prudemment à
s’assurer de la réception dans le délai).
2. Conclusions
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Il faut déposer non seulement
les conclusions mais aussi, en même temps, l’inventaire des pièces communiquées
(742).
-
Cet inventaire doit être annexé
aux conclusions (743). Tout cela n’est pas bien nouveau.
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Les pièces doivent être
communiquées dans les 8 jours de l’introduction par le demandeur, et avec ses
conclusions par le défendeur. Cela n’a pas changé (736).
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Les conclusions doivent
contenir les « prétentions du
concluant ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces
prétentions est fondée » (744).
On le faisait déjà, comme le bourgeois gentilhomme, mais
étrangement le Code judiciaire ne l’exigeait pas expressément.
-
Si l’on opère un renvoi dans
des conclusions, à d’autres conclusions prises dans une autre cause ou en
premier degré, le juge ne sera pas obligé de considérer ces autres conclusions
(744).
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Les dernières conclusions
doivent être réalisées sous la forme de conclusions de synthèse (748bis).
-
Pas d’effet domino : si
une partie rate son premier délai, elle peut encore conclure pour son délai
suivant.
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En cas de fait nouveau avec la
nécessité de conclure à nouveau, la procédure de l’article 748 subsiste,
inchangée.
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L’article 751 a vécu. Il était
de moins en moins utilisé depuis la réforme de 1992.
3. L’abus de procédure
-
La Cour de cassation a posé de
longue date que si le fait d’agir en justice constitue un droit, son exercice
peut dégénérer en acte illicite et partant donner lieu à des dommages et
intérêts, s’il est accompli avec témérité, malice ou de mauvaise foi (Cass. 29
novembre 1962, Pas. 1963, I, p. 406).
-
La témérité pourra se déduire
de la légèreté avec laquelle l’action aura été exercée et dont se serait gardé
tout homme normalement prudent et réfléchi (G. de Leval, Eléments de procédure
civile, Larcier 2005, p. 15-16 ;
Bruxelles, 9 mai 1990, J.T. 1990, p.
630 ; G. Van Dessel, Contre l’abus procédural, J.T. 1997, p. 680).
-
Dans un arrêt du 31 octobre
2003, la Cour de cassation a découplé l’abus de procédure de l’intention de
nuire (n° C020602F, www.juridat.be) :
« Attendu qu’une
procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie
est animée de l’intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu’elle exerce
son droit d'agir en justice d’une manière qui excède manifestement les limites
de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente ;
Attendu que le
moyen, qui soutient que le caractère vexatoire d'une procédure suppose
l'intention de nuire, manque en droit ; »
-
Il n’est donc plus nécessaire
de constater l’intention de nuire, dès lors que l’exercice de l’action dépasse
seulement l’exercice normal d’un droit par un homme prudent et diligent.
-
La doctrine a déduit de cet
arrêt que le juge ne doit plus « sonder
les reins et les cœurs des plaideurs en quête d’un dol spécial ; il (lui) faudra seulement rechercher, en une manière
de contrôle marginal et souverain si ceux-ci ont ou non excédé, de manière
manifeste, leurs droits d’honnêtes justiciables » (J.-F. van
Drooghenbroeck, L’abus procédural, une étape décisive, note sous Cass. 31
octobre 2003, J.T. 2004, p. 135).
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C’est donc le critère général
de l’abus de droit qui a été retenu pour l’abus de procédure.
-
C’est ce critère qui a est mis
en œuvre dans le nouvel article 780bis :
« La partie
qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut
être condamnée à une amende de 15 euros à 2.500 euros sans préjudice des
dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En ce cas, il y
sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une
demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Si tel
n’est pas le cas, les parties seront invitées à s’expliquer conformément à
l’article 775. (…) »
-
Soit une partie forme une
demande en réparation pour abus de procédure ; en ce cas le juge statue
aussi d’office sur l’amende et sans réouverture des débats.
-
Soit le juge n’est pas saisi
d’une demande de réparation pour abus de procédure et, s’il constate un abus de
procédure, il doit rouvrir les débats (775) sur la question de l’amende.
-
Dans ce dernier cas, la partie
victime de l’abus ne peut introduire une demande de réparation car elle ne peut
que soumettre au juge des « observations »
et non des conclusions.
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L’amende peut être indexée.
-
L’article 780bis n’est pas applicable en matière
pénale ni en matière disciplinaire.
4. Les plaidoiries
-
On doit à présent déposer les
pièces 15 jours avant l’audience (756).
