Droit Fiscalité belge

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Synthèse des nouveautés procédurales

Loi du 26 avril 2007 (M.B. 12 juin 2007)
mercredi 26 décembre 2007. Un article de Gilles CARNOY
L’essentiel de ce qu’il faut savoir de la seconde grande réforme du Code judiciaire (en dehors de la procédure de mise en état)

1.      La mise en état (généralité)

-                     Les ordonnances fixant un calendrier ne sont pas susceptibles de recours, ni la décision d’appliquer l’article 735.

-                     En cas d’omission ou d’erreur matérielle, le juge peut d’office ou sur demande informelle, même verbale, rectifier l’ordonnance.

-                     Le juge ne fixe plus des délais (un mois par exemple). Il doit fixer des dates limites (26 octobre).

-                     Les articles 50 et 55 du Code judiciaire ne sont donc pas applicables (délai allongé pour la partie domiciliée à l’étranger et report au 15 septembre lorsque le délai commence et se termine durant les vacances).

-                     Les ordonnances sont communiquées par simple lettre aux parties et aux avocats et elles sont notifiées par pli judiciaire aux parties qui font défaut.

-                     La sanction du non respect des délais ne change pas : l’écartement des écritures.

-                     La démarche à réaliser est l’envoi ET le dépôt au greffe dans le délai. Les deux démarches doivent être réalisées dans le délai.

-                     C’est l’envoi et non la réception qui doit intervenir dans le délai (mais on veillera prudemment à s’assurer de la réception dans le délai).

2.      Conclusions

-                     Il faut déposer non seulement les conclusions mais aussi, en même temps, l’inventaire des pièces communiquées (742).

-                     Cet inventaire doit être annexé aux conclusions (743). Tout cela n’est pas bien nouveau.

-                     Les pièces doivent être communiquées dans les 8 jours de l’introduction par le demandeur, et avec ses conclusions par le défendeur. Cela n’a pas changé (736).

-                     Les conclusions doivent contenir les « prétentions du concluant ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée » (744).

On le faisait déjà, comme le bourgeois gentilhomme, mais étrangement le Code judiciaire ne l’exigeait pas expressément.

-                     Si l’on opère un renvoi dans des conclusions, à d’autres conclusions prises dans une autre cause ou en premier degré, le juge ne sera pas obligé de considérer ces autres conclusions (744).

-                     Les dernières conclusions doivent être réalisées sous la forme de conclusions de synthèse (748bis).

-                     Pas d’effet domino : si une partie rate son premier délai, elle peut encore conclure pour son délai suivant.

-                     En cas de fait nouveau avec la nécessité de conclure à nouveau, la procédure de l’article 748 subsiste, inchangée.

-                     L’article 751 a vécu. Il était de moins en moins utilisé depuis la réforme de 1992.

3.      L’abus de procédure

-                     La Cour de cassation a posé de longue date que si le fait d’agir en justice constitue un droit, son exercice peut dégénérer en acte illicite et partant donner lieu à des dommages et intérêts, s’il est accompli avec témérité, malice ou de mauvaise foi (Cass. 29 novembre 1962, Pas. 1963, I, p. 406).

-                     La témérité pourra se déduire de la légèreté avec laquelle l’action aura été exercée et dont se serait gardé tout homme normalement prudent et réfléchi (G. de Leval, Eléments de procédure civile, Larcier 2005, p. 15-16 ; Bruxelles, 9 mai 1990, J.T. 1990, p. 630 ; G. Van Dessel, Contre l’abus procédural, J.T. 1997, p. 680).

 

-                     Dans un arrêt du 31 octobre 2003, la Cour de cassation a découplé l’abus de procédure de l’intention de nuire (n° C020602F, www.juridat.be) :

« Attendu qu’une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée de l’intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu’elle exerce son droit d'agir en justice d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente ;

Attendu que le moyen, qui soutient que le caractère vexatoire d'une procédure suppose l'intention de nuire, manque en droit ; »

-                     Il n’est donc plus nécessaire de constater l’intention de nuire, dès lors que l’exercice de l’action dépasse seulement l’exercice normal d’un droit par un homme prudent et diligent.

-                     La doctrine a déduit de cet arrêt que le juge ne doit plus « sonder les reins et les cœurs des plaideurs en quête d’un dol spécial ; il (lui) faudra seulement rechercher, en une manière de contrôle marginal et souverain si ceux-ci ont ou non excédé, de manière manifeste, leurs droits d’honnêtes justiciables » (J.-F. van Drooghenbroeck, L’abus procédural, une étape décisive, note sous Cass. 31 octobre 2003, J.T. 2004, p. 135).

-                     C’est donc le critère général de l’abus de droit qui a été retenu pour l’abus de procédure.

-                     C’est ce critère qui a est mis en œuvre dans le nouvel article 780bis :

            « La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de 15 euros à 2.500 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

            En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Si tel n’est pas le cas, les parties seront invitées à s’expliquer conformément à l’article 775. (…) »

-                     Soit une partie forme une demande en réparation pour abus de procédure ; en ce cas le juge statue aussi d’office sur l’amende et sans réouverture des débats.

-                     Soit le juge n’est pas saisi d’une demande de réparation pour abus de procédure et, s’il constate un abus de procédure, il doit rouvrir les débats (775) sur la question de l’amende. 

-                     Dans ce dernier cas, la partie victime de l’abus ne peut introduire une demande de réparation car elle ne peut que soumettre au juge des « observations » et non des conclusions.

-                     L’amende peut être indexée.

-                     L’article 780bis n’est pas applicable en matière pénale ni en matière disciplinaire.

4.      Les plaidoiries

-                     On doit à présent déposer les pièces 15 jours avant l’audience (756).

-                     L’écartement des conclusions n’emporte pas l’interdiction de plaider (756bis), mais :

a)      Cette plaidoirie ne vaut pas conclusions et ne peut introduire une demande.

b)      La partie adverse peut alors déposer des conclusions en réponse auxquelles l’autre partie ne peut répondre.

c)       La cause est alors mise en continuation à 15 jours et sera ensuite prise en délibéré sans nouveaux débats.

d)      Le juge peut réduire ce délai.

-                     Le juge peut proposer un « débat interactif » (756ter) :

a)      On ne plaide pas mais le juge pose des questions et dirige les débats.

b)      Il faut l’accord des parties. Sinon, le juge ne peut imposer le débat interactif qu’après les plaidoiries.

c)       Le juge peut « orienter » le débat vers les points qu’il estime pertinents.

d)      Les parties ne peuvent aborder des points non soulevés par le juge que si ces éléments sont déjà abordés dans leurs conclusions.

-                     La procédure écrite est inchangée (755).

5.      Après les plaidoiries

-                     Le juge est un acteur actif et non passif du procès civil. Mais s’il soulève un moyen nouveau, il doit le soumettre à la contradiction en ré-ouvrant les débats.

-                     Toute décision de réouverture des débats doit fixer un calendrier d’échange « d’observations » (775).

-                     Le juge peut soit décider d’entendre les parties soit se contenter des observations et prendre en délibéré après l’échange des observations.

-                     On ne peut introduire une demande par des observations car ce ne sont pas des conclusions.

-                     Les observations se limitent au point justifiant la réouverture.

-                     Le jugement doit comme auparavant intervenir dans le mois (770).

-                     Le juge doit à présent fixer une date précise et non faire savoir que le jugement interviendra « dans le mois ».

-                     Le délai d’un mois prend cours après l’avis du Ministère public ou, le cas échéant, « à l'expiration du délai dont disposent les parties pour déposer leurs conclusions concernant ledit avis » (770 al. 2).

-                     Si le juge entrevoit un retard, il en fait mention à la feuille d’audience. La cause du retard doit être « objectivement justifiée ».

-                     Il existe une procédure disciplinaire de contrôle plus strict et de sanctions plus sévères en cas de retard de délibéré.

6.      Les nullités

-                     La réforme de 2007 apporte encore des modifications de moindre importance dans le domaine :

a)      de la nullité de l’acte introductif inadéquat,

b)      et dans la couverture de la sanction des délais prescrits à peine de nullité ou à peine de déchéance autres que ceux prévus pour former un recours.

-                     Une demande introduite par requête contradictoire alors qu’elle doit l’être par citation était considérée comme irrecevable car affectée d’une nullité absolue, le mode d’introduction de la demande touchant à l’organisation judiciaire.

-                     L’article 867 du Code judiciaire ne « récupérait » donc pas cette nullité.

-                     Désormais, cette nullité est relative ; Aussi :

a)      Le juge ne peut la proposer d’office.

b)      Elle doit être soulevée in limine litis.

c)       Elle doit avoir nuit au défendeur.

d)      Elle peut à présent être récupérée par l’article 867.

e)      Un tel acte nul interrompt tout de même la prescription et les délais de procédure impartis à peine de nullité mais pas les délais préfix (700).

f)       Concernant le délai de la procédure introduite irrégulièrement, un nouveau délai prend cours à dater de la décision constatant la nullité de l’acte introductif.

-                     Les délais de la procédure :

a)      La couverture de l’article 867 ne s’applique pas aux déchéances sanctionnant le non respect des délais prévus pour former un recours (865).

-                     C’était déjà le cas auparavant.

b)      La couverture de l’article 867 s’applique aux seuls délais prescrits à peine de nullité ou à peine de déchéance autres que ceux prévus pour former un recours.

-                     Rappelons que le Code judiciaire ne régit pas les délais de prescription ni les délais préfix prévus par des lois particulières pour introduire une action. Ces derniers délais ne peuvent être interrompus ni suspendus, sauf en cas de force majeure.

c)       Les délais autres que ceux prévus pour exercer un recours sont désormais récupérables par l’article 867 comme suit :

a.      Ils doivent être prévus à peine de nullité ou de déchéance,

b.      Ils ne sont pas soumis à l’exigence d’un grief,

c.       Leur sanction peut être soulevée d’office par le juge

d.      Leur sanction est couverte par un jugement autre qu’une mesure d’ordre,

e.      Il ne s’agit évidemment pas des délais de conclusions (747) qui ont une sanction spécifique (écartement et pas nullité).

-                     La sanction de ces délais est donc susceptible d’être couverte par l’article 867 du Code judiciaire si l’acte a réalisé le but que la loi lui assigne.

-                     En pratique ce nouveau régime des nullités change peu de choses.

Un article de  Gilles CARNOY
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