-
L’écartement des conclusions
n’emporte pas l’interdiction de plaider (756bis),
mais :
a)
Cette plaidoirie ne vaut pas
conclusions et ne peut introduire une demande.
b)
La partie adverse peut alors
déposer des conclusions en réponse auxquelles l’autre partie ne peut répondre.
c)
La cause est alors mise en
continuation à 15 jours et sera ensuite prise en délibéré sans nouveaux débats.
d)
Le juge peut réduire ce délai.
-
Le juge peut proposer un « débat interactif » (756ter) :
a)
On ne plaide pas mais le juge
pose des questions et dirige les débats.
b)
Il faut l’accord des parties.
Sinon, le juge ne peut imposer le débat interactif qu’après les plaidoiries.
c)
Le juge peut « orienter » le débat vers les
points qu’il estime pertinents.
d)
Les parties ne peuvent aborder
des points non soulevés par le juge que si ces éléments sont déjà abordés dans
leurs conclusions.
-
La procédure écrite est
inchangée (755).
5. Après les plaidoiries
-
Le juge est un acteur actif et
non passif du procès civil. Mais s’il soulève un moyen nouveau, il doit le
soumettre à la contradiction en ré-ouvrant les débats.
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Toute décision de réouverture
des débats doit fixer un calendrier d’échange « d’observations » (775).
-
Le juge peut soit décider
d’entendre les parties soit se contenter des observations et prendre en
délibéré après l’échange des observations.
-
On ne peut introduire une
demande par des observations car ce ne sont pas des conclusions.
-
Les observations se
limitent au point justifiant la réouverture.
-
Le jugement doit comme
auparavant intervenir dans le mois (770).
-
Le juge doit à présent fixer
une date précise et non faire savoir que le jugement interviendra « dans
le mois ».
-
Le délai d’un mois prend cours
après l’avis du Ministère public ou, le cas échéant, « à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer
leurs conclusions concernant ledit avis » (770 al. 2).
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Si le juge entrevoit un retard,
il en fait mention à la feuille d’audience. La cause du retard doit être « objectivement justifiée ».
-
Il existe une procédure disciplinaire
de contrôle plus strict et de sanctions plus sévères en cas de retard de
délibéré.
6. Les nullités
-
La réforme de 2007 apporte
encore des modifications de moindre importance dans le domaine :
a)
de la nullité de l’acte
introductif inadéquat,
b)
et dans la couverture de la
sanction des délais prescrits à peine de nullité ou à peine de déchéance autres
que ceux prévus pour former un recours.
-
Une demande introduite par
requête contradictoire alors qu’elle doit l’être par citation était considérée
comme irrecevable car affectée d’une nullité absolue, le mode d’introduction de
la demande touchant à l’organisation judiciaire.
-
L’article 867 du Code judiciaire ne « récupérait » donc pas cette nullité.
-
Désormais, cette nullité est
relative ; Aussi :
a)
Le juge ne peut la proposer
d’office.
b)
Elle doit être soulevée in limine litis.
c)
Elle doit avoir nuit au
défendeur.
d)
Elle peut à présent être
récupérée par l’article 867.
e)
Un tel acte nul interrompt tout
de même la prescription et les délais de procédure impartis à peine de nullité
mais pas les délais préfix (700).
f)
Concernant le délai de la procédure
introduite irrégulièrement, un nouveau délai prend cours à dater de la décision
constatant la nullité de l’acte introductif.
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Les délais de la procédure :
a)
La couverture de l’article 867
ne s’applique pas aux déchéances sanctionnant le non respect des délais prévus
pour former un recours (865).
-
C’était déjà le cas auparavant.
b) La couverture de l’article 867 s’applique aux seuls délais prescrits
à peine de nullité ou à peine de déchéance autres
que ceux prévus pour former un recours.
-
Rappelons que le Code
judiciaire ne régit pas les délais de prescription ni les délais préfix prévus
par des lois particulières pour introduire une action. Ces derniers délais ne
peuvent être interrompus ni suspendus, sauf en cas de force majeure.
c)
Les délais autres que ceux
prévus pour exercer un recours sont désormais récupérables par l’article 867
comme suit :
a.
Ils doivent être prévus à peine
de nullité ou de déchéance,
b.
Ils ne sont pas soumis à
l’exigence d’un grief,
c.
Leur sanction peut être
soulevée d’office par le juge
d.
Leur sanction est couverte par
un jugement autre qu’une mesure d’ordre,
e.
Il ne s’agit évidemment pas des
délais de conclusions (747) qui ont une sanction spécifique (écartement et pas
nullité).
-
La sanction de ces délais est
donc susceptible d’être couverte par l’article 867 du Code judiciaire si l’acte
a réalisé le but que la loi lui assigne.
-
En pratique ce nouveau régime
des nullités change peu de choses.